TITRE PREMIER
Les silences de l'Administration
Le silence est la forme de l’abstention et de l’inertie de l’Administration la plus subtile et la plus dangereuse aussi pour les administrés. La plus subtile, en effet, puisque l’Administration évite ainsi de se prononcer sur la validité de la requête qui lui est adressée. C’est pourquoi elle est dangereuse pour les administrés qui ne peuvent savoir s’il est donné suite ou non à leur demande. Non seulement ils n’obtiennent pas la prestation à laquelle ils prétendent avoir droit, mais ils sont encore désarmés pour toute action en justice, le silence n'étant nécessairement ni un refus, ni un retard dans l’exécution du service, puisque par hypothèse, l'Administration a évité de se prononcer. De telle sorte que le requérant ignore si sa requête a atteint le service compétent, si le silence de celui-ci est imputable à une simple négligence, à un défaut de transmission aux autorités qualifiées, ou signifie un refus justifié ou non de la prestation demandée. Dans un recours ultérieur il sera bien loisible à l’administré d’essayer de sortir l'Administration de sa léthargie, volontaire ou non : mais, outre que son silence pourra continuer, il sera souvent très difficile au requérant d'exposer le point de vue juridique de sa réclamation, puisque le silence antérieur ne lui aura permis en rien de connaïitre le fondement juridique de ce qu’il peut estimer constituer un refus de sa prétention.
Le dernier recours des administrés devrait être alors de s’adresser au Tribunal compétent et de le faire juge du silence des Pouvoirs Publics. Mais cela est précisément impossible lorsque le recours doit être formé devant le Conseil d'Etat, juge de droit commun en matière administrative qui ne peut statuer que si, préalablement, une décision a été prise par l’Administration faisant connaître son point de vue sur la demande qui lui avait été adressée. C’est la règle de la décision préalable, dont nous saisissons l’importance en matière de silence de l'Administration, puisqu’elle interdit au requérant à qui il n’a pas été répondu, de saisir valablement le Conseil d’Etai du litige.
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On voit, dès lors, comment la pratique du silence constitue une forte position et peut amener à cacher toutes les négligences et toutes les mauvaises volontés. L’exigence de la décision préalable aboutit en fait à un déni d'administration : aussi, le législateur par l’article 3 de la loi du 17 juillet 1900, est intervenu, à seule fin de faire cesser cette situation choquante, en décidant que le silence serait, dorénavant, assimilé à une décision implicite de rejet permettant de lier le contentieux.
Dès lors, notre plan se trouve ainsi traçé : nous consacrerons notre premier chapitre au déni d’administration en tant qu’effet de la règle de la décision préalable, pour examiner ensuite dans le second chapître les procédés par lesquels le légistlateur empêche ce déni d'administration de se produire.
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