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Car laction oblique fait partie du gage du créancier. Elle a pour but d'empêcher que le débiteur ne compromette ce gage, L'article 1166 est sous la dépendance de l’article 2093, ce qui explique que l’action oblique ne peut porter sur les biens ne composant pas le gage du créancier : c’est-à-dire les droits extrapatrimoniaux, les droits portant sur des choses insaisissables, et les droits exclusivement attachés à la personne (droit de la femme de demander la séparation de biens, faculté d’accepter une donation, réparation du préjudice moral, action en exécution d’une obligation alimentaire (6).
L'action oblique n’est pas une mesure d'exécution, mais elle en constitue une préface ; elle ne peut, en effet, être exercée que lorsque le débiteur n’est pas solvable (7). Si elle appartient au créancier, ce n’est qu’en vertu de son droit de gage sur les biens du débiteur : aussi, ce n’est pas le seul créancier qui a engagé l’action, qui est destiné à en bénéficier, le bien visé et rentré dans le patrimoine du débiteur, faisant en effet partie du gage de tous ses créanciers, ce qui peut aboutir à permettre à l’un d’entre eux, muni d’un titre privilégié, de primer sur ce bien le créancier qui a exercé l’action oblique.
On voit donc par là que l’action oblique ne peut être introduite en droit public que sous toutes réserves.
Dans un arrêt Brenon (8), le Conseil d'Etat avait commencé par en refuser le bénéfice au créancier d’un entrepreneur de PEtat, motif pris de ce que «les droits et actions qui appartiennent aux entrepreneurs de travaux publics sont exclusivement attachés à leurs personnes et rentrent, par conséquent, dans la catégorie de ceux qu'aux termes de l’article 1166 du Code civil, les créanciers n’ont pas qualité pour exercer, au lieu et place de leurs débiteurs ».
Cette jurisprudence a été totalement renversée par l'arrêt Fauvet (9) : « Considérant que le sieur Fauvet qui a, en qualité de bailleur de fonds, versé à la Caisse des Dépôts et Consignations, pour le compte du sieur Mathey, entrepreneur, le montant du cautionnement afférent au marché passé par l’Etat avec cet entrepreneur, demande que ce cautionnement lui soit remboursé partiellement par l'Etat.
Considérant que le sieur Fauvet n’ayant pas été partie au marché et n'étant pas subrogé, ni conventionnellement, ni judiciairement aux droits de l’entrepreneur vis-à-vis de l'Etat, n’est
as recevable à saisir le Conseil d'Etat de conclusions tendant à aire déelarer l'Etat débiteur à son égard.
Considérant que si le sieur Fauvet entendait simplement exercer contre l’Etat en vertu de l’article 1166 du Code civil les actions appartenant au sieur Mathey en ce qui concerne l’exécution de son marché, il ne pouvait le faire que dans le délai où ce dernier aurait pu lui-même les exercer et que ce délai était expiré quand il a formé son pourvoi ».
(6) On discute sur le point de savoir si l’action oblique peut perter sur les actions en nullité de contrat, et sur les actions en dommages et intérêts à raison d’un préjudice matériel : sur ce dernier point cf. Crim. 18 mars 1941 D.A., 1941, J. 247 qui admet l’action oblique.
(7) Req. 13 janvier 1878 précité.
(8) CE. 10 février 1859. $., 1860-2-635. F
(9) C.Æ., 18 mars 1927. D.H., 1927-275, S., 1927-3-58,
Enfin, la Cour de Cassation vient, elle aussi, de reconnaitre celte fois à l'Etat le droit d'utiliser l’action oblique. C’est ainsi qu’il a été jugé (10) que le Trésor public pouvait exercer l’action de l’article 1166 en tant que créancier d’une Banque qui avait négligé d’intenter une action en dommages et intérêts contre son liquidateur amiable qui s’était, à son égard, rendu coupable de détournement de fonds.
Ces arrêts prouvent qu’il y a réception en droit public de Vaction oblique. Cependant, il ne s’agit là que d’une réception limitée. L'action oblique n’a été, en effet, accordée qu’à l'Etat contre une personne morale de droit privé et à un créancier à titre privé d’un simple particulier, créancier pour sa part de l’Administration.
Mais l’article 1166 ne doit pas pouvoir être utilisé par un créancier de l’Administration. La jurisprudence n’a jamais eu à notre connaissance, à connaitre de pareille question. On peut affirmer, avec certitude, que sa réponse serait celle que nous indiquons (11).
L’'Administration n’est pas, en effet, dans la situation du débiteur de droit privé. Ses biens ne constituent pas le gage de ses créanciers, car il est interdit à ceux-ci d'utiliser contre les pouvoirs publics, les voies d’exécution de droit commun. Or, il n’est pas de gage sans possibilités de le réaliser effectivement. Les entraves dont est entourée l’action des contribuables de la commune, suffisent à elles seules à prouver que l’Administration, en général, n'entend pas qu’il soit donné, même à ses créanciers, le droit d’exercer à son lieu et place ses droits et actions qu’elle se réserve discrétionnairement de mettre en œuvre au moment et dans les conditions voulues par elle.
(10) Crim. 18 mars 1941. N.A., 1941 J. 247.
(11) Cf. en ce sens Sainctelette : « Des contrats d’utilité publiqu = vue de Droit international et de législation comparée, 1888, 4 438. ait