‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 32 sur 167 · SOUS-SECTION 1. —— LE DROIT D’INITITATIVE POPULAIRE · texte numérisé non relu

SOUS-SECTION 1. —— LE DROIT D’INITITATIVE POPULAIRE

Ce. droit qui constitue un contre-poids à la souveraineté du Parlement et au pouvoir discrétionnaire du Gouvernement en matière d'initiative législative, en même temps qu’une sanction préventive de l’inertie ou de la mauvaise volonté de ces autorités, n’est pas consacré par le droit positif français.

Cependant, il faut signaler que le projet de Constitution Girondine du 15-16 février 1793 admettait (Titre 8) l'initiative populaire pour les lois ordinaires et constitutionnelles. L'article 115 de la Constitution montagnarde du 24 juin 1793 reconnaissait aussi ce droit, mais en matière de révision constitutionnelle seulement : « Si dans la moitié des départements plus un, le dixième des Assemblées primaires de chacun d’eux, régulièrement constituées, demande la révision de lacte constitutionnel ou le changement de quelques-uns de ses articles, le Corps législatif est tenu de convoquer toutes les Assemblées primaires de la République, pour savoir s’il y à lieu à une Convention Nationale », Mais on sait que cette Constitution ne fût jamais mise en vigueur, et depuis, les diverses constitutions françaises ont fait le silence sur le droit d'initiative populaire.

Notre régime politique est essentiellement une démocratie parlementaire, reconnaissant la souveraineté théorique de la Nation pour l’attribuer pratiquement au Parlement. «Le peuple ne peut avoir qu’une voix, celle de la Législature Nationale », disait SIEYÈS, qui ajoutait : « Il ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. bien plus capables que lui de connaître l’intérêt général et d'interpréter à cet égard sa propre décision » (91). — « Ce n’est pas la volonté du peuple qui détermine celle de ses représentants, c’est au contraire le peuple qui fait sienne par avance la volonté de ses représentants » (92).

S’il la fait sienne, c’est qu’il ne peut faire autrement, et la non-réélection des représentants n’a d’effet que pour l’avenir, est sans incidence sur les lois antérieurement votées sauf abrogation expresse ultérieure par les nouveaux élus, si ceux-ci veulent bien le faire. Le corps électoral n’a en France qu’un pouvoir de suffrage, un pouvoir d’assentiment (93). Il ne choisit même pas ses candidats, qui lui sont proposés ou imposés — ceci est encore plus frappant si le régime électoral est fondé sur la représentation proportionnelle — par les comités ou les partis. Il choisit seulement entre les candidats. Si l’on ajoute à cela que le Corps électoral ne peut se constituer de plein droit lui-même, mais qu’il doit attendre d’être

(91) Cité par Ferrière. Dissolutiän et referendum. R.D.P. 1946-411.

(92) Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l'Etat, T. 2, Ch. 2, p. 282, p. 386.

(93) Hauriou : Précis de Droit Constitutionnel, 2me édition, p. 544 et s,

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