LA COLLABORATION PAR SUPPLEANCE
C’est le phénomène de collaboration le plus fréquent, en même temps que, ou parce que, le plus utile aux simples particuliers. Mais non pas seulement à ceux-ci : car il arrive très souvent que des fonctionnaires, malgré les conditions imposées à leur activité, accomplissent des travaux ou prennent des décisions, certainement irrégulières, mais cependant utiles à l’intérêt public.
Or, sous réserve que certaines conditions soient remplies ou que certaines circonstances soient réunies, les actes ainsi accomplis par de simples particuliers ou par des fonctionnaires incompétents, sont néanmoins attribuables et imputables à l’Administration pour le compte de laquelle ils sont censé avoir été faits. En conséquence, les actes irréguliers sont maintenus et les frais occasionnés par l'exécution des travaux sont remboursés (1).
l y a là un moyen très efficace de suppléer la carence de Administration. Néanmoins, il ne s’agit pas d’un procédé général. Les conditions mises à son emploi par la jurisprudence — car la matière, faute de textes, est exclusivement l’œuvre de la jurisprudence — sont très strictes, de façon à éviter une trop grande ingérence d'individus non qualifiés dans l’activité administrative.
On a essayé de systématiser cette jurisprudence, de fonder sur un principe unitaire le droit des tiers à suppléer l’Administration. Les théories civilistes de la gestion d’affaires et de l’enrichissement sans cause, la théorie publiciste des fonctionnaires de fait ont été proposées par les auteurs ; aucune à notre sens ne rend compte de la jurisprudence. Le Conseil d'Etat utilise, en effet, une théorie de l’enrichissement sans cause, voisine de la théorie civiliste, mais présentant d'assez grandes différences pour que l’on soit obligé d'y voir une théorie «sui generis » propre au droit public.
Toutefois, il sera nécessaire auparavant de se livrer à l’étude de la gestion d’affaires et de la fonction de fait : nous verrons que la première explication est, en tant que telle, incompatible avec les principes généraux du droit administratif et que la seconde ne suffit pas à expliquer et à justifier toutes les solutions de la jurisprudence.