‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 15 sur 167 · LES · texte numérisé non relu

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et dont le requérant produit le récépissé, a un tout autre objet que celui prétendu (60). ME Ë

Mais il se peut que le requérant ne produise, à l’appuie de sa requête, ni récépissé légal, ni récépissé postal. Il ne faut pas croire que sa requête sera nécessairement déclarée irrecevable, En effet, l’autorité contre l’acte de laquelle on agit, et qui à laissé une demande sans réponse, peut fort bien, une fois le pourvoi intenté, avoir exposé en défense au pourvoi les motifs de son abstention. Le Conseil d'Etat considère, dès lors, que ces motifs servent de base au recours et suppléent au défaut de décision préalable : «Considérant que, dans le silence du Ministre, les motifs exposés par celui-ci en défense au pouvoir, doivent être regardés comme constituant le fondement de la décision attaquée » (61)). Cela, en effet, revient pour l'Administration à admettre qu’elle avait eu connaissance de la réclamation (62) : le juge se donne alors le droit de vérifier s’il y a là une preuve suffisante. Le Conseil d'Etat n’a fait qu’appliquer à l'Administration la jurisprudence qui décide que, lorsque le requérant présente une décision qui n’est pas susceptible d’être attaquée, le recours pour excès de pouvoir est admissible contre les observations de l’Administration en réponse au pourvoi, qui valent décision, si elles expriment une opinion sur le litige (68).

Mais ïil est nécessaire que l’on puisse admettre que c’est Administration, elle-même, qui a eu connaissance de l’affaire. Le Conseil d'Etat déclare toute requête irrecevable si, en guise de décision préalable, il est seulement produit une décision de justice, dirigée non contre Administration, mais contre un fonctionnaire. Il en est de même pour les mémoires en défense de l’Administration, lorsqu'ils stipulent expressément qu’ils n’ont couclu au fond que pour le cas où la requête serait déclarée recevable : si celle-ci est jugée irrecevable par le Conseil d'Etat, la présentation du mémoire en défense est insusceptible de lier le contentieux (64).

Enfin, toujours dans la même tendance libérale, il faut signaler que, si à l’appui de leurs requêtes, les administrés ne peuvent présenter copie des décisions, pusiqu’il s’agit d’actes qui n’ont été ni publiés, ni notifiés, le tribunal administratif doit inviter l'Administration à en verser un exemplaire au dossier, sans pouvoir déclarer les requêtes irrecevables (65).

La jurisprudence a ainsi comblé une lacune importante d’un texte qui établit essentiellement une procédure. Or, cette lacune n’était pas la seule.

En effet, l’article 3 de la Loi de 1900, dispose bien que le silence doit durer quatre mois pour consfituer une décision implicite de rejet, mais ne dit pas dans quels délais doit être intenté un recours pour excès de pouvoir.

(60) Cette jurisprudence a été implicitement codifiée par l’article 47 de la loi du 18 décembre 1940 et l’article 51 de l’Ordonnance du 31 juillet 1945 qui stipulent en effet, que : « La requête doit, à peine de déchéance, être accompagnée d’une pièce justifiant de la date du dépôt de ja réclamation ».

(61) C. E. ir avril 1938 Soc. Anon, Hôtel d’Albe - S. 1939.3.36.

(62) C. E. 21 novembre 1913, Gauron 1125.

(63) Sur ces divers points, Cf : C, E. 12 décembre 1924 Bonnemains 1014 - 1er avril 1925 Braquet 365 - 10 mars 1927 André 258 - 3 août 1927 Lozai 920.

(64) Sur tous ces points, Cf C. E. 28 juin 1944, Quintin 182.

(65) C. E., 26 avril 1940, Rousset D.A. 1941, J. 280.

L'article 24 de la Loi du 13 avril 1900 avait fixé ce délai à deux mois, alors qu’antérieurement, il était fixé à trois mois. Cela peut paraître bref, mais lintérêt de la fonction administrative exige que les actes administratifs ne restent pas trop longtemps sous le coup d’une menace d'annulation. La Loi du 17 juillet 1900 étant muette sur cette question, on pouvait penser que le délai de deux mois pour intenter le recours pour excès de pouvoir, serait appliquable aux recours contre une décision implicite de rejet, et aurait son point de départ à l’expiration du délai de quatre mois, prévu par l’article 3. Le Conseil d'Etat commença d’abord par admettre un recours dans le délai de deux mois (66), mais, par l’arrêt DUCREUX, il déclara recevable un recours intenté après l’expiration de ce délai (67). Depuis lors, sa jurisprudence ne se démentit jamais (68), ne faisant, en somme, que reprendre celle qui s’était dessinée au sujet du décret de 1864 (69).

La solution se justifiait ainsi : Du moment que l’article 3, ainsi que nous l’avons déjà exposé, n’avait pas créé une fiction de refus, mais une présomption de refus, la décision implicite constituait une probabilité de refus, mais de refus non daté. Or, c’est la date de la publication ou de la notification qui fixe le point de départ du délai de deux mois : ni l’une, ni l’autre n’ayant été faites, en raison du silence, on pouvait affirmer que le délai ne commençait jamais à courir, faute de point de départ (70).

Il était aussi permis de penser que cette menace de possibilité illimitée d’action, qui pesait sur l'Administration, était une juste sanction de son silence. Maïs cet argument n’est pas sans réponse : en effet, nous avons vu que le silence ne pouvait être présumé fautif. Et, dès lors, il n’était pas juste de laisser planer cette menace. Néanmoins, la jurisprudence se soutenait pour des raisons de technique et de formalisme juridique. Il fallait un texte pour combler la lacune de l’article 3 de la Loi du 17 juillet 1900. Le Gouvernement du Maréchal Pétain réalisa cette réforme par la Loi du 18 décembre 1940, dont l’article 47 décida que le recours contre la décision implicite de rejet devait être intenté dans les deux mois à dater de l’expiration du délai de quatre mois pour le silence de l’Administration (71).

Il reste, cependant, encore une lacune ou du moins une imprécision du texte. L'article 3 ne se prononce pas sur la portée du délai de quatre mois, au terme duquel le silence vaut décision implicite de rejet. En effet, on peut se demander si un recours est possible avant son expiration.

(66) C. E., 4 août 1905, Finet 738.

(67) C. E., 7 août 1905, Ducreux. . S., 1906-3-129 n. Hauriou.

(68) C. E., 1 mai 1909 Monteux 473, 26 mars 1920 Dumont S. 1923 3-1 n. Hauriou - 25 juillet 1924 Sourriaud 726 - 3 avril 1925 Laulan 389 — 22 jan. vier 1927 Lefranc 76 - 6 novembre 1931 consorts Gobert (1'e espèce) 958.

(69) C. E., 11 janvier 1866 Chabanne, S., 1866-3355.

(70) Ce n’est d’ailleurs que la conséquence logique de la théorie selon laqueile le délai du recours pour excès de pouvoir ne court qu’à partir du jour où l’Administration a porté la décision à la connaissance des intéressés. Cf. Hauriou n. au S. 1910-3-33. , LÉ RER

(71) Le décret du 8 septembre 1934, art. 1, en avait déjà décidé ainsi en ce qui concernait la règle du silence de l’Administration devant les Conseils de Préfecture pour les recours des fonctionnaires locaux, La réforme de 1940 a été confirmée par l’Ordonnance du 31 juillet 1945 (art. 51).

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