‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 26 sur 167 · MERE · texte numérisé non relu

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du socialisme français, qui tend à charger l'Etat d’un très grand nombre d'activités et qui, en même temps, veut respecter les libertés individuelles. Aussi lorsqu'il fut question de doter la France d’une nouvelle Constitution en 1946, il parut indispensable de faire une Déclaration des droits des individus qui ne serail plus une sorte de catéchisme des abstentions de l'Etat, mais qui serait en même temps une déclaration des obligations de faire de l'Etat donnant « à l'individu un titre de créance, un pouvoir d’exiger des prestations positives » (47).

Ainsi que le dit excellemment M. RIVERO (48) : « A l’homme de la déclaration de 1789, féodal retranché dans ses droits, s’oppose... un type contraire, l’usager, celui qui demande aux services publics, les moyens de son développement...» A cela correspond l'opinion de M. CHARLIER (49) qui, après avoir relevé que les Déclarations des droits avaient été, jusqu’à présent, surtout sensibles aux atteintes à la liberté que la puissance publique pouvait perpétrer, déclare : «La liberté que chacun revendique est concrète et positive. Elle consiste à obtenir par son action, la satisfaction de ses diverses aspirations. Elle n’est plus seulement une qualité, elle est un contenu. Pour que la liberté ne soit pas illusoire, il faut donc que, d’une manière et à un degré variables, selon la sorte de liberté dont il s’agit, et les circonstances, la puissance politique, loin de s’abstenir, intervienne pour préserver les uns des emprises des autres, et pour remédier à la faiblesse naturelle des individus et à l’affaiblissement supplémentaire que leur infligent leurs divergences, par une discipline collective, leur assurant l’efficacité, condition de la liberté réelle » (50).

Ce mouvement des idées juridiques apparaît cependant assez méconnu à une époque où tout le monde se recommande peu ou prou du socialisme, auquel sont joints, il est vrai, des qualificatifs divers : marxiste, léniniste, humaniste, national, qui contribuent peu à répandre la clarté dans les esprits. Et les querelles relatives à l’interventionnisme, au dirigisme, au collectivisme, consistent beaucoup plus à décider, si l'État s’emparera ou non de certains biens et entreprises du « secteur privé >» qu’à reconnaître aux individus un droit de créance sur cette gestion nouvelle. Les débats aux deux assemlbées constituantes de 1945-46 et les textes constitutionnels qui s’en suivirent, sont, à cet égard, particulièrement significatifs.

La Déclaration des Droits qui précédait le projet constitutionnel du 19 avril 1946 stipulait en effet préliminairement : « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine et viennent d’ensanglanter le monde entier, le peuple français, fidèle aux principes de 1789 — charte de sa libération — proclame à nouveau que tout être humain possède des droits inaliénables et

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Ar HAE Les incertitudes de la Constitution d'Avril « Etudes >, juin

(48) Op. cit., p. 361.

(49) CHarLiEr : Les fins du droit public moderne, R.D.P. 1947, p. 148

(50) Cf. Cahiers Politiques août septembre 1945, p. 1 et s. : dans les « thèses pour servir à une discussion sur la future Constitution », publiées par M. A. Philip, il est dit que la nouvelle déclaration des’ Droits doit avoir valeur constitutionnelle et-être respectée par les organes directeurs de l'Etat exécutif et légisiatif, #

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sacrés auxquels nulle loi ne saurait porter atteinte, et décide comme en 1793, 1795 et 1848, de les inscrire en tête de sa constitution ».

Ce rappel de 1789 est aussi un rappel de l’individualisme qui présidait à la Déclaration des Droits révolutionnaires : c’est ce que confirme la phrase sur les droits inaliénables auxquels la loi ne saurait porter atteinte. Ce n’est pas une impulsion qui est ainsi apportée à l'Etat, mais une limitation.

Toutefois, la suite de ce préambule peut donner à penser que nos constituants n’ont pas songé qu’à garantir la liberté. En eflet, ils décident que « La République garantit à tous les hommes et à toutes les femmes vivant dans l’Union Française, l'exercice individuel ou collectif des libertés et droits ci-après ». La distinction semble ainsi faite entre les libertés imposant au Pouvoir une obligation de ne pas faire et les droits lui imposant une obligation de faire. Mais quels sont ces droits ?

L'article 9 prévoit que le juge doit statuer dans les quarantehuit heures sur le maintien en détention, et confirmer mensuellement la détention par décision motivée. Il s’agit ici incontestablement d’une obligation de faire à la charge du juge et non du législateur. Mais nous allons voir que c’est une des rares.

L'article 11 reconnaît à tous le droit de se faire rendre justice quelles que soient les ressources de chacun. Mais d’après ces termes mêmes, c’est «la lois qui «assure à tous... », ce n’est donc pas la Constitution, mais le législateur qui règlemente ce droit. Rien dans le texte ne permet de dire qu’il en est fait à ce dernier un obligation.

La même remarque doit être faite à propos de l’article 22 relatif aux droits économiques et sociaux, qui décide, sans insister davantage, que c’est la loi qui les organise. Jamais la rédaction des textes ne permet d’inférer que le législateur est sous le coup d’une obligation de faire : dans l’article 23, il est simplement stipulé que la Nation « assure » la « protection » de la santé, dans Particle 24, qu’elle « garantie » et «assure » le développement et la protection de la famille, de la mère des enfants et de la femme.

On retrouve la même indétermination conceptuelle et terminologique dans les articles suivants :

L'article 25 selon lequel l’enseignement gratuit est un devoir de l'Etat — mais un devoir de l'Etat envers qui ? Envers luimême ou envers les citoyens ? Le texte est muet à ce sujet.

L'article 26 qui reconnaît à chacun le droit d'obtenir un emploi. De qui ? de l'Etat, ou des simples particuliers ?

L'article 29 qui stipule que chacun a droit au repos et au loisir. De qui peut-on exiger la mise en œuvre du repos et des loisirs ? Etat ou individus ?

Enfin, le droit à l’assistance est prévu par Particle 33 qui s’empresse de renvoyer à l’organisation de la sécurité sociale, sans dire, bien entendu, qu’il est obligatoire pour le législateur d’organiser celle-ci.

Cette déclaration dont le style et les intentions sont confus, n’apporte en ce qui concerne le problème des obligations de faire constitutionnelles aucun élément nouveau. La plupart des droits que nous venons d’énumérer n'étaient déjà plus discutés : seule leur mise en œuvre pouvait laisser à désirer ei nécessitait des précisions. Celles-ci, la Déclaration des Droits ne les à pas fournies,

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un «raisonnable » pas très rationnel paraissant lemporter sur un «neuf » qui ne l'était guère.

A cette Déclaration qui subit le sort de la Constitution qu’elle préfaçait, a succédé, adjoint à la Constitution du 27 octobre 1946, un simple préambule, moins ambitieux, mais ni mieux rédigé, ni plus précis.

Il réaffirme les droits et les libertés consacrés par la déclaration de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, ce qui peut paraître constituer une tim de réaction, désireuse de rester dans le vague (quels sont en effet ces principaux fondamentaux ?) (51) par rapport à l’ex-déclaration d'avril 1946. Mais surtout il se contente de proclamer, pêle-mêle, une série de « principes » politiques, économiques et sociaux, auxquels il ne donne ni forme juridique, ni force obligatoire. EH y a là une sorte de résumé ou de condensé de la Déclaraton d'avril, qui ne répond aucunement à cette question : les individus peuventils exiger du législateur qu’il crée, ou organise l'assistance, la protection de la famille, de la santé, le droit au travail et au repos, l’enseignement, la collectivisation des biens ou entreprises dont l’exploitation a pu acquérir le caractère d’un service public national ?

I n’y a plus lieu de s’étonner d’un tel résuitat lorsqu'on lit les débats des deux Assemblées Constituantes qui précédèrent le votre du Projet d’avril 1946 et de la Constitution d’octobre 1946.

Nous avons vu, en effet, qu’il y avait au moins dans la déclaration d’avril 1946, un texte établissant une obligation de faire — non pas tant à l’égard du législateur, il est vrai qu’à celui du juge — en matière de détention préventive. Or, un amendement de M. Frédéric DUPONT visant à l’introduire dans le préambule, fut repoussé (52). Par ailleurs, un amendement de M. VALENTINO tendant à ajouter à la formule du Préambule. « 11 proclame, en outre, comme particulièrement nécessaire à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après» la phrase : «et que devront respecter les lois positives » fut abandonné par son auteur (53). Les débats relatifs à l’enseignement furen uniquement l’occasion pour les uns de défendre la liberté de l’enseignement, pour les autres de réclamer (sous une forme voilée), le monopole de l’enseignement. En aucune manière nos Constituants ne cherchèrent à charger pour lavenir le législateur d’aucune obligation constitutionnelle de faire. Il s’agit beaucoup moins, pour eux, de procéder à une construction synthétique, établissant les fondements de la société, que d’aboutir à « un compromis gouvernemental » rendu urgent (du moins l’affirmèrent-ils) par les nécessités de la politique intérieure et extérieure, en même temps que pour masquer le désaccord des partis du gouvernemnt (ce que lon essayait de cacher au public).

. Il ne faut pas croire cependant que le verbalisme de la Déclaration, puis du Préambule, ait totalement échappé à nos Consti-

(61) V. pour une critique de l'insertion de ce terme dans le Préambule : PeLzLoux : « Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 », RD.P. 1947, p. 368. QE

(62) Assemblée Constituante. Séance du 28 août 1946. J.0. Débats parle. mentaires, p. 3.366 et s. .

(53) Assemblée Nationale Constituante, J. O. Débats parlementaires 1946 p. 3365, col. 1, in fine, |

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