‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 23 sur 167 · ADI · texte numérisé non relu

ADI

PRINCE DE WAGrAM, rendu en 1853 (20). Dans cette affaire, lé Conseil d'Etat jugea qu’un Ministre des Finances avait bien méconnu l'autorité de la chose jugée, en prenant pour base d’une indemnité à allouer au PRINCE DE WAGRAM, à raison des évictions qu’il avait subies en 1820-1821, sur une portion des biens échangés, une estimation générale de tous les biens ayant fait l’objet de l'échange d’après leur valeur actuelle, au lieu de déterminer la valeur des biens dont le Prince se trouvait évincé ; mais que, la demande de celui-ci tendant à ce que le Ministre des Finances soumette au corps Législatif l'échange dont il s'agissait sur les bases du décret de 1814, et des actes d'exécution qui avaient suivi, n’était pas contentieuse et, à ce titre, ne pouvait être soumise au Conseil d'Etat.

Un arrêt COQUELIN (21) décida de même pour un refus du Gouvernement de proposer au Corps législatif une Loi établissant une imposition d'office.

Mais c’est par l’arrêt PRÉVOST (22) que le Conseil d'Etat fixa en des termes formels le caractère du dépôt de projet de Loi par le Gouvernement : «Considérant que, par la décision attaquée, le Ministre de l’Intérieur s’est borné à faire connaître aux requérants, qui sollicitaient l’érection en Communes distinctes des sections de Bellevue et du Bas-Meudon, le refus du Gouvernement de donner suite à leur demande, en présentant, à cet effet, un projet de loi, le Conseil d'Etat, entendu : Considérant que les actes du pouvoir exécutif concernant ses rapports avec le Parlement ne sont pas de nature à faire l’objet d’un débat par la voie contentieuse ; que dès Jors la requête des sieurs Prévost et consorts doit être rejetée comme non recevable ».

Cette irrecevabilité, c’est ce qui caractérise essentiellement les actes de Gouvernement. En la matière, le refus du Gouvernement de présenter un projet de Loi est un acte de Gouvernement parce qu'il concerne ses rapports avec le Parlement. Cette formule, le Conseil d'Etat l’a adoptée de façon définitive et elle consacre, aujourd’hui, le refus de la Haute Juridiction d'examiner de pareilles demandes qu’elle estime ne pas être contentieuses.

Nous la retrouvons dans l’arrêt JAcQuET (23), où il s’agissait d’une affaire identique à celle qui avait motivé la requête du sieur PRÉVOST. Dans l’arrêt COMMUNE D’ASPRIÈRES (24), elle est exprimée dans des termes un peu différents : « Considérant que, si en vertu de l’article 76 de la Constitution de 1848, les circonscriptions cantonales ne peuvent être modifiées que par la Loi, il n’appartient qu’au Gouvernement, saisi d’une demande tendant à la création d’un canton nouveau, d'apprécier s’il doit ou non y donner suite par la présentation, au Parlement, d’un projet de Loi, et que l’usage qu’il fait à cette occasion de ses pouvoirs, Le pas de nature à être discuté devant la juridiction contenieuse ».

La formule de cet arrêt a été reprise dans un arrêt Préfecture de Police de la Seine (25), consacrant l’irrecevabilité d’une

(20) C. E. 12 mars 1958 R. 329.

(21) C. E. 22 avril 1858, Coquelin 321 et note.

(22) C. E. 17 février 1888. Prévost 149. Concl. Levavasseur de Précourt, (23) C. Æ., 13 novembre 1896. Jacquet 709.

(24) C. E., 23 mai 1928. Commune d’Asprières 681.

(25) C. E., 6 juillet 1934. Préfet de Police de la Seine, 787.

demande de la Ville de Paris, tendant à obtenir du Ministre du Commerce qu’il fasse diligence pour que le Parlement lui octroie les crédits nécessaires en vue de rembourser la Ville de Paris des sommes avancées par elle à l'Etat.

La formule de l’arrêt PRÉVOST a été, par contre, consacrée par deux arrêts : l’arrêt ROUCHÉ (26), qui déclarait irrecevable la requête visant à solliciter du Gouvernement le dépôt d’un projet de Loi en vue de l’octroi d’une subvention complémentaire et l’arrêt PANAGEOT (27), qui décidait de même pour le refus d’un Ministre de présenter une demande de crédits nécessaires à la création d’un emploi.

SOUS-SECTION II. —— L’IRRESPONSABILITÉ GOUVERNEMENTALE POUR REFUS DE PRÉSENTATION D'UN PROJET DE LOI

L’acte de Gouvernement est, on le sait, à la fois insusceptible de recours pour excès de pouvoir et de recours de plein contentieux. Si donc ce refus du Gouvernement, de déposer un projet de Loi constitue un acte de gouvernement, il est inutile de demander s’il peut engager la responsabilité du Gouvernement. La réponse ne peut être qu’immédiate et négative.

Mais il est dés auteurs qui ont estimé que le dépôt d’un projet de Loi ne constituait pas un acte de gouvernement. De plus, par l’arrêt COMPAGNIE MARSELLAISE DE NAVIGATION A VAPEUR FRAISSINET, le Conseil d'Etat a accordé une indemnité, à l’occasion du refus du Gouvernement de soumettre un projet de Loi aux Chambres.

M. Gros, dans sa thèse « Survivance de la raison d’Etat » (28), voit, en effet, dans les actes à Forigine des arrêts PRÉVOST et JACQUET, non des actes de gouvernement, mais des actes de tutelle, le dépôt de projet de loi n’étant qu’un mode d’exercice de la tutelle administrative. La formule «acte insusceptible d’un débat contentieux » peut, en effet, caractériser l’exercice du pouvoir discréditionnaire aussi bien que gouvernemental. Le raisonnement de M. Gros vaut, certainement aussi, pour expliquer la solution des arrêts COQUELIN et COMMUNE D'ASPRIÈRES. Il est exact qu’un acte administratif, approuvé par les Chambres, ne devient pas forcément un acte des Chambres et que le contrôle juridictionrel peut alors jouer (arrêts MARQUIGUY et SANTINI (29).

Mais il semble que cela soit mal poser le prob'ème. Tout d’abord, l’arrêt MARQUIGUY se contente de relever que l’exécution du décret d'expulsion des congrégations, contre laquelle la requête était dirigée, avait été approuvée par un ordre du jour de confiance au Gouvernement : il ne va pas plus loin et ne se prononce pas sur l'influence de l’ordre du jour sur un acte administratif. Par contre. l’arrêt SANTINI est plus explicite : « Considérant. que la circonstance que la convention passée entre la ville de Toulon t le sieur Valabrègue a élé approuvée par une Loi, n’en change pas la nature et n’a pas pour effet de donner valeur législative aux clauses qu’elle contient ».

(26) C. E., 18 juillet 1930, Rouché 771.

(27) C. E., 19 mars 1947, Panageot.

(28) Paris 1932, p. 42.

(29) T. C., 5 novembre 1880 Marquigny, concl. Rogat 808 — C. E., 18 novembre 1910, Santini 800.

= ONU ——

Certes, il est évident que la Loi ne peut changer la nature d’une convention entre l’Administration et un administré. De même que la ratification par le Parlement d’un traité, ne fait pas de celui-ci une Loi, il n’en est pas autrement de la Loi approbatrice d’une convention d’ordre interne. Et l’arrêt SANTINI ne dit pas, en effet, autre chose : la convention demeure administrative. Mais il ne dit pas que la Loi approbatrice est susceptible de recours contentieux. On ne comprend guère où Gros veut en venir. Veut-il dire qu’un acte administratif, donc un projet de Lo, restera tel, même s’il est consacré par une Loi ? Jusqu’où pourrait conduire la logique ?

Il est exact que la jurisprudence, citée par cet auteur, est relative à des refus d’exercice de la tutelle. Mais il n’en est pas ainsi pour tous les arrêts que nous avons relevés. En effet, l’arrêt PRINCE DE WAGR4M a trait au refus d’exécuter la chose jugée en ne déposant pas un projet de Loi. Les arrêts PRÉFET DE POLICE DE LA SEINE el PANGEOT concernent un refus d'ouverture de crédits pour opérer le remboursement d’une dette de l'Etat ou créer un emploi. Quant à l’arrêt ROUCHÉ, il consacre le refus gouvernemental de demander au Parlement une subvention.

Rien de tout cela n’intéresse la tutelle administrative. Et, cependant, la formule par laquelle le Conseil d'Etat rejette les recours est toujours à peu près la même : « Acte insusceptible de recours contentieux ». Oui, certes, et cela peut viser les actes de gouvernement ou le pouvoir discrétionnaire. Mais il faut aller plus loin dans la lecture des arrêts. Et tous s’expriment indentiquement : l’acte est insusceptible de recours contentieux parce qu’il concerne les rapports du Gouvernement et du Parlement. Cela paraît donc suffisamment caractéristique d’une catégorie d’actes de gouvernement. Peu importe le but poursuivi par le Gouvernement quand il refuse de déposer un projet de loi. Ce qui seul compte aux yeux du Conseil d'Etat, c’est que cet acte, par cela même qu’il intéresse les rapports du Gouvernement et du Parlement, est d’une nature spéciale, qui ne peut donner lieu comme tel à aucun débat contentieux.

Cependant l’on a cru voir une confirmation de la thèse que nous venons de combattre, dans l’arrêt Compagnie Marseillaise de navigation à vapeur Fraissinet (30). La note anonyme au Dalloz Hebdomadaire révèle que son auteur a pensé que cet arrêt consacrait un recul de la théorie des actes de Gouvernement, puis qu’une indemnité avait été accordée au requérant qui se plaignait de ce que le refus gouvernemental de déposer un projet de loi, lui avait causé un dommage.

En réalité, il n’en est rien. La lecture de l’arrêt explique, en effet, quel est en l’espèce le fondement du droit à indemnité du requérant :

« Considérant que si le dépôt ou le retrait d’un projet de loi par le Gouvernement constitue de la part de ce dernier l’exercice d’attributions qui, en raison de leur nature, ne sont pas susceptibles de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat, et si, en conséquence, le Gouvernement, en décidant de retirer le projet de loi qu’il avait déposé en vue de lapprobation de la convention sus-

(30) C. E., 19 janvier 1934 — D. H., 1934, 183 — S., 1937-3.41 n. Alibert.

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mentionnée du 29 juin 1931, et en rendant par suite, caduc l’ensemble de cette convention, n’a pas engagé la dite responsabilité, l'Etat n’en restera pas moins soumis aux obligations résultant à sa charge de l’exécution par la Compagnie requérante des services qu'il lui avait demandés, dans les conditions ci-dessus précisées pour la période à courir à partir du 1* mars 1931.»

À notre sens, l'affaire était parfaitement claire et ne souffrait pas de difficultés d’interprétation. Entre l'Etat et la Compagnie Fraissinet, il existait une convention aux termes de laquelle l'État s’était engagé à subventionner annuellement la Société pour qu’elle assure lexploitation de la ligne maritime Marseille-Roumanie (déficitaire, mais d’intérêt national). Cette convention prévoyait qu’elle ne deviendrait définitive qu'après approbation par le Parlement. Le Gouvernement déposa un projet de loi en ce sens, puis le retira, en raison de la situation financière. Mais dans l'intervalle, la Compagnie Fraissinet avait assuré le service.

Et à ce titre, une indemnité lui fut accordée. Or, le Conseil d'Etat rappelait en même temps que le refus de déposer un projet de loi était toujours un acte de gouvernement. M. ALIBERT, dans sa note au Sirey, critique cet arrêt. Il met en avant les mêmes arguments que M. Gros. Mais il y adjoint les siens propres : il regrette, en effet, que n’ait pas été appliquée en la matière la jurisprudence relative au refus de l’autorité inférieure de saisir l’autorité supérieure (31). Les situations ne paraissent pas cependant assimilables : Le Parlement n’est pas en effet, une autorité administrative supérieure au gouvernement. Il ne l’est qu’en théorie du point de vue constitutionnel. Le Parlement est un organe souverain, alors que le Gouvernement est politiquement et constitutionnellement subordonné au Parlement et, du point de vue administratif, subordonné à la loi, mais non au Parlement.

Il est certain que la Compagnie Fraissinet n’avait pas un droit acquis à la conclusion de la convention. Il n’existe en effet, à la charge de l'Administration, aucune obligation de contracter, sauf prévision de la loi. (32) Mais le Gouvernement avait causé un préjudice à cette Société, non pas en refusant, pour des motifs certainement valables (considérations budgétaires, intérêt public), de déposer un projet de loi de ratification de la convention, mais en ayant exigé de la Société qu’elle exécute un service déficitaire, connu comme tel du Gouvernement qui en demandait la continuation pour des raisons d’ordre national. La Compagnie qui aurait abandonné l’exploitation de la ligne ne l’a continuée que sur les instances du Gouvernement. De ce fait, elle n’a pu que constater un déficit : pour sa part, il y a bien un appauvrissement. Et le Gouvernement s’est, par contre, enrichi de la subvention qu’il n’a pas accordée : il y a bien là enrichissement sans cause, c’est-à-dire sans cause valable, puisqu'il est dû à une promesse non tenue. Quant au lien de cause à effet entre cet appauvrissement et cet enrichissement, il est trop évident pour qu’il soit besoin d’insister. Il pourrait donc paraître que cet arrêt consacre une application de la théorie de l’enrichissement sans cause.

Mais il n’en est pas ainsi. Car la Compagnie est indemnisée en raison du préjudice subi et non pas en vertu de l’enrichissement

(31) V. infra, p. 202.

(32) V. infra, p. 9282 et s.

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de l'Etat. La faute du gouvernement consiste à avoir exigé l’exéculion d’un service préjudiciable : ce qu'il ne compense pas par une subvention qui aurait engagé l’avenir, il le compense par une indemnité qui répare les dommages passés ainsi que le spécifie le Conseil d'Etat. D'une part, la Compagnie Fraissinet est remboursée et d’autre parat, le Gouvernement est libre pour l’avenir.

C’est précisément cette liberté que la notion d’acte de gouvernement s'efforce de protéger. Ce n’est pas en ce qui concerne le refus de déposer un projet de loi, l’abstention du Gouvernement qu’il est possible de sanctionner en tant que telle, mais ses conséquences. (33)

Tout ceci est peut-être regrettable. Mais il ne nous appartient ni de justifier, ni d'expliquer la théorie des actes de gouvernement, simplement de constater une fois de plus qu’elle correspond à la réalité. Ainsi que le disait le Doyen Duez (34), les textes sont sur ce point muets, et l’on ne peut qu'énumérer empiriquement la liste des actes de gouvernement, fruit de la réserve et de la crainte du juge à l’égard de matière où les nécessités politiques dominent.

En ce qui concerne le dépôt des projets de lois, le politique pe peut que l’emporter sur le juridique. Car il n’est pas sûr que le texte du gouvernement soit adopté ou ne soit amendé. Et que signifierait alors un contrôle juridictionnel d’un projet qui, une fois volé s’il n’était repoussé — ne ressemblerait en rien à l’original ? Par ailleurs, le gouvernement est mieux placé que quiconque pour décider de opportunité d’un pareil dépôt : les Parlements sont femmes, et d'humeur changeante. Enfin, permettre au juge de juger d’une possible opportunité équivaudrait à le faire participer à la fonction législative alors qu’il n’a même plus le droit de prononcer des arrêts de règlement.

L'initiative des lois n'appartient qu’au Gouvernement et au Parlement. Ce n’est ni au juge ni aux citoyens de la provoquer.

(33) Du refus du Gouvernement de présenter un projet de loi on pourrait être tenté de rapprocher le défaut de présentation au Parlement d’un décretloi à fin de ratification.

On sait que la ratification parlementaire a pour but de convertir les décrets-lois en loi (Et le plus souvent les lois d’habilitation ne fixent aucun délai au Gouvernement pour soumettre à la ratification des Chambres, les décrets Jois qu'il a été autorisé à édicter). Ces décrets sont des actes administratifs susceptibles de recours contentieux : comme tels ils peuvent nuire aux simples particuliers qui ont souvent demandé au Conseil d'Etat de les annuler, Mais de plus ils peuvent soutenir que, non soumis à ratification. ces décrets-Jois sont caducs, sanctionnant ainsi une forme de labstention ‘gouvernementale,

Pour Duauir (Traité de Droit Constitutionnel, T, 3, p. 785 et s.) Te décret non soumis à ratification est résolu rétroactivement. Thèse dangereuse que Ja jurisprudence n’a jamais consacrée, (Cass. 5 juillet 1928 DH. 1928.445 parle bien de décret résolu mais non rétroactivement), car elle fait planer l’incertitude sur la valeur juridique du décret jusqu’à sa ratification, ainsi que sur les relations juridiques nées en vertu du décret-loi,

. M. Jèze après avoir d’abord soutenu que le dépôt de ratification était une simple obligation politique du gouvernement (R.D.P. 1921 540 cf, Laborde- Lacoste R, D. P. 1926 380) vit par la suite dans la clause de ratification une condition —— mais sans effet rétroactif — de la validité juridique des décretslois C1... 1937 503 cf. Bonnard : Précis de Droit Administratif, 4me édit. p. 300. R. D. P. 1941-544), Ceux-ci seraient alors valables pour le passé et nul pour Pavenir, M. Rusu peut satisfait de cette idée de condition qui ne rétroagit pas, propose (Les décrets-lois dans le régime constitutionnel de 1875. Thèse Bordeaux 1942, p, 330) de considérer que Je décret-loi non soumis à

(34 Les actes du Gouvernement, p. 86. NA

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SECTION III. — L'INITIATIVE PARLEMENTAIRE DES LOIS SOUS-SECTION 1. — L'INITIATIVE LÉGISLATIVE ACTE SOUVERAIN DU PARLEMENT $ 1. — Caractère de l'initiative Parlementaire

Le Parlement exerce son droit d'initiative en matière législative sous la forme de propositions de lois. C’est d’ailleurs dans la mesure où ce droit lui est reconnu qu’on peut affirmer se trouver en présence d’un véritable régime Parlementaire. Nous avons vu (35) que le 1* Empire, la Charte de 1814 et le 2% Empire, conféraient au pouvoir exécutif seul, le droit d'initiative législative : la Charte de 1830, la Constitution de 1875 le reconnaissaient par contre au Parlement (leur régime bicaméraliste en réglementait d’ailleurs l'exercice par les deux Assemblées) concurremment avec le Gouvernement. Seule la constitution de 1791 en faisait un droit exclusif de Assemblée. Le texte qui nous régit actuellement est l’article 14 de la Constitution du 27 octobre 1946 qui stipule : « Le président du Conseil des Ministres et les membres du Parlement ont l'initiative des lois ». Il faut noter à ce propos que le droit d'initiative est attribué non seulement à l’Assemblée Nationale, mais aussi au Conseil de la République dont les membres peuvent déposer des propositions de lois sur le bureau de FPAssemblée Nationale. Mais ces propositions ne sont pas recevables si elles ont pour conséquence une diminution de recettes ou une augmentation de dépenses.

Au point de vue strictement juridique, l'initiative peut être rangée dans la catégorie des actes préparatoires insusceptibles en tant que tels, quelle que sot lautorité qui les a émis, de faire grief. Mais nous traitons ici de l’hypothèse dans laquelle le Parlement refuse de prendre en considération une proposition de loi, où certains parlementaires, contrairement à leur programme électoral, refusent ou négligent de présenter des propositions de lois destinées à donner satisfaction à leurs électeurs.

ratification reste un décret, mais illégal à l’avenir, susceptible à ce titre de recours pour excès de pouvoir, en raison de l’inobservation d’une condition de forme, à savoir la soumission à ratification,

Jusqu’à une date assez récente, la jurisprudence paraissait ne voir dans l'obligation du gouvernement de soumettre un décret loi à la ratification du Parlement, qu’une obligation de nature politique. Un dépôt tardif ne pouvaii donc à ce titre entacher un décret-loi d’illégalité (C. E. 23 mai 1936 Francis D.H. 1936-364), non plus que la non présentation à ratification (C. E, 27 juin 1924, Chambre Syndicale des Patrons confiseurs et Pâtissiers des Alpes- Maritimes D.H. 1924.543 Req. 13 février 1939 D.H, 1939-195. Crim. 11 mars 1941 Gorodiche DA 1941, J. 246) : la force obligatoire du décret-loi demeure nonobstant le défaut de dépôt devant les Chambres,

L'arrêt Josué (C. E. 27 avril 1945, S. 1945-3-58 concl. Donnedieu de Vabres) paraît marquer une orientation nouvelle de la jurisprudence. I1 décide en effet qu’un décret-loi ne saurait être frappé de caducité pour n’avoir pas été soumis en temps voulu à la ratification du Parlement, mais uniquement en raison d’un Cas de force majeure, du aux circonstances de guerre et à la suspension des Assemblées par le Gouvernement de Vichy. L'arrêt dispose que les Chambres n’ayant siégé « qu’une session ordinaire de deux jours dans des conditions telles que le dépôt de cet acte sur leurs bureaux était impossible », le sieur Josué n’était pas dès lors « fondé de se prévaloir de ce qu’à la date où a été pris l'arrêté lui concédant sa pension, la a re NÉ du

(suite p, 94)

(35) Cf. supra, p. 46 et 47.

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Or, ceux-ci se trouvent absolument démunis de toute voie de recours. Le Parlement et ses membres sont libres de repousser ou de ne pas déposer les propositions de lois. |

Aucun juge n’est habilité à contrôler pareille procédure (36). Le pouvoir du Parlement est discrétionnaire parce que souverain. En est-il ainsi parce que l'initiative constitue une participation au pouvoir législatif, une étape de l’élaboration de la loi, acte souverain, qu’il est interdit au juge de contrôler (37) ?

La question du contrôle de la loi par le juge, non seulement «au fond» mais quant «à la forme» n’a pas lieu de se poser lorsqu'il existe un Parlement. Il en est autrement lorsqu'il y a confusion des fonctions législatives et exécutives au profit du Pouvoir exécutif. Il s’agit alors de déterminer ce qui est décret et ce qui est loi : cette situation s’est présentée en France avec les décrets législatifs du 1” Empire, du Gouvernement provisoire de 1848, du Gouvernement du Prince-Président durant la période allant du 2 décembre 1851 au 29 mars 1852, du Gouvernement de la Défense Nationale, du Gouvernement de Vichy et du Gouvernement provisoire de la République Française jusqu’au jour de la réunion de ia première Assemblée Nationale Constituante. Une foi défini le critère permettant de distinguer les décrets ou ordonnances ayant valeur législative, des actes simplement administratifs, le juge s’est toujours opposé à contrôler ces décrets-législatifs en tant qu’ils avaient valeur législative (38). Le problème est d'importance si l’on songe que ces textes ont souvent modifié de véritables lois.

décret sus visé n’était pas intervenue, pour soutenir que ce texte réglementaire était devenu caduc ».

On peut donc soutenir (en ce sens Gervais R.D.P. 1946-512) que si le dépôt possible n’a pas été effectué, le décret-loi est caduc, plus précisément sans effet. pour lavenir,

Cette jurisprudence nous apparaît contestable. Car comment peut-on prétendre qu’un décret-loi non déposé pour ratification est caduc lorsque la loi d’habilitation n’impose aucun délai au Gouvernement ? En outre quelle serait l’utilité de la ratification ? Soumettre un décret-loi à ratification ressemble fort à déposer un simple projet de loi (la différence essentielle consistant en ceci que le décret loi entre en vigueur dès sa publication). Dans les deux cas il s’agit d'apprécier les rapports du Gouvernement et du Parlement.

Remarquons pour terminer que les recours des administrés n’avaient pas pour but d’obliger le Gouvernement à déposer un décret-loi devant les Chambres, mais simplement de faire sanctionner son abstention par la caducité du décret-loi, En tout état de cause, malgré les variations de la jurisprudence, on est obligé de constater qu’elle n’a prononcé Ja caducité d’un décret-loi dans aucune hypothèse,

(36) C’est ainsi que le Conseil d'Etat se contente simplement de constater que les droits du requérant sont inexistants car ils auraient du être consacrés par une loi en exécution d’une loi antérieure qui la provoquait, loi dont le Conseil d'Etat signale seulement l’absence, sans insister davantage « la mesure que ile législateur s’était ainsi réservé le droit de prendre » n’étant pas intervenu jusqu'ici. C. E, 29 avrih 1921 Sté Premier S. 1923-3 41.

(37) C. E. 7 décembre 1894 Cie Générale Algérienne 661, concl, ÂArrivière : « Vous êtes en présence d’une loi. d’un acte de souveraineté. Le juge qu’il us administratif ou judiciaire, ne peut connaître de ces actes de souverainete ».

(38) Crim. 24 mai 1848. S. 1848-1.680. T. C. arrêt Pelletier D. 1874.3.5 qui reconnait force de loi au décret du 19 septembre 1870 qui avait abrogé Part, 75 de la Constitution de l’an VIII, C. E. 22 mars 1944 Vincent S. 1945.3.45 concel. Detton et n, Charlier R.D.P. 1946, p. 510 - C. E. 22 février 1946. Botton S. 1946-3566 n, P.H. (sur le problème du contrôle de la qualification de l’acte).

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