SOUS-SECTION 2. — LA NATURE DE LA RÉPRESSION DISCIPLINAIRE
Cette liberté de la répression disciplinaire est la conséquence de la nature même du pouvoir disciplinaire.
En effet, la faute disciplinaire n’est jamais précisée. Certains textes, comme la loi du 19 octobre 1946 prévoient bien les diverses sanctions disciplinaires (article 61), mais sont muets sur les infractions disciplinaires. Quand les textes essaient de les déterminer, ils ne le font que d’une manière vague
— telle la loi du 20 avril 1810 (article 49) qui parle de la faute du magistrat «qui compromet la dignité de son caractère » ;
— telle la loi du 30 octobre 1886 (article 41) qui parle de l’instituteur qui commet «un acte d’inconduite ou d’immoralité » ;
— telle la loi du 19 mai 1834 (article 12) qui incrimine tout
Officier qui commet « des fautes contre l’honneur ».
Ou bien les textes ne le font qu’au moyen d’une énumération qui n’est pas limitative : article 14, loi du 30 août 1883 sur l’organisation judiciaire, loi du 25 ventôse an XI (articles 6, 12, 13, 16, 17, 23), Ordonnance du 4 janvier 1843, article 12 (notaires). Décret du 4 juin 1813, article 39 (huissiers) (28).
Le titulaire du pouvoir disciplinaire peut donc incriminer n'importe quel acte de la fonction qui constitue une indiscipline, ce qui variera selon la fonction remplie. a TA
Au contraire, la faute personnelle du fonctionnaire n’est pas une faute fonctionnelle : elle a lieu à l’occasion de l'exercice de Ja fonction, mais n’engage pas la fonction elle-même. La faute disciplinaire est un manquement au devoir professionnel et, c’est en cé sens qu’elle se distingue de la faute lourde professionnelle des fonctionnaires judiciaires, elle peut se manifester à l’occasion de la vie privée ou de la vie politique (épuration) du fonctionnaire.
La répression disciplinaire tend uniquement au prononcé d’une peine et non d’une réparation : l’agent public a contrevenu aux dispositions de son statut, établi non pas tant dans son intérêt que dans celui de la fonction publique (29). AUTRE
Mais, du fait qu’il s’agit d’une peine, il n’en faut pas conclure que l’on puisse assimiler action pénale et action disciplinaire.
En effet, l’incrimination disciplinaire est vague et les sanctons ne se rapportent pas à une catégorie de faute déterminée, alors que le droit pénal est fondé sur le principe contraire. De plus, l’action publique est intentée par un: magistrat ‘qui ne fait pas partie du même groupement social ou administratif que l’inculpé, alors que l’action disciplinaire est intentée par et devant les pairs du fonctionnaire fautif.
(27) Cf. dans une matière voisine, celle des sanctions administratives, C.E., 1° juin 1943 Magnas : le C.E, précise qu’il n’a pas à apprécier l’opportunité de telles sanctions.
(28) Sur ces points consulter Bonnard : De Ja répression disciplinaire. Thèse Bordeaux, 1907, p. 41 et s.
(29) Cf. Bonnard Op. cit. p. 84. Jèze R.D.P., 1904, p. 781.
De sorte que les deux actions sont indépendantes (30) : toute sanction pénale n’aboutit pas à des sanctions disciplinaires et le fait qu’il n’y ait pas eu sanction pénale, n’oblige l’Administration, ni jee les sanctions disciplinaires (31), ni à interrompre son action (32), de même qu’une sanction pénale ou une simple mesure administrative (33), déjà prises, n’empêchent pas l’ouverture d’une action disciplinaire.
L'action disciplinaire est donc totalement indépendante : elle n’est la conséquence nécessaire ni d’une action pénale, ni d’une action civile, et le fait qu’elle est exercée ne peut être un obstacle à l'exercice postérieur de toute action qu de droit, principalement une action en réparation civile (34).
Un même fait peut être l’objet à la fois de répression disciplinaire, pénale et de réparation civile, comme il peut ne relever ué d’une de ces procédures à l’exclusion des autres, ou de deux ’entre elles à l'exclusion de la troisième : ce qui importe, ce n’est pas tant le fait comme tel, que sa qualification juridique, laquelle en matière disciplinaire est opérée discrétonnairement par l'autorité chargée de la répression (35).
Le droit disciplinaire se présente donc comme un droit autonome, essentiellement comme le droit intérieur à un groupe fermé, interdit au contrôle des individus extérieurs au groupe. On ne peut dire (36) que le pouvoir disciplinaire repose sur l’éxistence d’un contrat entre l’Administration et ses agents et tient lieu de l’action en exécution du contrat, car la situation du fonctionnaire est statutaire et non contractuelle. L'idée fondamentale, que révèle d’ailleurs le droit positif, est la suivante : il s’agit de réprimer, dans l'intérêt de la fonction, des faits qui ne tombent pas sous le coup de la loi commune, sans chercher à savoir s’ils ont nui ou nom à des tiers qui sont d’autant plus sans droit que cer faits échappent aux qualifications juridiques du droit commun, droit qui s’est progressivement formé à partir de la conscience collective d’un groupe national et qui est hétérogène aux droits des groupements secondaires. L’existence de ces groupes juridiques clos n’est pas un phénomène juridique anormal : les systémes juridiques étatiques sont, eux aussi, hétérogènes les uns aux autres et aux règles du droit international.
Ceci explique que, seuls, les membres du groupe secondaire ont qualité pour interpréter et mettre en mouvement le droit disciplinaire : ce qui n’exclut pas le contrôle d’un juge, mais ce
. .G0) Une action disciplinaire peut être intentée même si une juridiction civile (Cass. 2 décembre 1856 D. 57-1-261) ou une juridiction pénale (Paris, 4 janv. 1880, S., 81-2-80) sont déjà saisies.
(31) Poincaré. J.0., 29 janv. 1895. Déb. Parl. Ch. des Dép. p. 82).
(82) C.E., 10 nov. 1911 Elluin, 10 nov. 1944. D. 45-87, concl. Odent 23 oct. 1946, D. 47 J. 3, 26 juillet 1946 Botella, 14 juillet 1946 Soliman, 10 nov. 1944. Langneur D., 1945-87, Conci. Chenot.
(33)C.E., 5 mai 1911 Desreumaux, 15 déc. 1911 Bergey.
(34) V. affaire Girodot R.D.P. 1908 p. 87 et 273. Concl. Tardi 4 3-81 n. Hauriou. D., 1908-2249 et 252 n. Thomas. FE RE LE
. (35) Cependant, l’autorité disciplinaire doit surseoir à statuer si la faute doit être appréciée d’après des faits servant de base à une poursuite pénale : dans ce cas, en effet, il ne s’agit pas de la qual'fication des faits, mais de leur existence. Cf. Bordeaux, 28 juillet 1902. D. 1904-2-187 et Schmit: « Les arrêts du' Conseil Supérieur de l’Instruction publique », T. 1., p. 287.
(36) Laband « Staatsrecht » 4° édit. 1901-1, p. 454. Traduct. fr. 1901-11-183.
qui exclut, de façon totale, le contrôle des membres étrangers à l’institution (37).
Le fonctionnaire français est donc sérieusement protégé par le droit positif en matière d’abstention : les hypothèses dans lesquelles il peut être personnellement frappé sont trop réduites pour qu’on puisse se permettre d'affirmer que sa responsabilité personnelle agit sur l'Administration à la manière d’une contrainte indirecte.
Si bien que les administrés ne disposent à l’encontre des Pouvoirs Publics d'aucun moyen de contrainte, directe ou indirecte. On est ramené à la pétition de principe de Thiers ; l'Etat doit être réputé honnête homme, il faut lui faire juridiquement confiance.
ans la mesure où l’on reconnaît la nature disciplinaire aux sanc- D atratites prononcées en matières de législation économique €eontre des professionnels ou des groupements professionnels (C.E., 11 août 1944 Chavirou D. 1945, J. 228), il faut reconnaître à l'Administration sur €e
point un pouvoir discrétionnaire de prendre ou de ne pas prendre de telles sanctions.