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motu », où à la requête d’un certain nombre d’électeurs de la circonseription — tantôt par le juge de paix à la demande d’un électeur pour infractions au mandat dont aurait témoigné un acte déposé à la Préfecture. Une proposition Hozrz (79), sans aller jusqu’à la révocation pure et simple, voulait soumettre l’élu à un référendum, à l'initiative d’un dixième des électeurs inscrits dans sa circonscription, qui saisiraient le Président de la Chambre de leur requête. Mais aucune de ces propositions n’aboutit jamais.
Cependant, l’arrivée au Parlement de formations politiques, non plus organisées en groupes parlementaires, mais en partis, ayant leurs assises à l’extérieur du Parlement, devait donner un regain d'actualité à la théorie du mandat impératif. Le parti socialiste, très {ôt, donna son adhésion à cette théorie, mais en la déformant, le député devant répondre de ses actes, non plus
devant ses électeurs, mais devant san parti (80).
Cette déformation, nous la retrouvons lors des débats à la commission de la Constitution de la première Assemblée Nationale de 1945-46. Il ne fut d’ailleurs discuté du mandat iinpératif et de la révocation populaire qu’en commission, car celle-ci repoussa en définitive les deux institutions. Seul, M. Fagon (81) en fit un rapide rappel lors de la discussion du projet constitutionnel d’avril 1946, à l’Assemblée Nationale Constituante. Le parti socialiste, fidèle à ses traditions, avait proposé la révocation des élus par le parti (82), alors que le parti communiste s’en tenait au principe plus classique de la révocalion par les électeurs.
Le projet communiste était d’ailleurs le seul logique, le seul dans le sens de la notion de souveraineté populaire. En effet, la prohibition du mandat impératif et de la révocation populaire ne se justifie que dans la mesure où il est affirmé que la Souveraineté réside dans la Nation. Cette conception date, on le sait, de la Révolution de 1789, dont la déclaration des droits (art. 3), disait : «le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation ; nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorté qui n’en émane expressément ». Le principe avait pour effet majeur de considérer que les membres des Assemblées représentaient, non leurs électeurs, mais la Nation tout entière. Les textes que nous avons plus haut rapportés consacrent souvent, de façon formelle, cette conséquence. Leur application particulièrement frappante, nous a été fournie par le cas des députés Alsaciens- Lorrains qui, en 1871, continuèrent à siéger à l’Assemblée Nationale. C’était respecter l’esprit de la circulaire du 8 février 1790, par laquelle l’Assemblée Nationale avait rappelé que : « Les mandats impératifs étant contraires à la notion du Corps Législatif qui est essentiellement délibérant, à la liberté du suffrage dont chacun doit jouir pour l'intérêt général, au caractère de ses membres qui ne sont point les représentants du Département qui les
(79) J. O. Ch. Dép. sess. extraordinaire 4 novembre 1901, Annexes n° 2711 >. 36, (80) V. sur ce point R.D.P., 1904, p. 130.
(81) Ass. Nat. Const. Déb, Parl, J, O0. 1946, p. 1626. (82) Cf. Chrétien. Les partis et la Constitution, in Refailes une ConsStitution, p. 42, qui propose l'institution à l'instar de Ja Constitution Tchécoslovaque d’avant-guerre, d’un tribunal spécialement chargé de se prononcer sur l’exclusion, d’un député par son parti pour « motif déshonorant », motif constitué entre autre pour exclusion à la suite d’un vote contraire à la discipline du parti.
a envoyés, mais les représentants de la Nation, enfin à la nécessilé de la subordination politique des différentes sections de la nation, au corps de la Nation tout entière, aucune Assemblée d’électeurs ne pourra, ni inscrire dans les procès-verbaux de l'élection, ni rédiger séparément aucun mandat impératif, elle ne pourra pas même charger les représentants qu’elle aura nommés, d’aucun cahier ou mandat particulier » (83). C’est ce qui faisait très justement dire au Doyen DueuiT, qu’il y avait incompatibilité entre les notions de mandat et de représentation (84).
Telle est la doctrine classique française de la souveraineté. Telle elle est passée dans les faits. Telle elle résulte aussi des déclarations des révolutionnaires de 1789. Le peuple m’a élu pour exprimer mes idées, non les siennes, disait CONDORCET, qui résumait une opinion quasi générale, dont on retrouve le reflet chez SIEYÈS, en ces termes : « Ce n’est pas en compulsant les cahiers particuliers, s’il y en a, que le député découvrira le vœu de ses commettants. Il ne s’agit pas, ici, de recenser un scrutin démocratique, mais de proposer, d'écouter, de se concerter, de modifier son avis, afin de former en commun une volonté commune » (85). Il y a, il est vrai, des notes discordantes. PÉTION avait, en effet, déclaré : « Les membres du Corps législatif sont des mandataires, les citoyens qui les ont choisis sont des commettants : donc ces représentants sont assujettis à la volonté de ceux dont ils tiennent leur mission et leur pouvoir. Nous ne voyons aucune différence entre ces mandataire et les mandataires ordinaires, les uns et les autres agissent au même titre, ils ont les mêmes obligations et les mêmes devoirs ». Proposition dont ROBESPIERRE avait ainsi déduit les conséquences : « Je veux que tous les fonctionnaires publics nommés par le peuple, puissent être révoqués par lui sans autre motif que le droit imprescriptible qui lui appartient de révoquer ses mandataires » (86). Quoïqu’on en ait dit (87), il est impossible de voir dans ces deux déclarations, l'affirmation du pur point de vue < montagnard », puisque la Constitution de 1793 ne reconnaît ni le mandat impératif, ni la révocation populaire (88).
Il est cependant juste de constater que depuis 150 ans, la puissance des électeurs s’est considérablement accrue, le suffrage étant à l'heure actuelle, vraiment universel. Mais il semble que la puissance de l’opinion se soit surtout manifestée par des moyens extérieurs au Parlement : presse, syndicats, partis, ligues, associations.. La conséquence de cet état de fait a peut être été tiré par la Constitution du 27 octobre 1946 dont l’article 3 stipule que désormais : « La souveraineté nalionale appartient au peuple français >. Le rapporteur du projet constitutionnel s’est essoufflé à essayer de démontrer qu'il y avait là un principe nouveau : celui de la souveraineté populaire. Mais au risque de demeurer verbal, ce changement de conception aurait dû avoir des incidences sur les
ru Art, 29, Const, 1793 : La représentation appartient à la Nation tout entiere.
(84) L'Etat, les gouvernants et les agents, p. 26-48.50-57.
(85) Archives parlementaires, 1re série, T, 8, p. 595.
(86) Cités par A. Hauriou : Le droit de révocation populaire litique et parlementaire, 1924, T. CXX, p. 70. POP A A UP (87) G. Coignot : La Pensée, octobre-novembre,décembre 1944, p. 122.
(88) V. Séance Convention 23 juin 1793. Archi Parl 14 re Série, T. LXVIL, p. 1741. J 3 ives Parlementaires, 1re Sé
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institutions. Or, il n’en est rien. Le projet communiste de constitution était, au contraire logique, qui stipulait dans son article 3, que : « La souveraineté du peuple implique le contrôle des élus par le peuple ».
Nous n’entreprendrons pas ici la critique de ces notions. Au reste, l’idée de souveraineté n’a jamais été qu’une idée-force, un mythe au sens sorélien du terme. Le problème du mandat impératif et de la révocation populaire peut être résolu par le simple bon sens. Ces deux institutions, sont et doivent être bannies de notre droit public, pour deux raisons, l’une d’ordre politique, l’autre d’ordre pratique.
Pratiquement, en effet, il est impossible d’organiser la révocalion des élus avec le minimum de justice souhaitable. La révocabilité par le parti est une monstruosité intellectuelle ; car si c’est le parti qui fait le candidat, c’est le peuple qui fait l’élu et il est impossible par ailleurs d’affirmer que l’élu ne sera sûrement révoqué que pour infidélité au programme de son parti, lequel peut lui-même, l’histoire l’a assez souvent montré, être infidèle à son programme. La révocabilité par les électeurs n’est guère plus satisfaisante. En effet, un élu ne peut être révoqué que par ceux qui Pont élu. Or, comment déterminer ceux-ci, puisque le vote est secret ? Si l’on décide que la révocation est de droit quand elle est exigée par un certain nombre d’électeurs, c’est, quel que soit le nombre de ceux-ci, donner aux adversaires la possibilité de révoquer le candidat contre qui ils ont voté. Supposons en effet que les électeurs d’un candidat À, qui a obtenu 100.000 voix, veuillent le révoquer. Or, s’il est nécessaire que 100.000 voix se prononcent sur la révocation, À pourra fort bien être révoqué par ses adversaires : si B et C ont obtenu respectivement 50.000 et 25.000 voix, ces 75.000 voix pourront se joindre à seulement 25.000 voix pour révoquer À, à qui cependant 75.000 électeurs seront restés fidèles. Si on décide que la révocation ne pourra être obtenue qu’à la condition d'avoir été demandés par 125.001 électeurs, on s'aperçoit que ce chiffre est composé de 50.001 voix de la majorité, plus 75.000 de l’opposition qui, en fin de compte, pourra ainsi provoquer la déchéance de celui contre qui elle aura primitivement voté (89).
Mais c’est surtout le principe même de Ia révocation populaire, en dehors de toute théorie du mandat, qui paraît essentiellement critiquable.
On a dit que l’indépendance de l’élu à légard de ses électeurs était la cause de trop de volte-faces, de trop de reniements, que le régime démocratique français n’avait abouti qu’à la création d’une oligarchie parlementaire basée sur la démagogie électorale. Ces maux sont parfaitement réels. Mais le remède peut en apporter bien d’autres. L’élu qui se sait sous la menace éventuelle d’une possible révocation, cherchera bien plus à contenter ses électeurs qu’à vouloir le bien de l'Etat. Et l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers. Qui ne voit, de plus, l’encouragement ainsi donné à la méfiance entre électeurs et élus, les compromis, les agitations vaines, stériles et dangereuses ? Le corps électoral serait constamment en travail et ferait la tâche impossible
(89) Nous avons pris cet exemple dans l’intéressante étude de M. Berlia : « L'élaboration de la Constitution par l’Assemblée Nationale Constituante », R.D.P. 1946, p. 154-155.
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à un Parlement craignant d’avoir à rendre quotidiennement des comptes. Ce ne serait plus une politique de forum, mais de tréteaux avec des acteurs progressivement réduits au rôle de marionnettes dont les spectateurs tireraient les ficelles.
Par ailleurs, il n’est pas mauvais que les partis soient infidèles à leur prorgamme électoral. Il est bon que les nécessités politiques l’emportent sur la démagogie électorale. En outre, quels pourraient être les motifs de révocation ? Les électeurs votent souvent pour un homme ou pour des idées générales, c’est-à-dire vagues. Et il y a mille manières de réaliser un programme : un vote isolé au Parlement ne signifie rien ; une succession de votes de la part du représentant peut, à la rigueur, fournir une indication. Mais qui lit les débats parlementaires au Journal Officiel ? Si l’on s’en tient aux quotidiens, on risque d’avoir une vue sommaire et fausse des votes et opinions émis. C’est ainsi que la loi du 13 avril 1946 portant statut du fermage et du métayage a été votée à l’unanimité. Or, d’après les débats, de sérieuses réserves et critiques avaient été faites, dont il ne fut pas rendu compte par la presse. Sur quoi donc auraient pu se baser d'éventuels électeurs mécontents, susceptibles de reprocher à leurs élus le vote de cette loi — alors qu’un très grand nombre de ces derniers n'avait pas assisté à la séance et avait voté grâce aux « boîtiers >». Faudrat-il aussi permettre de contrôler l’assiduité des élus ?
Certes, il peut être regrettable qu’une Assemblée ne corresponde plus aux besoins et aux désirs du corps électoral. Mais le problème doit être à notre sens, alors envisage sous l’angle de la dissolution. Peut-être serait-il souhaitable que fonctionne un jour une dissolution populaire, parallèle à la dissolution gouvernementale et à l’auto-dissolution parlementaire. Mais ce n’est plus là, la théorie du mandat impératif et de la révocation populaire : c’est une autre forme de démocratie directe, à nos yeux beaucoup plus dangereuse : nous voulons parler de Pinitiative populaire des lois, à l’étude de laquelle nous allons maintenant nasser (90).