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ment à élire. L'article 7 de la Section 3 du Chapitre I du Titre 3 de la Constitution du 3 sepiembre 1791 décide de même. La prohibilion du mandat impératif et donc de la révocation populaire, fut reprise par les Chartes de 1814 et de 1830, les Constitutions du 4 novembre 1848 (art. 34-35) du 14 janvier 1852 et du 21 mai 1870.
La Ill» République ne rompit pas la tradition. L'article 13 de la Loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, stipule en effet : « Aucun membre de l’une ou l’autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ». Disposition reprise en ces termes par l’article 41 ($ 1 et 2) de la Loi du 29 juillet 1881, sur la presse : « Ne donneront ouverture à aucune action les discours lenus dans le sein de l’une des deux Chambres, ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par l’ordre de l’une des deux Chambres ; ne donnera lieu à aucune action le compte-rendu des séances politiques des deux Chambres, fait de bonne foi dans la presse ».
L'article 21 de la Constitution du 27 octobre 1946, continue la tradition du parlementarisme el décide < qu'aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu au jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans lexercice de ses fonctions ».
Il est néanmoins arrivé que les électeurs aient jugé bon, lors d'élections législatives ou autres, de manifester sur leurs bulletins de vote, qu’ils entendaient conférer un mandat impératif à lPélu de leur choix. La jurisprudence a donc eu à se prononcer sur la validité de pareils bulletins. Convenait-il de les valider en considérant simplement la clause de mandat impératif comme nulle, ou de les annuler sous prétexte que cette clause constituait une cause déterminante dont la nullité conditionnait celle de l’acte tout entier ? Très sagement, le Parlement, lors des opérations de validation des élections, a toujours décidé que l’élu n'étant en rien juridiquement obligé par un mandat impératif que la loi déclarait nul, la validation ou l’invalidation des élus, ne tiendrait jamais compte de l'existence d’un tel mandat (77).
Les Tribunaux administratifs en ont décidé autrement (78). L'élection du candidat «impérativement mandaté » fut, par eux, considérée comme nulle, les bulletins ainsi rédigés, exprimant un vote conditionnel. Solution critiquable car la prohibition du mandat impératif ne comporte comme sanction que la nullité de celui-ci, et parce qu’on aurait pu aisément distinguer entre vote conditionnel et vote motivé.
Quoiqu'il en soit, de ces diverses interprétations, il est hors de doute que la prohibition du mandat impératif, nul et de nul effet, ne comportant aucune sanction contre l’élu et n’accordant aucune
possibilité de sanction à l’électeur, est de droit positif.
… Cependant, il ne faut pas croire que le problème n’ait jamais élé en discussion. Il y eut, au cours de la IIl" République, des propositions de loi tendant à l’abrogation de l’article 13 et prévoyant, sous des formes diverses la révocation des élus : tantôt la déchéance devait être prononcée par les Chambres « proprio
(77) Validation Cluseret, JO. Ch. des Dép. Doc. Parl. 1899. Séance du 4 février, p. 301. ; < j
(78) Cf. Brémond : Revue critique de Législatio 1 1890, p. 170 et C. E.;, 31 mai 1889, R G.A,, 1889! P. 392. Mt de Se