‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 142 sur 167 · SOUS-SECTION 1. —— LE DROIT POSITIF · texte numérisé non relu

SOUS-SECTION 1. —— LE DROIT POSITIF

Aucun texte n’interdit en principe aux administrés de citer un fonctionnaire dont ils auraient eu à se plaindre devant l’autorté disciplinaire. Cependant, un projet de loi fit un jour maladroitement allusion à une éventuelle possibilité pour les particuliers de citer (à fins civiles ou disciplinaires (?) certains fonctionnaires devant leurs tribunaux disciplinaires. Le projet Joly (10) disposait que les fonctionnaires de l’enseignement primaire public ne relèveraient plus des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, à l’occasion de l’application, du développement et de l’interprétation des programmes, méthodes et règlements institués par le Conseil Supérieur de l’Instruction publique, maïs uniquement des tribunaux institués par la présente loi . Etait-ce donc autoriser les particuliers à saisir ces tribunaux — qualifiés de disciplinaires par le projet ?

Le statut de la fonction publique étant très multiforme, il est assez difficile de connaître tous les textes à objet disciplinaire. Mais si l’on étudie un texte de base comme la loi du 19 octobre 1946, portant statut des fonctionnaires, il est aisé de s’apercevoir que le recours des particuliers n’est pas pris en considération et qu’il est même implicitement écarté. L'article 62 de la loi dispose, en effet, que le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (qui peut déléguer ses pouvoirs en ce qui concerne l'avertissement et le blâme) et l’article 66 que les Conseils de discipline appelés obligatoirement à donner leur avis (sauf pour l'avertissement et le blâme) ne sont saisis que par un rapport émanant de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, laquelle doit indiquer clairement les faits répréhensihles et, s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. La seule satisfaction — platonique — que l’on peut fournir aux intéressés, réside dans Particle 81 qui pré-

(19) J.0. 2% juin 1908. Débats Ch. des Dép., p. 1428,

voit que la décision peut (mais cela n’est pas obligatoire) prescrire que la sanction et les motifs seront rendus publics.

D'’uné manière générale, on peut dire que l’action disciplinaire ne peut être exercée que par le supérieur hiérarchique ou le fonctionnaire que la loi a spécialement chargé de ce rôle (11). La jurisprudence applique strictement ce principe. Il y a peu de décisions concernant les fonctionnaires ‘proprement dits, mals par contre, elles sont assez nombreuses au sujet des officiers ministériels qu’il est probablement discutable d’assimiler à des fonctionnaires, puisqu'ils ne peuvent engager la responsabilité de l'Etat; cependant, on peut tirer argument de la jurisprudence qui leur est relative et qui, à fortiori, vaut pour les fonctionnaires.

En ce qui concerne les fonctionnaires judiciaires, la solution du problème est simple : le refus de l’autorité de donner suite à une plainte tendant à mettre en mouvement la répression disciplinaire, ne peut jamais être examinée contentieusement, s’il émane d’une autorité judiciaire, le Conseil d'Etat se déclarant toujours incompétent en vertu du principe de la séparation des pouvoirs (12).

Il ne restera alors aux administrés que la ressource de faire comme à l’égard de tous les autres fonctionnaires : saisir l’autorité disciplinaire. Mais celle-ci ne donnera suite à la plante que si elle le veut bien. Son pouvoir est, en la matière, totalement discrétionnaire : il en a été de tout temps décidé ainsi par le Conseil d'Etat.

« Considérant qu’en refusant de révoquer de ses fonctions le sieur Guernon (demande en révocation motivée par le fait que Guernon avait été nommé irrégulièrement à son poste) commis ambulant de l’Octroi de Mamers, le Préfet de la Sarthe a fait un acte de pure administration qui n’est pas susceptible de recours par la voie contentieuse » (13).

De même, le Conseil d'Etat s’est déclaré incompétent pour connaître d’une affaire dans laquelle il était demandé à un Préfet de prononcer une peine disciplinaire contre un Maire qui avait refusé de délivrer un certificat d’origine, destiné à faire exempter des droits de douane des marchandises exportées, non vendues et réimportées en France : le Préfet, dit le Conseil d'Etat, n’a fait qu’user de ses fonctions en refusant d’exercer une action disciplinaire (14).

Enfin, un récent arrêt apporte une confirmation nouvelle à cette jurisprudence qui paraît définitive : « Considérant que si, en vertu de l’article 85 de la loi du 5 avril 1884, modifiée par la loi du 8 juillet 1908, qui prévoit les sanctions applicables aux Maires et adjoints, ceux-ci, après avoir été invités à fournir des explications sur. les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par le Préfet et révoqués par décret, il n’appartient

(1) Cf. D., 4 décembre 1886, art. 1e, pour les Inspecteurs d’Académie. L 19 mai 1934 pour le renvoi d’un officier devant le Conseil d’Enquête. La loi du 30 avril 1883 sur la discipline des magistrats. Cf. Cass. 8 octobre 1829. S. Chronologique.

(2) C.E., 10 février 1922 Violteau 120. C.E. 14 décembre 1927 Kervégand 1200. Refus du Ministre de la Justice d’enjoindre au parquet d’intenter une poursuite disciplinaire contre un notaire. Refus du Ministre de la Justice de donner suite à une plainte contre un juge de paix.

(13) C.E., 17 février 1882, Granger 172.

(14) C.E., 7 avril 1916 Azières 153.

pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux d'apprécier lopportunité de telles mesures ; que dès lors, les sieurs Lajotte et consorts, ne sont pas fondés à demander l’annulation de la déci- Sion par laquelle le Ministre de l'Intérieur a rejeté leur réclamation tendant à ce que des sanctions administratives fussent prises à l’égard de la municipalité de Bonneuil-sur-Marne » (15).

La répression disciplinaire ne peut donc être exercée que par l’autorité légalement investie du pouvoir disciplinaire et le Juge qui, dans sa décision, prononcerait à l’égard d’un fonctionnaire une peine disciplinaire, si minime fut-elle, commettrait un excès de pouvoir, tel le juge qui, à l’occasion d’une faute de négligence d’un garde champêtre, ne se contenta pas de le condamner à des dommages-intérêts, mais encore prononça contre lui un blâme, que seules les autorités chargées de la direction de la police judiciaire, avaient le droit de prononcer (16). En conséquence, le juge ne peut apprécier s’il est opportun ou non de frapper disciplinairement un fonctionnaire, qu’il ait été saisi directement de la question, ou à propos d’une demande en dommages et intérêts.

Et la jurisprudence, logiquement, en déduit que le juge ne

pouvant connaître de telles actions, ne peut non plus connaître des actions civiles tendant à exiger des dommages et intérêts à l’occasion d’une poursuite disciplinaire intentée par l'autorité compétente.

.__ « Attendu que si l’arrêt déclare qu'aucun préjudice n’a été effectivement causé à personne, l’article 53 autorisant les poursuites d’office à la délégation du Ministère Public, ne subordonne pas l’action disciplinaife au préjudice que les infractions du notaire ont ou n’ont pas causé et ne fait pas dépendre de cette circonstance le résultat de la dite action » (17).

«… que d'autre part, en matière disciplinaire, la Chambre ne peut prononcer que l’une des peines établies par l’article 14 de l’ordonnance et n’est point compétente à accorder aux parties plaignantes des réparations civiles et pécuniaires » (18).

« Attendu qu’en matière disdiplinaïre, les tribunaux n’ont pas le pouvoir de prononcer contre l’inculpé et au profit de la partie lésée une condamnation à des restitutions civiles ; qu’ils peuvent seulement appliquer les peines établies par la loi» (19).

Le particulier lésé ne peut donc qu’adresser sa plainte à

l’autorité compétente pour poursuivre disciplinairement : il ne eut jamais citer directement devant un tribunal pour faute disciplinaire (20).

Il n’existe qu’une procédure spéciale, admettant la possibilité de demander des dommages et intérêts devant une juridiction disciplinaire, procédure expressément prévue par divers textes (21), (anciens pour la plupart) et ne concernant que les Officiers ministériels. Si, d’ailleurs, le plaignant ne l’a pas utilisée, il peut s'adresser selon le droit commun aux tribunaux

(5) C.E., 6 avril 1941, Lajotte 157. Nez l

(16) Cass. 24 septembre 1819 Bulletin Crimine]l n° 104. Cass. 14 décembre 1843. S., 1844-1-68. Cf. sur ce point art. 9-17-279-281-282 C.I.C.

(17) Cass. 19 août 1844 Gouveri S., 1845-1-62.

(18) Cass. 24 juillet 1888. S., 1888-1-464.

(19) Cass. 7 juillet 1885. S., 1888-1-479.

(20) Cass. 14 janvier 1867. S., 1867-1-160.

(21) Cf. L. 25 Ventôse An XI, art. 53, L. 10 mars 1898, art. 1°.

civils, pour obtenir réparation du dommage causé par des agissements professionnels irréguliers, mais à titre de réparation civile et non pas disciplinaire sans qu’on puisse lui objecter qu’il n’a pas agi par la voie disciplinaire (22).

Devant les Chambres de discipline qui ne peuvent prononcer contre les Officiers ministériels que des peines légères, l’action disciplinaire appartient à un Syndic ou à un Rapporteur, qui agit d’office, ou sur provocation des parties intéressées ou des membres de la Chambre, ou sur invitation du Ministère Public à qui les articles 45 et suivants de la loi du 20 juillet 1810 confèrent un pouvoir de surveilance sur les Officiers ministériels. Mais encore, l'intervention du Syndic est-elle toujours obligatoire, l’article 18 de l’Ordonnance du 4 janvier 1843 sur la discipline notariale, ne reconnaissant ou notaire plaignant le droit de saisir directement la Chambre que lorsqu'elle est appelée à! fournir seulement un avis, et l’article 17 du même texte ne reproduisant pas cette disposition quand il s’agit d’une véritable poursuite disciplinaire (23).

Les droits des tiers ne sont donc pas considérables et, en tout cas, ils ne peuvent intervenir à titre de partie civile. Il en sera autrement lorsque un tribunal devra se prononcer sur les peines disciplinaires plus graves. En ce cas, le client ou un confrère de l’Officier ministériel peut valablement saisir le tribunal compétent en prétendant qu’un dommage lui a été causé. On est donc en présence d’une action qui peut aboutir à une condamnation pécuniaire et disciplinaire (24) et donc, à raison de ces effets, la procédure tend à se rapprocher de celle du droit commun (25).

Mais encore une fois, il s’agit du cas très spécial des Officiers ministériels, et aucune mesure semblable, bien au contraire, n’a été prévue pour les fonctionnaires.

Peu importe que la répression disciplinaire se soit peu à peu juridictionnalisée le phénomène ne s’est produit que pour protéger les fonctionnaires (26) et non pour créer à leur encontre des responsabilités nouvelles à l’égard des administrés. Cette juridictionnalisation, qui vise à garantir les fonctionnaires contre l'arbitraire disciplinaire de l’Administration est d’ailleurs de portée limitée : elle ne concerne que les formes relatives à l’instruc-

(22) Toulouse 18 janvier 1866. S., 1866-2-107. Cf. Boulet Code du Notariat n° 690.

(23) Les textes prévoient le cas où le plaignant peut être entendu sur sa demande ou à la demande du tribunal disciplinaire et les hypothèses dans lesquelles le huis-clos en raison de la participation du plaignant peut ou non, être prononcé.

(24) Trib. Laval 13 oct. 1932, S., 1932-2-239, Pau, 11 juillet 1938, S., 1939- 2-94. Req. 29 juillet 1941. D.C.. 1944-15, n. critique A. Chéron : Attendu... qu’un particulier ne pourrait déclancher de sa seule initiative l’action dieriplinaire.. mais attendu qu’il résulte des termes exprès de l’art. 1° de la loi du 10 mars 1898 que la poursuite disciplinaire est portée devant le trib. cv. soit par la partie intéressés, soit par le Procureur de la République et que le tribunal saisi, juge de la poursuite disciplinaire l’est aussi de la poursuite en dommages et intérêts.

.@5) Cass. 26 janvier 1903. D., 1903-1-244. Sur l’imprescriplibilité de cette action disciplinaire : Brive 3 mars 1937, S., 1938-2-49 n. Costes. Sur le caractère spécial de cette action, voir Gibert : « La discipline des fonctions publiques >. Thèse Paris 1912. Req. 27 mars 1939, S., 1939-1-180.

(26) V. n. Liet-Veaux, S., 1943-3-37 (Arrêt Magnas).

tion, mais ne contrôle pas l’opportunité de la décision (27), ce qui lui est impossible car, si la loi détermine bien les diverses sanctions disciplinaires, elle est muette ou vague en ce qui concerne les infractions disciplinaires.

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