‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 33 sur 167 · PATES · texte numérisé non relu

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convoqué par le pouvoir exécutif (94), on peut affirmer qu'il n'est en aucune manière, un pouvoir de gouvernement.

On pouvait se demander si, lors de l'élaboration de la Constitution du 24 octobre 1946, il ne serait pas proposé d'inclure le droit d'initiative populaire dans nos institutions. Il n’en a pas été question lors des débats à l’Assemblée Nationale Constituante. Pourtant, l’article 2 (dernier alinéa) de la Constitution de 1946 ne stipule-t-il pas que : « Son principe est : Gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple », ce que confirme ainsi l’article 3: «La souveraineté nationale appartient au peuple français ». C’est bien là rompre, en un mauvais style, avec la théorie de la souveraineté nationale. Un amendement de M. BASTIDE avait essayé de renouer la tradition : M. CoSsrE-FLORET, rapporteur de la Commission de la Constitution, pour le faire repousser, avait affirmé que la théorie de la souveraineté nationale était dangereuse en ceci qu’elle risquait de consacrer la dictature de l’Assemblée (95). On pouvait alors légitimement penser que la nouvelle Constitution porterait atteinte à l’omnipotence parlementaire. L’équivoque conceptuelle qui y préside, interdit à la logique de réglementer le nouveau système constitutionnel. « Dans notre nouvelle Constitution », dit un peu plus tard M. CosTE-FLORET lui-même, «le seul souverain, c’est l’Assemblée Nationale délégataire du peuple » (96) donnant ainsi un son de vide aux nouvelles théories, et reprenant les anciennes, quelque douteuses qu’elles fussent, mais aux effets desquelles on tenait essentiellement.

Le peuple français est donc souverain nominal, réduit au rôle de corps électoral, impuissant en tant que tel à former un organe de l'Etat. Qualité qu’il aurait acquise si le droit d'initiative populaire lui avait été reconnu (97).

Toute théorie relative à la souveraineté mise à part, le droit d'initiative a été refusé uniquement parce qu’il porte atteinte à la souveraineté du Parlement et renforce lautorité de l’Exécutif (98). En effet, celui-ci en échec devant le Parlement, peut fort bien susciter un mouvement d'opinion qui, grâce à l’exercice d’une compétence parallèle, discréditera en une certaine mesure l'inertie ou le mauvais vouloir parlementaires : le droit en vigueur sera ainsi modifié avec ou sans le consentement de l’organe habituellement compétent.

Nous disons bien, avec ou sans le consentement, car l'initiative populaire peut être établie en des formes susceptibles de moins heurter la sensibilité des Parlements.

| L'initiative populaire peut être assortie, en effet, de modalités très diverses. Le projet peut être rédigé sous forme de simple motion que l’organe législatif rédigera ensuite par articles. Mais le plus souvent (Suisse), le projet est entièrement rédigé au préala-

(93) Il faut noter cependant que la Révolution française a connu parfois le régime contraire : réunion spontanée de plein droit des Assemblées primaires ou sur convocation de l’Assemblée Législative (Constitution, 3 septembre 1791. Ch, 1, Sect, 2. Art. 1er, C.R. 4, Section 3, art, 7).

(95) Assemblée Nat, Const. Séance du 3 septembre 1946. JO. Déb. Partemen, 1946, p. 3478 3479.

(96) Eod. loc., p, 3519,

QU Cette FRAANESS de reconnue, par contre, à certains peuples étrangers. V, sur ce point Batteli : Les institutions de démocrati i j Suisse et comparé modrene, T'h. Genève 1932. SN ee

(98) Cf. W. Martin : L'esprit des institutions suisses et l’évolution du fédé. ralisme, Revue de Genève, 1926.2-837.

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ble : le Parlement doit alors simplement statuer sur un véritable projet de loi. Le Parlement peut jouir ensuite d’un véritable pouvoir discrétionnaire d'appréciation : adoption ou rejet doivent alors être considérés comme définitifs. Mais on peut concevoir de soumettre sa décision à un référendum : initiative et décision définitive viendront alors du peuple lui-même. Enfin, il est possible d'éliminer entièrement l'intervention du pouvoir législatif, s’il est prévu que le peuple statuera directement sur les projets à lui Soumis par vole d'initiative populaire : sa décision vaudra Loi comme celle du Parlement.

Tous les objets légaux peuvent ainsi être atteints par l’initiative populaire. Il est à peu près certain qu’il ne s’agira que d’affaires d’ordre très général, intéressant à ce titre un grand nombre de citoyens. C’est pourquoi nous n’hésitons pas à dire que ce procédé pourrait être utilisé en matière constitutionnelle, plus précisément en matière de dissolution des Assemblées : ce serait la juste sanction du mauvais travail, des reniements, des incompréhensions parlementaires.

Car, stimulé par la menace d'initiative populaire, le Parlement serait obligé de se tenir davantage en contact avec les besoins populaires. De plus, une telle institution ne pourrait que renforcer l'éducation civique des citoyens et surtout, dans un régime de partis, les émanciperaient de la tutelle de ceux-ci.

Cependant, linstitution ne présente pas que des avantages. En premier lieu, eile présente des difficultés d'organisation. II faut, en effet, éviter les propositions inconsidérées ou fantaisistes : ceci ne pourra être réalisé que si une grande proportion du corps électoral appose sa signature sur la motion qui lui a été présentée. Mais si l’on exige un nombre exagéré de signatures, la procédure pourra alors ne jamais aboutir.

Les difficultés techniques mises à part, ef supposées résolues, il n’en demeure pas moins que certains inconvénients peuvent résulter de l'initiative populaire. Tout d’abord il n’est pas sûr que les citoyens comprennent la teneur du projet qui leur est soumis : beaucoup d’entre eux risquent de demeurer indifférents. A cela, il est aisé de répondre qu’il en est de même en matière électorale : l’absentéisme ne nuit qu’à ceux qui ne votent pas. Plus pertinente est la remarque selon laquelle l'initiative populaire risque de servir de moyens de propagande aux partis politiques et, à ce titre, de troubler fréquemment l’ordre public en exaspérant certaines passions, très tamisées entre collègues du Parlement. Mais l’histoire politique de la France montre que l’exaspération des passions a atteint son point culminant sans besoin d'initiative populaire. Nous ne croyons pas celle-ci capable d'amener au pire.

Surtout si l’on sait la canaliser dans une procédure précise, permettant de donner une impulsion au Parlement et non de la supplanter. Notre faveur va au droit d'initiative combiné de référendum au cas de rejet par l’Assemblée du projet populaire. Et comme sanction répressive, nous admettons tout à fait l’idée de l'initiative en matière de dissolution avec aussi, référendum, au cas de rejet du projet par le Parlement.

Mais la démocratie directe, plus encore que la démocratie représentative, n’est peut-être qu’un luxe de pays riche et paisible.

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