SECTION 1. — LE POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE
L’alinéa premier de l’article 1° du Code d’Instruction Criminelle dispose que l’action pour l’application des peines n’appartient qu'aux fonctionaires auxquels elle est confiée par la loi. Malgré la généralité de ces termes, cet article est cependant interprêté comme conférant au Ministre Public le monopole et un pouvoir discrétionnaire d’appréciation de l’exarcice de l’action publique.
Cette interprétation est inexacte, car il est des cas dans lesquels les magistrats de jugement peuvent eux-mêmes mettre en mouvement l’action publique. L'article 235 du Code d’Instruction Criminelle autorise, en effet, les Cours d'Appel, tant qu’elles n’ont pas décidé qu’il y a lieu de prononcer la mise en accusation, à ordonner d'office des poursuites, de faire apporter les pièces, informer ou faire äAnformer, qu’il y ait ou non instruction commencée par les premiers juges. L'article 379 du même code permet à la Cour d’assises d’ordonner des poursuites, si au cours des débats l’accusé est inculpé d’autres crimes que ceux dont il était accusé, si ces crimes nouvellement manifestés méritent une peine plus grave que les premiers.
Les autorités administratives ont elles aussi le droit d’intenter l’action publique dans les cas spécifiés par la loi. Cette tâche est souvent confiée aux administrations de l’octroi, des douanes, des contributions directes et indirectes (1), de l’enregistrement, des Ponts et Chaussées. Parfois, l’action de l’Administration exclut celle du Ministère Public. Ou bien leurs actions sont concurrentes. Ou bien le Ministère Public ne peut agir qu'avec l’assentiment de l’Administration.
Mais il arrive que le Ministère Public agisse seul, à la requête de l'Administration qui doit déposer une plainte préalable. La question qui se pose alors est de savoir si les administrés peuvent exiger que l'Administration dépose cette plainte. À cela, le Conseil d'Etat a répondu affirmativement. Le refus de mettre en mouvement les poursuites judiciaires est un acte administratif, car non encore inclus dans une procédure judiciaire, dont il peut connaître. L’Administration commet un excès de pouvoir ou une faute en refusant de poursuivre une infraction qu’une loi
(1) V. sur le pouvoir discrétionnairec d’appréciation de l’opportunité de .PAdministration des finances en matière de trafic de l’or ou des dévises étrangères : Jèze : « Appréciation par les gouvernements et leurs agents de l’opportunité d’agir », R.D.P. 1943, p. 1.
ou un règlement lui prescrit de poursuivre (2). Par contre, si cette prescription n’existe pas, si en refusant d’exercer des poursuites, l'Administration ne refuse pas d’appliquer la loi et les règlements, elle ne commet pas d’excès de pouvoir et sa responsabilité n’est pas engagée (3). 1
Enfin, étant donné que le refus de poursuivre consiste en un refus d’exécuter la loi, il ne peut être reproché à l’Administration de ne pas dénoncer, aux termes de l'article 29 du Code d’Instruction Criminelle, toute infraction venue à sa connaissance, si l'infraction est étrangère à l’exécution des dispositions dont elle doit assurer l’application (4). 3
Mais, même saisi par une plainte de l'Administration, Je Ministère Public conserve un pouvoir discrétionnaire d’apprécialion quant à l'opportunité des poursuites. Cela permet d’éviter des scandales à propos de délits peu graves. On ne peut prétendre que ce pouvoir est contraire aux dispositions de l’article 47 du Code d’Instruction Criminelle, car cet article signifie seulement que le Procureur de la République instruit de la commission d’un crime ou d’un délit, ne peut s’informer lui-même et doit, s’il veut agir, s'adresser au Magistrat instructeur. Donc, le Ministère Public a le droit de classer une affaire sans suite, et le particulier lésé ne peut le forcer à poursuivre, ni à conclure à la condamnation.
Par le recours hiérarchique, la victime d’une infraction peut bien demander au Garde des Sceaux d’enjoindre au Parquet d’engager des poursuites. Mais nous avons vu qu’il n’est pas de recours contentieux contre le refus du Garde des Sceaux d’exercer son pouvoir hiérarchique (5). Les simples particuliers sont ainsi totalement désarmés devant l’inertie du Ministère Public qui «a la faculté d’agir ou de ne pas agir, suivant les aspirations de sa conscience >» (6). et les ordres du Gouvernement.
Mais la loi donne aux victimes d'infraction la possibilité d’agir contre les délinquants, soit par la voie de la citation directe, soit par celle de la plainte devant le juge d'instruction avec constitution de partie civile. Elle leur confère ainsi une action parallèle destinée à prévenir l’inaction du Parquet et à assurer la réparalion pénale de leurs légitimes revendications. Mais ces deux voies sont les seules : il n’existe pas, dans notre droit, d’autres vestiges de la procédure accusatoriale (7)).
(2) CE. 12 octobre 1934 Siskind, 11 janvier 1935 Colombino, S. 1935-3-41 n. P.L., en sens contraire deux anciens arrêts mais ayant trait à la police du domaine (refus de l’Administration de poursuivre des individus ayant contrevenu à des ordonnances relatives à la police domaniale) : C.E., 8 décembre 1864 Lemoïne 955, 25 avril 1867 de Cornac 402.
(3) C.E., 26 février 1947 Lescalie 78.
(4) C.E., 1® mars 1935 Angelliers, S., 1935-83-41.
(5) Cf supra p. 348.
(6) R. Garraud : « Traité Théorique et pratique d'instruction Criminelle et-de Procédure civile. T.1/\p. 315 0n°1145:
.. (D V. sur ce point l’intéressante étude de Molina : « L’intervention ouvrière pour l’application des lois et conventions du travail », Thèse Paris 1910, qui propose de conférer aux délégués ouvriers le droit de mettre en me NES l’action publique pour la répression des atteintes à la législation u travail.
SECTION 2. — LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE PAR LES SIMPLES PARTICULIERS
Le Ministère Public jouit done du pouvoir discrétionnaire de mettre en mouvement l’action publique. Cela est dû au caractère inquisitorial de la procédure répressive française, Mais ce serait une erreur de croire que si ce caractère prédomine, il est en même temps le seul. La procédure inquisitoriale ne date, en effet, que de l’époque où le pouvoir royal stabilisé, voulut remédier à la vengeance privée, et pour ce faire, limiter la procédure accusatoriale qui, jusque là, était la règle. Mais il ne la supprima pas : c’est ce qui résulte expressément de l’Ordonnance Criminelle de 1670 qui conjugait les deux formes de procédure.
En effet, la procédure accusatoriale correspond à une vieille tradition juridique, fondée sur le droit légitime de la victime d’une infraction à en poursuivre l’auteur. À Rome, tout citoyen avait le droit de dénoncer et poursuivre l’auteur d’un délit public, l'individu lésé ayant seul le droit d’en faire autant contre l’auteur d’un délit privé (l’autorisation du prêteur ne sonsistant qu’en une simple formalité, destinée à règler des questions de compétence). Avec l’écroulement de l’Empire Romain et les invasions barbares, ces distinctions disparurent, la procédure devint totalement accusatoriale. On conçoit aisément quels pouvaient être les abus, le juge n’ayant pas le droit de se saisir d'office (sauf peutêtre au cas de flagrant délit) et étant limité au rôle d’arbitre entre les parties.
La procédure inquisitoriale fut un notable progrès, d’autant plus qu’elle était en même temps devenue écrite et secrète. Néanmoins, l’inaction du Ministère Public risquant de léser la victime, on comprend dès lors fort bien que depuis l’ordonnance Criminelle de 1670 jusqu'aux Codes impériaux, les deux procédures aient été associées, le Ministère Public demeurant l’accusateur de droit commun et la victime ne pouvant remplir ce rôle que dans les cas prévus par la loi. Tous les auteurs s'accordent à voir en ce droit de la victime de mettre en mouvement l’action publique, un droit naturel, un principe fondamental de droit public qui garantit l’exercice des libertés publiques (8). Certains ont même parlé de droit populaire (9).
Cette dernière formule est certainement inexacte, ou du moins n’est pas exacte d’une façon générale, car la mise en mouvement de l’action publique ne peut, en principe, être provoquée par n’importe quel individu, maïs seulement par la partie lésée par lauteur de l’infraction. Cependant, elle cache une idée juste par laquelle la sanction de l’inertie du Ministère Public par la victime d’une infraction se différencie nettement de la sanction de l’inertie de l'Administration par les administrés. Nous avons vu, en effet, que celle-ci n’est juridiquement possible qu’à la condition de n'être pas exercée contre l’Administration, mais à sa place et pour elle. L'article 123 de la loi municipale et la théorie de l’enrichissement sans cause permettent aux admniistrés d’agir au nom de l’Administration ou de la faire profiter de leur activité. Mais cela n’est possible que parce que cette suppléance offre la forme de la collaboration : même lorsque l’ad-
(8) Savidan : « De la mise en mouvement de l’action publique par les particuliers et de ses abus », Thèse Rennes 1934, p. 14 et 53 (9) Laurent Athalin, D., 1907-1-207.
ministré agit dans son propre intérêt, il agit aussi dans celui de l'Administration. |
Au contraire, dans les cas où la loi reconnaît aux simples particuliers le droit de mettre en mouvement l’action publique, ceux-ci agissent bien à la place de Ministère Public mais non pour lui. Il n’y a pas là collaboration par suppléance, mais sanction préventive d’une négligence ou d’une inertie calculée. Néanmoins, on ne peut y voir une action populaire, parce que seule la partie lésée peut mettre en mouvement l’action publique. dt
Il est cependant une action offerte aux simples particuliers qui tend à se rapprocher de l’action populaire. C’est elle qui résulte de l’article 123 de la loi du 15 mars 1849, qui autorise les seuls électeurs d’un collège qui aura procédé à une élection à l’occasion de laquelle des crimes ou des délits auront été commis, à porter plainte, étant entendu par ailleurs que leur défaut d'action ne peut porter aucun préjudice à l’action publique (10). Il faut noter toutefois que l’exigence de la qualité d’électeur n’en fait qu’une action quasi populaire. Mais l'ouverture en reste néanmoins très large : c’est probablement pour cette raison que la jurisprudence limite les effets de cette action au prononcé de dommages et intérêts (difficilement calculables, étant donné qu’il n’est pas exigé de préjudice personnel) (11) et non au prononcé d’une peine (12).
Mais si l’on fait exception de ces dispositions, lorsque Ia partie lésée utilise les voies de droit qui lui sont offertes par les articles 145 et 182 du Code d’Instruction Criminelle relatifs à la citation directe, et par l’article 63 du même Code relatif à la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction, elle ne met pas en mouvement une action populaire.
Par la citation directe la partie lésée, maïs la partie lésée seule, peut saisir le Tribunal correctionnel ou de simple police, à la condition de s’être obligatoirement constituée partie civile. L'action publique est ainsi automatiquement déclanchée : du moment que le plaignant qui excipe d’un préjudice personnel (matériel ou moral) direct et actuel (13) a saisi la juridiction répressive d’une action civile et qu’en même temps, il a précisé et qualifié les faits incriminés et indiqué le texte pénal applicable, le juge doit obligatoirement statuer sur l’action publique, même si le plaignant n’a pas demandé de peine contre l’auteur du délit (14). La citation directe devient dès lors impossible, lorsque laction publique est irrecevable ou éteinte (15).
Il suffit donc d’être partie lésée par un délit ou une contravention (16) pour pouvoir utiliser la citation directe contre l’auteur d’une infraction : un prévenu peut fort bien utiliser cette voie de droit (17). Quant au Ministère Public, peu importe qu’il ait ou non pris des conclusions à l’audience, de toutes façons, l’action publique est mise en mouvement par la seule citation directe (18).
(0) Cf. aussi D., 2 février 1852, art. 19.
: A HSPARQTEe, Revue critique de législation et de jurisprudence 1895, T. DT AD: - j
(2) Montpellier 10 novembre 1894, G.P., 1895-1-25.
(13) Crim. 7 novembre 1936, S., 1938-1-78.
de Crim. 15 novembre 1945. S., 1946-1-95.
) Douai 10 mars 1880, D., 1881-2-144. Crim., 16 li “ 932
PR Pt 8 > juillet 1932, S., 1932,
(17) Rouen 26 juillet 1929, D.H., 1929, 531.
(18) Garraud : « Traité d’Instruction Criminelle », ‘T. 1, N° 152.
Toutefois, la citation directe n’est pas un remède général à l’inaction du Ministère Public. Elle ne peut, en effet, être utilisée contre inconnu, en matière criminelle, au cas de prévention contre un juge ou un officier de police judiciaire, ou l’un des fonctionnaires désignés par l’article 10 de la loi du 10 avril 1810, en matière de délits commis par les mineurs de 13 à 18 ans, en matière d’accaparement, de coalition et enfin d’infractions au Code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Elle ne peut plus l’être si l’on a d’abord saisi le juge d'instruction : elle reste cependant possible contre une personne n’ayant pas fait l’objet de instruction requise (19).
Les limites ainsi tracées à la citation directe, il n’en reste pas moins qu’elle constitue une voie de droit utile. Elle apparaît essentiellement, par suite de l’absence possible du Ministère Public, comme un débat direct entre la victime et l’auteur de l'infraction. L’instruction étant faite à l’audience par le Tribunal, il semble que l’on assiste à une sorte de procès civil, mais susceptible d'aboutir au prononcé d’une peine, dans l'intérêt de ordre public, mais à la requête d’une partie privée.
Toutefois, la procédure de citation directe présente un défaut grave. En effet, la partie civile, à aucun moment, ne bénéficie de l’aide des Pouvoirs publics. Aussi, doit-elle réunir elle-même les preuves. On comprend dès lors que par ses propres moyens, cela lui soit très difficile, ce qui explique le très grand nombre de relaxes prononcées sur citation directe.
Aussi, n'est-il pas étonnant de constater que le procédé de la citation directe soit peu employé, au contraire de la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction. Car, grâce à l’article 63 du Code d’Instruction Criminelle les victimes d’infractions peuvent mettre en mouvement l’action publique, en obligeant à l’action les magistrats chargés de poursuivre et d’instruire, alors qu’au contraire, la citation directe consiste essentiellement à se passer de l'assistance de ces magistrats. Cela explique que cette voie de droit soit règlementée minutieusement, de façon à éviter que l’action de la partie lésée ne tende pas à rendre les magistrats complices d’une querelle ou d’une vengeance privée. En effet, l’article 63 peut être utilisé par des diffamateurs, des maîtres-chanteurs professionnels, ou par des individus qui ont simplement intérêt à faire surseoir à un procès civil Ces considérations, jointes à celles qui résultent de l'encombrement des juridictions d'instructions saisies par d’innombrables plaintes basées sur l’article 63, et de la divulgation par la presse de ce genre d’affaires, ont amené le législateur, par la loi du 2 juillet 1931, qui a modifié l’article 70 du Code d’Instruction Criminelle à remédier aux inconvénients résultant de l’usage de l’article 63.
Nous n’avons pas ici l'intention d’exposer tout au long la procédure qui résulle de l’article 63. Il nous suffira d’en marquer les traits essentiels.
Tout individu capable d’ester en justice qui peut prouver l'existence d’un fait punissable qui lui a été directement et personnellement (20) préjudiciable, a le droit, à la condition de viser
(19) Crim. 5 mai 1933 D.H., 1933-318-319,
(20) Crim. 3 août 1937, S., 1939-1-40, 20 février 1937, S., 1939-1-1279 : Le Ministère Public est seul compétent pour poursuivre l'infraction d’exictation à la débauche,
l'infraction dans sa constitution de partie civile (21), si l’action publique n’est pas éteinte et s’il n’a pas été fait de citation directe, de saisir de sa plainte le juge d'instruction compétent, ei de se constituer partie civile. }
Dès lors, le juge d'instruction est obligé de recevoir la plainte, de la communiquer au Procureur de la République qui doit la lui retourner avec ses réquisitions. Le juge doit procéder à une information, et il est tenu de statuer par une ordonnance pour faire connaître les résultats de son intervention. « Attendu que la disposition de l’article 63 précité, renferme l’un des tempéraments apportés par la loi, notamment dans les articles 64, S 2, 145, 182 et 135 du Code d’Instruction Criminelle au principe général, suivant lequel, aux termes de l’article 1° du même Code, l’action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi, que le droit pour la partie civile, de mettre en mouvement, à ses risques et périls, l’action publique devant le juge d'instruction s'accorde et se coordonne avec toutes les autres dispositions qui, notamment, dans les textes précités, établissent pour cette partie un droit parallèle à celui du Ministère Public » (22).
Avant la loi de 1931, doctrine et jurisprudence étaient d'’accord pour dire que le juge d'instruction avait l'obligation d’informer contre la personne visée dans la plainte et de l’inculper même si les faits allégués étaient faux (23). Il n’en est plus maintenant ainsi, l’article 70 du Code d'’Instruction Criminelle, stipulant en effet que le Procureur de la République, en présence d’une plainte insuffisamment motivée ou justifiée, peut requérir qu'il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l'instruction fera connaître. L'information peut donc ainis être ouverte «in rem» et non plus nécessairement «in personam ».
De cela, la jurisprudence vient de tirer une conséquence très importante. Beaucoup de plaintes avec constitution de partie civile étant faites dans l'intention qu'il soit sursis à statuer dans une instance civile, par application de la règle. «Le criminel tient le civil en état », il a été jugé que, lorsque le Parquet a requis une information in rem, il n'y a pas lieu de considérer l’action publique comme intentée el, par conséquent, d'accueillir une demande de sursis à statuer (24).
On voit dès lors quel est l'intérêt de cette reprise en main de la procédure par le Ministère Public, qui n’ayant pas eu l’initiative de la mise en mouvement de l’action publique, retrouve sa toute puissance dans l'exercice de cette action.
Par ailleurs, la partie civile ne peut faire appel d’une ordonnance du juge d'instruction, que si elle fait grief à ses intérêts civils (article 135, alinéa 2 €. I. C.). Elle ne peut faire appel de l'ordonnance mettant l’inculpé en liberté provisoire : après notification de celle-ci, il lui est simplement possible de présenter ses abservations (article 125 C. I. C.). En ce qui concerne les pourvois en cassation contre les arrêts de non lieu rendus par les Chambres d'accusation, à défaut de pourvoi formé par le
(21) Crim. 27 octobre 1934, S., 1936-1-194.
(22) Cass. Crim. & décembre 1906, D., 1907-1-207.
(23) Cass. 28 mai 1925, D., 1926-2-121 n. Leloir. RS us See 1er a 10 juillet ue SES 20 octobre 1942. Soc. 27 avril 945, S., 1946-1-121 n. Bouzat et n. Picard-Vizioz. Revue Trimestri i civil 1943, p. 203. 1945, p. 207. ni a rt 2e
Ministère Public, la partie civile ne peut, quant à elle, en former un, l’action publique étant alors considérée comme éteinte (25). Elle n’y est autorisée que si elle le joint à celui du Ministère Public, que s’il n’a pas été statué sur certains chefs d’accusation, ou que s'il a été statué seulement sur la compétence ej si l’action de la partie civile a été jugée irrecevable.
L’inertie procédurale du Ministère Public, sa volonté de ne pas exercer plus avant l’action publique paralysent ainsi l’action de la partie civile. Mieux encore : celle-ci ne peut mettre à nouveau. l’action publique en mouvement, même en demandant une réouverture d'instruction pour charges nouvelles (26), car l’article 63 est un texte qui déroge exceptionnellement à l’article 1° du Code d’Instruction Criminelle, et il n’est pas prévu de dérogation spéciale en matière de réouverture de l'instruction.
Toutes ces difficultés procédurales n’ont été semées à plaisir, que parce que ce reste de procédure accusatoire est considérée comme un mode primitif de répression trop apparenté à la justice privée. On s’explique mieux ainsi pourquoi la mise en mouvement de l’action publique par la partie lésée est subordonnée à la consignation préalable des frais, formalité substantielle, dont le défaut rend l’action irrecevable (27). La loi du 2 juillet 1931 est venue consacrer cet aspect « règlement de compte privé », de la procédure instituée par l’article 63. Jusqu'à die on avait essayé de remédier à l’usage abusif de l’article 63, en permettant à l'individu bénéficiaire d’un non lieu, de recourir contre la partie civile. Mais il lui était dfficile d'utiliser l’action en dénonciation calomnieuse, car il fallait prouver l'intention de nuire. Prouver la diffamation ? Mais elle suppose la publicité. Invoquer l’injure non publique ? Mais la plainte doit contenir des injures, ce qui est bien rare.
Le nouvel article 70, modifié par la loi de 1931, offre maintenant de sérieuses garanties à l’inculpé. S'il a été rendu une ordonnance de non lieu, l’inculpé peut demander des dommages et intérêts à son dénonciateur. Le Tribunal correctionnel où l’affaire a été instruite est compétent pour en connaître : son jugement seul est rendu en audience publique, et ce tribunal peut en ordonner la publication intégrale ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne. S’agissant enfin d’une procédure quasi privée, il est interdit à la presse, sous peine d'amende, de publier avant décision judiciaire, toute information relative à des constitutions de partie civile, faites en application de l’article 63.
Certains tribunaux ont qualifié la loi de 1931 de loi pénale (28). Cela est certainement exagéré. Si l’indemnité n’est pas due en l’absence de toute faute de la partie civile (29), la mauvaise foi n’est pas nécessaire, la témérité suffit, le retrait de la plainte avant l’ordonnance de non-lieu ne mettant pas fin à l’action publique et ne pouvant donc exonérer la partie civile (30).. Le droit à indemnité n’est pas le droit à une péna-
(25) Crim. 5 février 1937, D.H., 1937, p. 233.
(26) Cass. 2 février 1931, D.H., 1931, p. 113. s |
(27) Cv. 23 janvier 1923, D. 1923-1-23. Trib. Seine, 27 février 1926 D.H. 1926, 312.
(28) Trib. Correct. Montargis 29 oct. 1931, G.P., 1932-L-9. L
(29) V. cependant Ç. Lyon 26 décembre 1933, 1).H., 1934-140 qui a fait application de la théorie du risque
(30) Crim. 25 janvier 1945, D., 1945-J-221.
lité : la jurisprudence en décide ainsi lorsqu'elle juge que l’action de l’inculpé ne peut donner lieu à la contrainte par corps (31) et que la loi de 1931 s'applique aux faits commis entérieurement à sa promulgation (32).
Par contre, la publicité des jugements ne constitue-t-elle pas une peine privée ? Des tribunaux ont affirmé qu’elle était seulement l’accessoire de la condamnation à des dommages et intérêts (33). L'article 70 n’est pas, en effet, une application des articles 1036 C. I. C. et 36 du Code Pénal, les premières dispositions n’ayant qu'une portée limitée et l’article 36 présupposant une intention délictueuse. Mais il est d’autres publicités qui constituent des peines privées : telle la publicité des jugements allouant des dommages et intérêts aux Compagnies de Chemin de fer. Cependant, des tribunaux considèrent que la publicité de l’article 70 n’est qu’une réparation que le juge ne peut prononcer sans que le demandeur en ait fait la demande (34), ce qui en prouverait bien la nature de réparation complémentaire.
Qu'il n’y ait pas pénalité au sens strict du terme, est certainement exact. Qu'il n’y ait pas peine privée sous forme de réparation civile, voilà qui, par contre, ne paraît pas tenir compte de l'intention du législateur. Car celui-ci a voulu rapprocher dans la sanction les dénonciations téméraires et calomnieuses, qui, avant la loi de 1931, entrainaient certes pour les auteurs, les mêmes risques sur le terrain des dommages et intérêts, mais non dans le domaine du droït pénal qui réprimait seulement la dénonciation calomnieuse.
En outre, la publication vise à atteindre la réputation du dénonciateur en même temps qu’à réparer l’honneur de l’inculpé. Dire qu’elle n'offre aucun caractère pénal parce qu’elle ne peut être prononcée d’office par le juge, c’est dire qu’il n’y a de peine que prononcée d'office, et que tout le reste n'est que réparation privée, même par l'intermédiaire d’un juge. Or, tout le problème est là. Et si l’on veut bien considérer que ce mode de réparation n’a été établi que parce que l’action publique à été mise en mouvement par un simple particulier, on esi obligé de constater que la procédure accusatoire est un mode de règlement de conflits privés, dans lequel le juge joue un rôle d’arbitre, de modérateur, destiné à éviter les heurts et à liquider les querelles. L’on doit enfin rapprocher l’article 70 de l’article 136 C. I. C., qui déclare que la partie civile qui succombe en son appel sera condamnée à des dommages et intérêts envers l’inculpé, même — ajoute la jurisprudence — si celui-ci ne les demande pas. Quand on juge une action, on doit l’apprécier dans son ensemble, et il n’est pas niable que la mise en mouvement de l’action publique par un simple particulier, faite dans un but égoïste, contribue à donner à toute cette procédure un aspect mi-pénal, mi-civil, qui provient de ce que l’article 63 n’est pas fait essentiellement pour obvier à l’inertie du Ministère Public, ni pour subvenir aux besoins de la collectivité, mais pour protéger pénalement des intérêts privés.
(31) Crim. 8 juillet 1936, D.H., 1936 509.
À (32) Cf. Vidal et Magnol : « Cours de Droit Criminel », 6° édit., n° 901
et s. d (33) C. Orléans 6 février 1932, G.P., 1932-1-785, (34) Nîmes 3 novembre 1932, D.H., 1933-62.