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L’EXERCICE PAR LES CONTRIBUABLES DÉS ACTIONS APPARTENANT AUX COMMUNES

En vertu de la loi du 5 juillet 1884, le Maire représente seul la commune en justice. Il n’en est autrement que dans l'hypothèse prévue par l’article 83 lorsque ses intérêts sonl en opposition avec ceux de la commune. Toutefois, le Maire n’agit que sous le contrôle du Conseil Municipal (articles 90, 121, 122) sauf en matière de référé, tant pour demander que pour défendre (1).

Depuis la loi du 8 janvier 1905 qui modifia l’article 124 de la loi municipale, les communes peuvent ester librement en justice, sans solliciter l’autorisation de l’autorité de tutelle : l’oblivor pour les individus qui agissent contre une commune, de

époser, à peine de nullité, un mémoire préalable à la Préfecture ou à la Sous-Préfecture, ne peut pas être considérée comme un mode d’exercice de la tutelle administrative (2). Mais cette liberté, des communes — surtout les petites communes timorées ou négligentes — peuvent ne pas l’utiliser. Si le Conseil Municipal, d’accord ou non avec le Maire refuse de plaider ou s’abstient de délibérer à ce sujet, il n’est pas de moyens juridiques pour le contraindre à agir en justice. L’autorité de tutelle peut provoquer la destitution du Maire ou la dissolution du Conseil Municipal. Mais, encore qu’elle soit totalement libre de prendre ou non de telles sanctions, celles-ci ne résoudraient pas le problème.

Si le Maire, malgré une délibération du Conseil Municipal, refuse de plaider, tant que l’on ne se trouve pas dans les conditions exigées par l’article 83 ou l’article 84 (qui prévoit les cas d’absence, suspensions, révocation ou empêchement du Maire), le Conseil Municipal ne peut lui substituer un mandataire «ad litem », non plus que les conseillers municipaux ne peuvent, d’office, s’attribuer le mandat légal du Maire (3). Le Maire peut tout au plus être blâmé par son Conseil Municipal, ce qui ne l’oblige en rien à démissionner, le régime municipal n'étant pas parlementaire. Il est aussi impossible à l’autorité de tutelle de se substituer au Maire par application de l’article 85, car le refus du Maire d’ester en justice n’est pas à proprement parler la négligence ou le refus d'accomplir un acte prescrit par la loi (4).

Le Maire, en effet, néglige ou refuse d’accomplir une fonction et la substitution de l’autorité de tutelle n’est admise sur ce point qu’en matière de finances et de police.

() C. Besançon D. 1907-2-118. RE

(2) Cv. 15 décembre 1936. G.P. 7-8 février 1937. :

(3) C.E., 31 mars 1905. Pujol R.D.P. 1905, 355 n. Jèze. , ue

(4) En ce sens : Laferrière : « La juridiction administrative », 2° édit. T. 2, p. 512. Sanlaville : « De la représentation juridique des Communes », R.G.A. 1902-3-17 Cf. C.E. 20 avril 1883, R, p. 36.7

Le recours pour excès de pouvoir devait être alors possible contre l’inaction du Maire. Mais son efficacité serait minime, puisqu’il ne pourrait aboutir tout au plus qu’à une annulation.

Enfin, il faut signaler que l’autorité de tutelle, peut paralyser la bonne volonté du Conseil Municipal et du Maire en refusant d'approuver le vote d’un crédit destiné au versement d’une provision à l’avoué chargé de la défense de la cause communale,

areil vote étant nécessaire dans la plupart des communes dont es budgets n’affectent, en pare aucun crédit au contentieux.

Le contrôle de l’autorité tutélaire étant incapable de secouer l’inertie des communes, il a paru au législateur qu’il devait fournir aux administrés un moyen de lutte efficace. Déjà, le paragraphe 3 de l’article 49 de la loi du 18 juillet 1837, permettait à tout contribuable inscrit au rôle de la commune d'exercer à ses frais et risques, avec l’autorisation du Conseil de Préfecture, les actions appartenant à la commune ou à la Section des communes et que celles-ci, après en avoir préalablement délibéré, refuseraient d’exercer. Les articles 123-121, $ 2-125-126 de la loi du 5 avril 1884 reprirent ces dispositions qui, en 1905, furent con- - densées dans le nouvel article 123. Récemment, l’article 10 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (5) est venu préciser la procédure à suivre en matière d'exercice des actions des Sections des communes.

Cette législation, destinée à secourir les contribuables communaux,a-t-elle atteint son but ? C’est à cette question que nous allons essayer de répondre après avoir, au préalable, étudié les conditions d'exercice de l’article 123 de la loi du 5 avril 1884.

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