‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 21 sur 167 · RE RENE · texte numérisé non relu

RE RENE

Parlement à un Service public, chargé de la tâche spéciale d’élaborer les Lois. Mais ce vœu ne correspond pas au droit positif français qui consacre, au contraire, la souveraineté du Parle-

ment.

Ce caractère, quoiqu’on en ait dit, il le tient de lui-même et non de la nature de la Loi. ROUSSEAU, père spirituel de la notion de souveraineté, avait pourtant dit qu'en tant que telle, la Loi était un acte de souveraineté : « Quand tout le peuple statue sur tout le peuple, il ne considère que lui-même ; et s’il se forme alors un rapport c’est, de l’objet entier sous un point de vue, à l’objet entier sous un autre point de vue, sans aucune division du tout. Alors, la matière sur laquelle on statue est générale comme la volonté qui statue. C’est cet acte que j'appelle une Loi» (10). Cette théorie est celle des politiques et des juristes français classiques. ARTUR l’a ainsi énoncée sous une forme précise : « Ce n’est pas le pouvoir législatif qui communique à la loi sa nature ; c’est la Loi, acte de puissance publique, d’une nature à part, qui, le cas échéant, donne naissance à un pouvoir distinct et lui communique sa nature propre » (11). Cette idée est, à ce point, une idée-force que des auteurs qui, cependant définissent la Loi par son caractère de généralité, font aussi intervenir la notion de souveraineté, tel ESMEIN (12), pour qui la Loi est essentiellement une règle d’ordre général, mais aussi une « règle posée par le souverain ».

Il ne rentre pas dans le cadre de notre sujet de discuter la notion même de souveraineté. Il suffit d'indiquer qu’elle régit notre droit. Dans quelle mesure, c’est ce qu’il importe de préciser. Pour RoussEAU, la Loi est souveraine, parce qu’elle est issue du peuple souverain qui l’exprime en exprimant sa volonté générale (13). Son idéal est ce que l’on appelle, aujourd’hui, la démocratie directe, c’est-à-dire un régime où le peuple, lui-même, en corps, participe à l’élaboration de la Loi. Les nécessités propres aux grands Etats, lui font accepter la démocratie représentative où la loi émane seulement des représentants du peuple. Or, la France n’a jamais connu que ce régime depuis la Révolution. Et les représentants du peuple, assemblés en Parlement, ont toujours considéré celui-ci comme le Souverain, par représentation ou par délégation, n’accordant, en fait, au peuple qu’un pouvoir électoral, que le doyen HaAuRIOU a défini comme un pouvoir de suffrage ou d’assentiment.

MONTESQIEU prévoyait, prophétiquement, cette évolution, lorsqu'il écrivait : « Le peuple, dans une démocratie est à certains égards le monarque, à certains autres il est le sujet > (14). En fait, la Révolution a simplement abattu l'autorité royale, la remplaçant par celle des Assemblées. « Le peuple ou la nation », affirmait SIEYÈS, « ne peut avoir qu’une voix, celle de la Législa-

(0) Du contrat Social. Edition Flammarion, p. 40.

(1) Séparation des pouvoirs et séparation des fonctions, R. D. P. 1900, p. 255.

(12) Op. cit. loc. cit,

. (G3) Carré de Malberg a modernisé cette théorie dans son ouvrage : « La loi, expression de la volonté générale », où la notin de volonté générale est considérée d’un point de vue formel ef non plus matériel,

(14) Esprit des lois, L. 2, C.H. 2.

MARS Re

tion Nationale »… «Le peuple ne peut agir, ne peut parler que par ses représentants ». À quoi correspondait la formule de BARRÈRE : « La puissance législative ne commence qu’au moment où l’Assemblée des représentants est formée » (15). Pour que le peuple se sentit monarque, en un tel régime, il suffisait, ainsi que l’avait pressenti MONTESQUIEU, qu’il constatât que «les Lois n’y sont pas faites par un particulier plutôt que par un autre » (16).

Le sentiment de légalité permet au peuple de s’estimer souverain. [l lui a suffit d’abattre le pouvoir royal et les vestiges de la féodalité pour croire qu’il était le maître. Or, à la maxime, « Le Roi ne peut mal faire» a simplement succédé la maxime : « Le Parlement peut tout faire, excepté changer un homme en femme ». Formule qui peut être ainsi complétée : « Le Parlement peut aussi ne rien faire, et précisément ne rien faire de ce que désire le peuple >. La critique socialiste s’est suffisamment étendue sur ce point pour qu'il soit besoin d’insister davantage. PROUD’HON, lui-même, n’a-t-il pas écrit (17) : « Quand tous les pouvoirs ont été délégués, toutes les fonctions publiques distribuées, quand le peuple sera représenté, au milieu, au sommet, à la base, quand les extrémités devront obéir au centre, le souverain sera zéro. Le peuple souverain qui, par l'exercice périodique du suffrage universel, renouvelle, tous les trois ou cinq ans, son abdication, reste, par la nullité de ses avantages, frappé d’exhérédation. C’est un Roi sans domaine, un Gauthier sans avoir, qui, de toutes les grandeurs et magnificences royales, ne conserve que le titre, la nue-souveraineté. Cela est absurde, injurieux, ridicule, mais cela est ».

De notre point de vue, l’effet juridique de la souveraineté du Parlement, est que le Citoyen a moins de droits et de pouvoirs que l’Administré. Le premier ne peut donner directement une impulsion législative au Parlement non plus que le faire déclarer responsable de son inaction, alors que le second peut faire sanctionner, dans un très grand nombre de cas, par le juge, l’abstention de l'Administration. On peut, en ce sens, affirmer que, depuis le tarissement de la coutume comme source du droit, le peuple participe, de moins en moins, à la création de la règle de droit, devenue le domaine exclusif du législateur-souverain.

Cependant, il faut observer que l’élaboration de la Loi est en droit français une procédure complexe. Dans le régime parlementaire qui est le nôtre, Parlement et Gouvernement ont également l'initiative des lois, le premier sous forme de propositions, le second, sous forme de projet (forme devenue, en fait, la plus importante, à raison des capacités techniques plus grandes du Gouvernement d’un Etat caractérisé par la croissance des Services publics les plus divers).

Or, si le Parlement est souverain, le Gouvernement ne l’est point. Proposer n’est pas délibérer et, à ce titre, le Gouvernement n’exerce pas la fonction législative, puisqu’en dernier ressort, la décision appartient au Parlement. C’est là une participation à la confection de la Loi, ce n’est pas la confection elle-même. Il n’est donc pas étonnant, qu’à ce titre, les simples particuliers aient eu

{15) Cités par Laferrière. R. D. P. 1944, p. 37.

(16) Esprit des Lois. L. 19. CH. 27.

(17) Théorie du mouvement constitutionnel au xixme siècle, p. 193 et 203.

Se ribres

le désir et l’occasion de protester contre le refus du Gouvernement de saisir le Parlement d’un projet de Loi. Ce n’est donc pas la Loi qui est en cause, mais un acte relatif à sa procédure, imputé au Gouvernement, Autorité Administrative et non au Parlement, Autorité Souveraine.

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