L'ACTION OBLIQUE EN DROIT PUBLIC
Le droit des contribuables d’exercer au lieu et place de la commune les actions qu’elle néglige d’exercer peut, à première vue, être rapproché de l’article 1166 du Code civil, qui permet aux créanciers d'agir aux lieu et place de leurs débiteurs qui négligent d’exercer les droits qui leur appartiennent. :
Par l’action que donne ainsi cet article 1166, les créanciers exercent non leur action propre, mais celle qui appartient à leur débiteur. Tout se passe comme si le droit était mis en mouvement par son véritable titulaire, le débiteur : le défenseur peut opposer tous les moyens de défense, toutes les exceptions qu’il aurait opposées au débiteur. L'action oblique n’est donc pas toujours identique à elle-même, mais se moule sur celle que le débiteur a négligé d’exercer : action en révocation de donation, en réméré, en paiement de dommages et intérêts, etc...
Dès lors que le créancier est muni d’une créance, certaine, exigible (1) et liquide et que le débiteur a refusé ou négligé d’agir (ce qui n’est plus le cas s’il jouit d’un délai), il peut, du moment qu’il a intérêt à agir, utiliser la voie qui lui est offerte par l'article 1166. I] n’est pas nécessaire qu’il soit muni d’un titre exécutoire, car l’action oblique n’est pas une mesure d’exécution (2), ce qui lui évite de mettre le débiteur en demeure. On ne peut lui reprocher, non plus, de n’avoir pas opéré une saisie, l’action oblique n'étant en rien une action subsidiaire (3).
Le créancier possède donc apparemment une bonne garantie de sa créance puisque l’article 1166 l’autorise à exercer tous droits et actions du débiteur, à l’exception des simples facultés (telles celles qui dérivent de l’administration des biens).
Jusqu’à présent, nous n’avons rien rencontré qui ne puisse s’apparenter à l’article 123 de la loi du 5 avril 1884. Cependant, si Pon va plus avant, les différences apparaissent grandes.
En effet, les conditions d'exercice des deux actions sont loin d’être identiques. Alors que le contribuable communal doit obtenir l’autorisation du Conseil de Préfecture agissant comme autorité de tutelle et mettre en cause la commune, le créancier civil n’a pas besoin d’être autorisé par le juge : en vertu de l’article 1166, il est ipso facto subrogé dans les droits de son débiteur (4) qu’il n’est pas obligatoire de mettre en cause dans l’instance (5).
(1) Trib. cv. Seine 26 octobre 1936 D.H. 1936-564.
(2) Req. 13 janvier 1873. D., 1873-1-151.
(3) Req.7 mars 1933. D.H., 1933-218,
(4) C. Bourges 7 novembre 1900. D., 1902-2-124.
(G) Pratiquement, il est prudent de mettre le débiteur en cause, quand ce ne serait que pour l’empêcher de faire plus tard tierce opposition: