‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 140 sur 167 · SOUS-SECTION 2. — LACUNES ET INEFFICACITÉ DU SYSTEME · texte numérisé non relu

SOUS-SECTION 2. — LACUNES ET INEFFICACITÉ DU SYSTEME

Une doctrine unanime et une jurisprudence favorable pouvaient laisser espérer un bel avenir à ce système. Mais le fait que depuis les presque quarante ans qu’il a été proposé, il soit impossible de relever une seule décision jurisprudentielle en faisant application, est un signe néfaste. a

L’explication en est simple : la construction théorique des doyens Duguit et Hauriou était loin d’être parfaite. En effet, en affirmant sans discuter que toute inexécution de la chose jugée constituait, nécessairement et automatiquement, une faute personnelle, on oubliait que l’obligation d'exécuter la chose jugée n’était qu’une obligation de faire comme les autres. Peu importe

ue son incidence sociale soit plus nette; peu importe le but ’une obligation qui ne doit être caractérisée que par sa nature et sa contexture juridique. 6 Dr

Or, nous avons vu que l’inexécution d’une obligation de faire n’était que rarement une faute personnelle : pourquoi en serait-il autrement de l’inexécution de la chose jugée?

On pourrait dire que cette inexécution serait une présomption de faute personnelle. Mais aucune loi n’établit pareille présomption, et il sera très facile au Tribunal des Conflits d'opérer comme en matière d’inexécution d’une obligation de faire ed une part, admettre que linexécution a eu un but de service ou n’a

transformations du droit pub.loc. cit. ; ’ ES) En faveur du jeu de l’astreinte contre les fonctionnaires, v. Barthélémy : « Les obligations de faire ou de ne pas faire en droit public »,

ts étnries 1902, 56, cf. T.C., 8 novembre 1902, Grosson 644,

pas été motivée par une intention de nuire, d'autre part, protéger systématiquement les Chefs de Service.

C’est là la lacune majeure du système. Les autres inconvénients signalés ne sont pas propres au sujet et sont de moindre importance. Ce qui est dit des lenteurs de la procédure de conflit vaut, d’une façon générale ; de même le risque (improbable, mais non impossible) de voir une Administration préférer payer que s’incliner, ou de se trouver en présence d’un fonctionnaire insolvable — Duguit proposait d’obvier à ce dernier inconvénient par la création d’une responsabilité solidaire des agents publics et de leur Administration : mais ce serait aller à l’encontre du but poursuivi, puisque l’Administration pourrait payer seule et qu’en conséquence, la menace contre l’Administrateur serait sans effet (87).

On n'avait pas non plus pensé que le système serait inapplicable, lorsque l’inexécution serait le fait d’un corps administratif, et surtout d’un corps délibérant (la recherche des votes n'étant pas possible, ni admise). Et la responsabilité collective peut être, en lespèce, très efficace : le Conseil dEtat en a fait une application dans la célèbre affaire Delpech (88) où le Maire, le Conseil Municipal et les habitants de la commune furent frappés par la décision qui condamna la commune à indemniser l’instituteur contre qui les pouvoirs publics et la population s’étaient ligués (refus des clefs du logement - habitation dans un local insalubre).

Nous ne pouvons donc que formuler la même conclusion pessimiste que nous avons précédemment exprimée : la responsabilité personnelle des fonctionnaires n’est pas en notre matière la panacée universelle qui forcera indirectement l’Administration à exécuter ses obligations.

(87) Duguit dans « Les transformations du Droit public », p. 221 proposait d’utiliser le recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État qui ainsi aurait à juger d’une faute personnelle : il faudrait un texte spé- Ph Hour ARR à une pee compétence contraire à l’évolution générale

e la jurisprudence en matière de responsabilité des pouvoirs publi

(88) C.E., 20 janvier 1911. . ie nil

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