LA MISE EN MOUVEMENT DES SERVICES PUBLICS
Par les divers recours contentieux que le droit positif met à la disposition des simples particuliers, ceux-ci peuvent mettre en cause l’abstention et l’inertie des autorités publiques : soit en exigeant l’accomplissement à leur profit d’un acte matériel ou juridique, soit en présentant une demande en indemnité justifiée par le manquement de ces autorités à leurs obligations.
Mais, pour cela, il faut pouvoir saisir le juge compétent du litige. Or, pendant tout le xix”* siècle, il fut loisible à l’Administration de paralyser les recours en justice des administrés qu’elle lésait. Ceux-ci, en effet, ne pouvaient saisir le Conseil d'Etat, juge de droit commun en matière administrative qu’à la condition d'appuyer leur requête sur une décision préalable de l’Administration. Il était donc loisible à celle-ci de garder le silence sur les réclamations qui lui étaient adressées, et d'empêcher ainsi une liaison du contentieux. Ce « déni d'administration » est, depuis la loi du 17 juillet 1900, devenu impossible, puisque devant le Conseil d'Etat, le silence de l'Administration de plus de quatre mois, équivaut à une décision préalable implicite de rejet qui permet de le saisir valablement. Nous consacrerons donc notre Titre premier aux « Silences de l'Administration » : cette étude nous montrera que, si dans la quasi totalité des cas, la règle de la décision implicite de rejet interdit les dénis d'administration, elle n’établit cependant pas à la charge de l'Administration une obligation générale de faire.
Car, ce qui lui est interdit, c’est seulement d'empêcher la liaison du contentieux. La détermination de l’existence et du contenu des obligations de faire pose, non un problème de procédure, mais de fond. Or, avant d'étudier ce problème, il en est un autre qu’il faut, au préalable, examiner.
L'ensemble des Pouvoirs Publics est, en effet, constitué par des autorités très diverses, et le concours de plusieurs d’entre elles est souvent exigé pour le fonctionnement d’un même service. Il est des autorités chargées de la décision, d’autres de l’exécution : à l’intérieur des services publics, les tâches des fonctionnaires sont souvent réparties en fonction de celte division du travail.
PRES D'AOTTE
Dès lors, les simples particuliers sont intéressés à ce que ces autorités et agents exercent à l’égard des uns et des autres leurs pouvoirs respectifs. Il faut, en effet, que les autorités et agents supérieurs ordonnent à leurs subordonnés de remplir leurs obligations, et que ces dernies exécutent les ordres et consignes donnés. C’est à ce problème spécial au droit public que nous consacrerons le Titre II, de cette Première Partie, relatif au « Problème de l’inexécution et de l’interdépendance des autorités ».
Nous pourrons, alors, dans un Titre III et dernier, examiner « Le droit au fonctionnement des Services Publics », afin de déterminer le contenu et le régime des diverses obligations des services publics, administratifs ou juridictionnels. Nous verrons dans quelle mesure les administrés ont droit à la création et à l’organisation des services publics. Nous verrons, surtout, qu’ils n’ont pas tant droit au fonctionnement d’un service, qu’à l’accomplissement d’un acte précis, et qu’à ce sujet, il faut distingue entre l'acte analysable en une prestation proprement dite et celui qui consiste en l’exécution d’un travail public. Enfin, le statut très spécial des organes juridicitionnels, confère aux justiciables des droits assez limités relatifs au contrôle de leur fonctionnement, de telle sorte que l’on peut d’ores et déjà affirmer que le régime des obligations des Pouvoirs Publics varie en raison des fonctions qu’ils exercent. Non pas seulement en raison des fonctions, mais aussi en raison de la nature de chaque service. L’abstention des Pouvoirs Publics n’est pas, en effet, appréciée «in abstracto » mais «in concreto » : les charges du service, ses moyens financiers et matériels, le lien qui l’unit aux administrés sont autant d’éléments d’appréciation pour le juge qui sanctionne l’abstention et l’inertie du service en tenant compte, à la fois, dd ses obligations 5 de ses possibilités, celles-ci étant très variables d’un service à
autre,