‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 155 sur 167 · LIU · texte numérisé non relu

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pauvrissement est cependant constaté comme en matière civile. Il ne peut d’ailleurs en être autrement. Le simple particulier n’a, en effet, qu’à prouver que l’Administration a retiré un profit de son travail.

Il en est autrement dès qu’il s’agit d'établir que l’enrichissement n'est pas juridiquement causé. Il semble, en effet, que pour les auteurs civilistes, il y ait enrichissement sans cause lorsqu'aucune contre partie n’est fournie à l’appauvri, qui n’a pas donné son consentement à pareille situation ou n’a manifesté aucune intention libérale (91).

En droit public, il est d’abord évident que l’appauvri n’a pas voulu enrichir la collectivité ; ceci explique la législation relative aux réquisitions et expropriations. Îl en est de même lorsqu’il s’agit de travaux accomplis pour le compte de l’Administration : si ces travaux, utiles à la collectivité, demeuraient définitivement à la charge de ceux qui les ont exécutés, il y aurait une atteinte au principe de l’égalité de tous devant les charges publiques (92).

Nous voyons donc réapparaître ici le fondement égalitaire du droit public français. Il y a là un point de vue objectif qui permet d'attribuer en droit public à l’enrichissement sans cause une base différente de celle qui lui est généralement reconnu en droit privé où les conceptions volontaristes et consensuelles, donc subjectives, prédominent.

Ceci explique que les règles relatives à l’indemniration pour le profit retiré par l’Administration ne sont pas les mêmes qu’en droit privé, surtout si l’on songe que le Conseil d'Etat a déclaré profitables des travaux qui avaient simplement déterminé une subvention en faveur d’une commune (93).

En droit privé, l’appauvri ne peut recevoir, ni plus qu’il n’a perdu, ni plus que n’a gagné l’enrichi. En droit public, il faut en premier lieu, que l'enrichissement subsiste au jour de la demande : quels que soient les frais engagés par les particuliers, PAdministration n’est plus leur débitrice, si les travaux n’ont pas duré assez longtemps pour prouver qu’ils étaient utiles (94). En outre, l'indemnité est calculée, non seulement d’après l’enrichissement qui souvent est difficilement évaluable, mais d’après le prix de revient total des travaux ou fournitures effectuées (95), celui-ci étant, dans la plupart des cas, fixé par analogie avec le prix de revient des ouvrages, prévu au devis (96).

En effet, si l’on ne remboursait pas tous les frais, on pourrait se trouver en présence d’un profit de l'Etat inférieur aux moyens mis en œuvre, ce qui aboutirait à faire supporter à une seule personne des travaux utiles à la collectivité et constituerait une rupture de l’égalité devant les charges publiques.

Par contre, il est réservé à l'Administration une action récursoire contre le fonctionnaire qui a ordonné de semblables travaux

(91) Cf Rouasi in Revue Trimestrielle de droit civil 1922.

(92) Lorsque l'Etat est appauvri (plus value apportée par les travaux publics) il a aussi le droit de récupérer l’enrichissement procuré aux simples particuliers, de façon à maintenir l'égalité de tous devant les avantages créés

ar lui.

; (93) C.E., 5 décembre 1890 Beauvais 919.

(94) C.E., 19 avril 1860 Commune de Gonnord 338, 2 mars 1877 D., 1877-

(95) C.E., 5 février 1919 Commune de Bouzigues 122, 12 décembre 1934

Commune de Flavacourt 1181.

(96) C.E., 30 juin 1920, Emery 646.

supplémentaires, fonctionnaire qui a pu ainsi se montrer, non seulement peu soucieux de gérer économiquement un budget, peut être aussi complice de l’entrepreneur, ou qui n’a eu en vue de faire exécuter un travail public que dans son intérêt personnel (97).

Toutefois, malgré ces caractères très spéciaux de l’enrichissement sans cause en droit administratif, les règles relatives à la compétence des Tribunaux n’ont pas, selon nous, à être modifiées.

C’est en principe la juridiction administrative qui doit se prononcer sur l’utilité des travaux entrepris par les simples particuliers. Le Conseil d'Etat, le Tribunal des Conflits et les Tribunaux judiciaires sont aujourd’hui en plein accord sur ce point.

Mais les Tribunaux judiciaires demeurent compétents pour connaître de l’ « actio de in rem verso » lorsqu'il s’agit d’apprécier l’utilité des travaux et de fournitures dont a profité l’Administration, qui ont trait à la gestion de son domaine privé, ou qui, s’ils avaient été prévus par contrat, auraient été l’exécution des contrats conclus dans les conditions du droit privé (98). Ainsi que le dit le doyen Hauriou, il faut simplement se demander quel eut été le tribunal compétent si le maître de l'affaire avait luimême accompli l’acte (99).

En effet, lorsque compétence est reconnue à la juridiction administrative, c’est parce que sans distinguer si l’enrichissement est le fait d’un administré ou d’un administrateur, les travaux ont un caractère de travaux publics (100) ou parce que les fournitures ont été faites pour assurer la gestion d’un service public (101).

Par conséquent, une fois qu’un travail a été exécuté dans ces conditions, reconnu profitable à l'Administration, ou utilisé par celle-ci, qui ne s’était pas opposée à sa construction, l’on peut être en présence d’un travail public, dont le fonctionnement est susceptible d'engager lAdministration, suivant les règles et procédures applicables en matière de dommages causés par les travaux publics (102).

Car, ainsi que nous l’avons vu (103), est travail public tout travail immobilier d’intérèt général effectué pour le compte d’une personne administrative. Ce qui autorise donc les simples particuliers, si ces conditons isont remplies, à exécuter des travaux publics.

Il y a, par contre, travail privé, dès lors que son exécution ne sert qu’un intérêt privé, telle la construction par un simple particulier qui y avait intérêt, d’un ouvrage à la charge d’un entrepreneur de travaux publics (104), telle la construction de colonne

(97) Cf arrêts Commune de Verfeuii et Sté Abougit, précités. V. aussi : C.E., 26 nov. 1886 Commune de Plounerin 836, 8 déc. 1893 Commune de Cazedomes 824, 8 mars 1935 Magnon D., 1935-3-12 n. Heilbronner.

(28) T.C., 11 déc. 1880 Granie 1003, 24 mai 1884 Linos S., 1886-3-17. Tribunal civii de Chateaudun 22 janv. 1925, D., 1927-2-73 n. Appleton (solution implicite).

(99) Précis de droit administratif 10° édit., p. 34! et s.

(100) T.C., 27 mars 1848 Fabrique de l'Eglise de Lavelle 322, 16 mars 1857 Commune de Sorges 189, 26 juin 1880 Valette 613, 15 janv. 1881 Dasque 78, C. Cass. arrêt Maroué précité.

#(101) C.E., 28 février 1827 Mariotte 120, C.E., 17 juin 1921 J eme 594. Cass. 23 juin 1947, S., 1947-1-149 rapoprt Castets. Ù MERE

(02) C.ÆE., 8 nov. 1946 Ville de Brides-les-Bains J.C.P., 1947-4-12.

(103) V. supra, p. 254.

(04) Req. 16 juin 1835. D. Repert : prat. v° T.P., n° 1193, p. 1018.

d'eau montante (105), tel enfin le nivellement opéré par l’ancien propriétaire sur le terrain vendu par lui à une ville et destiné a être transformé en voie publique, mais non encore classé, ni livré à la circulation (106).

IT a été jugé de même que l’entretien d’une église, effectué au moyen de souscriptions volontaires par les membres d’une commission librement constituée à cet effet, n’était pas un travail public (107). Enfin, ne sont pas travaux publics, les travaux exécutés par une association syndicale libre (108).

Mais, dès qu’il est prouvé que les travaux ont un caractère d'utilité générale et sont exécutés pour le compte d’une personne publique, il ÿ a travail public, quel que soit l’exécutant (109), ce qui permet ainsi aux simples particuliers d'exécuter des travaux publics de leur propre mouvement, leur caractère étant, en fin de compte, déterminé par le profit qu’en retire l’Administration.

La portée de l’enrichissement sans cause est donc très importante, mais on ne peut toutefois dire qu’il est reconnu par là aux administrés un droït à suppléer la carence administrative. Ils agissent, en effet, à leurs risques et périls, mais une fois terminés travaux et fournitures, un droit à indemnité naît en leur faveur, si leurs opérations ont été profitables à l’Administration. Si les tiers pouvaient suppléer directement la carence adminisirative, il ne serait pas nécessaire que leur action fut profitable : il suffirait qu’elle fut la sanction d’une faute de l’Administration. Mais le droit public n’accorde pas de telles possibilités d’action aux simples particuliers. Il leur reconnaît simplement la faculté d’une action indirecte (110).

Deux limites cependant existent à leur action.

En premier lieu, le simple particulier n’a aucun droit à indemnité, non seulement si son action n’a procuré aucun enrichissement, mais surtout s’il savait que les travaux effectués lui avaient été commandés par une autorité incompétente ou irrégulièrement habilitée (111). Ou bien, selon iles cas, son indemnité sera diminuée, compte tenu de l’imprudence qu’il a ainsi commise (112).

Il ne faut pas ensuite que son action tende à l’usurpation de fonctions publiques. Le Code Pénal punit ce délit dans les articles 196 et 197, qui répriment l’exercice illégalement anticipé ou prolongé de l’autorité publique, dans Particle 258, qui réprime Pusurpation de fonctions publiques proprement dite, de la part des simples particuliers et, enfin, dans les articles 92, 93 et 94, qui répriment l’enrôlement non autorisé de soldats, l’usurpation

(105) T.C., 23 mars 1907 Roumens, S, 1909-3-94.

(106) C.E., 20 décembre 1878 Ville de Béziers 1071.

(107) C.E., 12 mai 1868 Fabrique St-Vincent-de-Paul, D., 1868-3-43, 1° février 1880 Mercier 183.

(08) T.C., 18 juillet 1874 Langlade 708.

(109) C.E.,. 28 juin 1837 Sté des Moulins d’Alby 276, 16 décembre 185 Commune de Plaisance, précité, 27 mai 1876 de Chaizière 496, 197 août 1884 Desrat 695, 22 juin 1928 de Sigalas S., 1928-3-113 n. Hauriou cet D. 1928-53-49 n. Pépy.

10) On peut voir une application de ce principe dans la répétition &° lindû, action par laquelle les administrés ont le droit d’obtenir le remboursement des dépenses qu’ils ont effectuées au lieu et place de l'Administration qui avait omis de payer ses dettes : cf C.E., 18 juin 1920 Rigault 526 concl. Corneille, 25 novembre 1921 Savonnerie Henri Olive 977 concl. Rivet. Sur ces points, v. Delcusy, op. cit.

(111) CE. 29 mars 1939 Boint D.H., 1939-407.

(112) C.E., 20 avril 1934 Verdier 305.

de commandement et l'emploi illégal de la force publique contre la levée des troupes.

Toutefois, cette limite est assez théorique. Car Pacte délictueux doit avoir été commis volontairement, le prévenu doit avoir su qu’il exerçait sans titre une fonction publique. fl doit avoir agi de mauvaise foi et dans l’intention de faire échec à l’Administration (113). La jurisprudence est, sur ce point, très libérale et sanctionne très rarement pareille infraction, surtout lorsqu’elle peut relever, par exemple, qu’elle a été commise dans le but de concourir à l’ordre public (114). Car, au fond, ce qu’à voulu empêcher le législateur par de telles dispositions, c’est l’action contre l’autorité publique elle-même, et non par la suppléance de l'exercice de cette autorité.

I a surtout voulu empêcher les coups d'Etat et les révolutions. Ce sont là murailles de papier. Contre la force, la force seule peut vaincre. Et tôt ou tard, les gouvernements de fait deviennent légitimes. Il ne faut d’ailleurs pas confondre les problèmes soulevés par la légitimité des gouvernements de fait et ceux soulevés par la validité des actes des fonctionnaires de fait. Les gouvernements de fait visent, en effet, à un bouleversement du régime politique, alors que les fonctionnaires de fait tendent à assurer l’exercice régulier de l'Administration. Dans cette dernière hypothèse, la validité des actes trouve sa justification dans efficacité de l’exercice du pouvoir, alors que la légitimité des gouvernements de fait pose un problème relatif à la légitimité des origines du pouvoir. Mais c’est là une autre histoire que les juristes ne doivent pas perdre de temps à conter...

(113) Douai 31 janvier 1931, S., 1932-2-167 n. ©. D Ê février 1943 Lièvre, S., 1948-2-41, “ pe Ds (114) C. Bordeaux 10 janvier 1851, S., 1852-2-445.

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