SN TRES
Duaurr reconnait bien que ces devoirs de l’État ne sont assujettis d’aucune sanction. Mais pour lui, la notion de droit est étrangère à celle de contrainte, et de labsence de celle-ci on ne saurait inférer l’inexistence de la règle de droit. C’est bien au contraire une loi positive établissant une contrainte, maïs allant à l’encontre de la règle de droit, qui ne serait plus juridiquement valable.
Cette conception du doyen Duauir, discutable quant à ses possibilités d'application pratique ainsi que nous le verrons plus loin, a tout au moins un mérite incontestable. Celui de porter l’accent sur les effets du contrôle de la constitutionnalité relativement aux oblgations positives du pouvoir politique. Car les partisans du contrôle juridictionnel de la constitutionnalité ont à peu près toujours envisagé ce problème sous l'angle des limites à apporter à l’action du pouvoir, c’est-à-dire sous celui des obligations de ne pas faire, et non sous celui des obligations de faire (46).
L’explication de cette attitude est très simple. Consciemment ou non, l’ensemble de la doctrine juridique classique est sous linfluence des théories politiques individualistes du xvirr"® siècle, et plus précisément de la Révolution Française.
Les discussions au sein des assemblées révolutionnaires relatives aux diverses constitutions et déclarations des droits, sont, à cet égard, symptomatiques. Lors de la séance du 9 août 1791, RABAUD SAINT-ÉTIENNE proposa d’adopler en ce qui concernait le service d’assistance, la formule suivante : «La Nation regarde comme une dette de créer et organiser l’assistance... ». L’Assemblée repoussa ce texte et le Titre 1 $ 7 et 8 de la constitution de 1791, se contente de prévoir l’organisation de pareils services sans en faire une obligation de l'Etat. La Constitution montagnarde, par contre, mettait à la charge de l'Etat, dans sa déclaration des Droits, l’obligation de pourvoir à l’assistance et à l’instruction des citoyens. Mais cette constitution ne fut jamais appliquée. I fallut attendre la Révolution de 1848 pour voir certains constituants revenir à la charge : par le décret du 15 février 1848, le Gouvernement provisoire s’engageait « à garantir l’existence de l’ouvrier par le travail..: à garantir du travail à tous les citoyens ». Mais le projet constitutionnel ne contenait même plus cette disposition, et un amendement de MATHIEU (de la Drôme) : « La République... reconnaît le droit de tous les citoyens, à l'instruction, à l’assistance », fut repoussé et remplacé par ce texte : « La République doit protéger Île citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail, el mettre à la portée de chacun l’instruction indispensable à tous les hommes ; elle doit, par une assistance fraternelle, assurer l’existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans la limite de ses ressources, soit en donnant à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d’état de travailler ». Ii n’est rien de mieux qu’un texte long pour aboutir à l’imprécision et pour éluder les obligations.
Mais, depuis cents ans, l’individualisme a subi l’assaut des divers socialismes. De gendarme, l'Etat doit devenir pourvoyeur de biens, de sécurité, de moralité, de santé, d’instruction. Par ailleurs, les démocraties classiques de type libéral, se voient reprocher leur inefficience. Et c’est là où git la contradiction interne
(46) V. tout spécialement sur ce point, Hauriou : Précis de Droit consStia tutionnel, 2me édit., p. 282 et s. .