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tuants, À M. Zaxsas, rapporteur du premier projet constitutionnel, qui affirmait qu’il consacrait la « reconnaissance des doits.. mettant la société au service de la personne humaine » (51), M. Pascal CopEau fit observer, avec beaucoup de pertinenec, que ces droits économiques et sociaux « resteraient lettre morte s’ils n'étaient suivis d’une législation adequate » et qu’une Déclaration des Droits n’était vraiment efficace qu’à la condition «de prévoir. pour le législateur de demain, une obligation constitutionnelle... » (55). C'était, en effet, ainsi bien poser le problème. Nous savons comment la Déclaration des Droits l’avait résolu en ne le posant pas. Et le Préambule de la Constitution de la IV" République, qui ne faisait pas mieux, en un peu moins long, s’attira, lors des débats, le même genre de critiques. M. Barpoux fit savoir qu'il ne faisait pas corps avec la Constitution, qu’à ce titre, il n'avait pas force de loi et que «à ses prescriptions, purement verbales et platoniques, nul n’est tenu de se conformer, ni le simple citoyen, ni les pouvoirs publics, ni la Constituante elle-même, désormais libre de contredire dans la construction de l'édifice, les principes respectueusement salués sur le seuil » (56).
Les juristes, dont le travail consiste à apprécier l’œuvre législative des politiciens (il y avait cependant beaucoup de juristes dans les deux Assemblées Constituantes), l’ont fait une fois encore avec assez de sévérité, mais une sévérité mêlée d’indifférence. Car les juristes cherchent, en dernière analyse, à contempler certains problèmes « sub specie æternitatis > et que pouvaientils dire en face d’une œuvre essentiellement contingente, parce que dominée par les besoins et les appétits de l’actualité ? Aussi, M. CHARLIER (57) constata-t-il l’inadéquation du droit aux fins qu’il se propose, l'incapacité du législateur à promouvoir des réformes sans lesquelles une déclaration des droits demeure un simple alibi verbal. Et comme pourrait-il en être autrement, ajouteronsnous, en matière d'obligation constitutionnelle de faire, quand on constate le vide ou le vague du contenu des diverses prescriptions du Préambule ?
Car il ne suffit pas de dire qu’une Déclaration des Droits n’est qu’une duperie si elle n’est pas assortie d’un contrôle de la constitutionnalité (58). Le Commissaire du Gouvernement LATOUR- NERIE avait aperçu le problème dans toute son ampleur, lorsquil écrivait : « Pratiquement d’ailleurs quel serait l’avantage qu’on pourrait attendre d’un tel contrôle ? Il faudrait, pour qu'il y en eut un, que la loi supérieure eut un contenu substantiel à l’égard des droits individuels. Or, si l’on écarte les déclarations de droits — et c’est ce qui doit être fait, semble-t-il — il ne reste guère, dans nos textes constitutionnels, que des prescriptions de procédure, sans intérêt contentieux pour les particuliers » (59). Mais est-il
(54) Assemblée Nationale Constituante, J.0. Débats parlementaires 1946, p. 606.
(55) Assemblée Nationale Constituante, J.0. Débats pariementaires 1946, p. 611.
(56) Assemblée Nationale Constituante, Séance du 28 août 1946, J. O. Débats parlementaires p. 3.362. Cf. intervention Bétolaud eod loc. p. 3.375, col, 3.
(57) Op. cit, p. 128 ets.
(58) Berlia. Le projet de constitution française du 19 avril 1946, R.D.P, 1946, p. 234.