‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 24 sur 167 · SOUMET · texte numérisé non relu

SOUMET

L'article 13 de la Constitution du 27 octobre 1946 stipule que l’Assemblée vote seule la loi. Permettre au juge de contrôler la loi, donc le vote du Parlement, serait enfreindre le principe de la séparation des pouvoirs, principe qui reste valable, même si la fonction législative est exercée par lautorité exécutive. Mais il est cependant arbitraire d’assimiler la proposition de la loi à la loi : les projets de loi ainsi que nous l’avons vu, n’ont pas la nature législative. L’analogie n’est pourtant pas parfaite car les propositions et les projets émanent d’autorités différentes. Les projets sont actes de Gouvernement parce que actes du Gouvernement. Les propositions sont aussi des actes insusceptibles de recours contenlieux, non parce qu’elles participent à la confection des lois, mais parce qu’elles émanent de l’autorité parlementaire dont les actes sont soustraits au contrôle du juge. Les propositions de lois échappent à la compétence du juge parce qu’elles sont des actes du Parlement qui n’est pas une autorité administrative et, à ce titre, n’est justiciable d’aucune juridiction.

Il est certain que tous les actes du Parlement ne sont pas des lois. Mais quel que soit le but de l’acte parlementaire, il n’en échappe pas moins au contrôle juridictionnel, pour la seule raison qu’il est un acte parlementaire. La jurisprudence a eu à se prononcer sur ce problème et a toujours estimé que le juge était incompétent en la matière (39).

$ 2. Fondement de la souveraineté parlementaire en matière d'initiative législative

Le refus d'initiative parlementaire est insusceptble de contrôle juridictionnel, non seulement parce qu’il s’agit d’un acte parlementaire, mas surtout parce qu’il s’agit comme tel, d’un acte de souveraineté. Ceci revient à dire qu'aucune obligation ne s’impose aux Parlementaires de déposer une proposition de loi et au Parlement de la voter.

Certes, il est vrai qu’à l’heure actuelle, la responsabilité de VEtat peut être engagée pour les actes de sa fonction législative (40). Mais encore faut-il signaler qu’il ne s’agit pas là d’une responsabilité pour faute, c’est-à-dire pour manquement à une

(39) C. E. 15 novembre 1872 de Carrey de Bellemare. 3 janvier 1873 Loizille : irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir contre une décision d’une Commission de l’Assemblée Nationale, Cass. 30 janvier 1882 : irrecevabilité d’une demande en paiement d’une indemnité parlementaire à la suite d’une mesure disciplinaire prise à l’encontre d’un député en vertu du règlement de la Chambre. La Cour de Cassation précise qu’elle ne peut connaître du règlement de la Chambre qui fait partie des pouvoirs constitués dans lesquels réside la souveraineté, C. E. 17 novembre 1882 refus d’examiner la requête d’un journaliste à qui le Président de la Chambre des Députés avait refusé l’accès de la Tribune de la presse.

On trouvera une analyse complète de ces décisions dans : Labbé « De l'acte législatif ». Thèse Paris 1889, P: 68-69. Cf. aussi Crim. 22 octobre 1903 Rouaux R.D.P, 1909-111 : les Chambres étant souveraïnes peuvent modifier la procédure de ieurs délibérations. Sur une évolution possible de la jurisprudence, tout au moins en ce qui concerne les actes de la questure des Assemblées, v. Duez : « La responsabilité de la puissance publique », édit. 1938, p. 199

(40) C, R, 14 janvier 1938 Soc. Produits laitiers La Fleurette R.D.P. 1938 n. Jèze, p. 87. D. 1938-3-41 n. Rolland S. 1938-35 n. P.L, C.E. 21 janvier 1944 Caucheteux et Desmont, 22 octobre 1943 Sté Lacaussade S, 1945.3-13 n, M.A.B. C. E. 23 novembre 1945 Rougier 241.

ÉAORT à RU

obligation préexistante, mais fondée sur la notion de risque créé, d'atteinte au principe de l'égalité de tous devant les charges publiques. Le droit a indemnité ne naît que lorsque le législateur crée une charge « qui doit être supportée par la collectivité. »

Or, en notre matière, on ne peut parler ni d'atteinte à l’égalité, ni de risque créé, puisqu'on ne se trouve pas en présence d’une mesure positive et que l'égalité n'existe qu’en fonction de la règle de droit qui est nécessairement inexistante puisque le législateur s’est refusé à l’édicter ou ne l’a pas encore édictée.

On ne peut parler non plus d’un manquement à une obligation préexistante. Celle-ci ne pourrait en effet résulter que d’une règle supérieure, constitutionnelle, imposant au Parlement d’édicter certaines règles de droit. À supposer que cette règle supérieure possède cette force obligatoire, il n’est pas dans notre droit de contrôle juridictionnel de la constitutionnalité (41).

Cette règle supérieure existe-t-elle cependant ? Peut-elle limiter, lier la compétence du Parlement à la manière dont la loi limite et lie celle de l'Administration ?

Duauir estime que «le pouvoir politique, quelle que soit sa forme, n’est jamais légitime par son origine» et qu’il ne peut « devenir légitime que par son exercice » (42). Cette légitimité, il ne l’acquiert que par sa soumission à la « règle de droit », c’est-àdire à la condition de ne rien faire contre elle et c’est Ce qui nous intéresse, de faire tout ce qu’elle ordonne. Spécialement le pouvoir politique ne doit rien faire de contraire à la solidarité sociale qui constitue, aux yeux de DuGuiT, la règle de droit supérieur, mais coopérer dans la mesure de sa force à cette solidarité sociale. Il n'entre pas dans notre propos de discuter la théorie de Duaurr, relative à la solidarité sociale : nous nous contenterons d’exposer quelles sont les obligations positives que cette règle met à la charge du pouvoir politique, obligations qui sont pour DuGuirT aussi juridiques et aussi rigoureuses que les obligations négatives (43).

Après avoir constaté que les diverses Constitutions et Déclarations de Droit n'avaient à peu près jamais tracé au législateur ses devoirs positifs, DuGuIT décide cependant que « l'Etat est juridiquement obligé de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la réalisation de la règle de droit, telle qu’elle est comprise dans un pays et à une époque déterminée » (44).

C'est-à-dire que l'Etat doit :

— coopérer à la solidarité par similitude : assurer la sécurité de tous et la salubrité publique, réprimer toute atteinte aux besoins communs et assurer à tous les moyens d'obtenir la satisfaction des besoins communs — travail, assistance assurer le libre développement des activités physiques, intellectuelles et morales (enseignement).

— coopérer à la solidarité par division du travail : «l'Etat est tenu de maintenir la forme sociale en laquelle sont gTOUupéÉs les individus qui sont subordonnés à sa puissance naturelle » (45).

(41) C. a 6 ous Aie Arrighi dameCoudert, S. 1937-3-33 concl. Latournerie n, Mestre-D. -3.1 n, Eisenman. V. cependant H i : 1 droit Constitutionnel 2me éd., p. 279 à 293, D FE RES HEÉREUE GE

(42) L’Etat, le Droit et la loi positive, p. 255-256, (43) Op. cit., p. 265.

(44) Op. cit., p. 288.

(45) Op. cit., p. 299,

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