‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 36 sur 167 · APT À RER · texte numérisé non relu

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à l'Exécutif, pouvoir de réglementer en vue de l'exécution des lois. Ce droit lui est par la suite resté sous tous les régimes : Art. 14, Charte 6 juin 1814: «Le Roi. fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois et la sûreté de l’Etat ». Art. 13, Charte 6 août 1830 : « Le Roi fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution sans pouvoir Jamais, ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution ». Art. 49, Constitution 4 novembre 1848 : Le Président de la République surveille et assure l’exécution des lois ». Art. 6, T. 3, Constitution 14 janvier 1852 : Le Président de la République « fait les règlements et décrets nécessaires pour l’exécution des lois». L'art. 3,Loi Constitutionnelle 25 février 1875, reprend la formulé de 1848. — Acte Constitutionnel n° 2, 11 juillet 1940, $ 3 : Le Chef de l'Etat « promulgue les lois et assure leur exécution ». Art. 47, Constitution 27 octobre 1946 : « Le Président du Conseil des Ministres assure l’exécution des lois ».

De la lecture de ces textes, il résulte que l’exécution en la personne de son chef (Roi, Chef de l'Etat, Président de la République, Président du Conseil des Ministres) est chargé de la fonction d’exécution des lois : il y a là une fonction. politique et non pas une obligation juridique, si l’on s’en tient à la lettre des Constitutions. De plus, l’on a même voulu voir dans l’article 14 de la Charte de 1814 la possibilité d’une suspension juridique des lois pour assurer la sécurité de l'Etat : ce contre quoi réagit l’article 13 de la Charte de 1830 (4). Actuellement, il parait cerfain que ce droit n’existe plus, au moins en période normale. Mais il est tout aussi certain qu’un texte qui prévoit que l'Exécutif «assure» ou «surveille » l’exécution des lois, ne signifie pas, sauf exégèse arbitraire, que cette fonction est obligatoire, que les individus peuvent exiger sa mise en mouvement. Or, il n’est pas niable qu’un très grand nombre de lois sont demeurées lettre motte, Je Gouvernement ayant décidé de n’en pas poursuivre l’exécution ou de fermer les yeux sur leur inexécution. Cette attitude porte préjudice à ceux qui escomptaient tirer un bénéfice de la loi. Parmi les lois exigeant l'intervention active des agents publics et à l’égard desquelles cette intervenion fut défaut, on peut citer :

La Joi Le Chapelier, du 16-17 juin 1791, qui ne fut jamais invoquée contre les patrons, ce qui laisse supposer que jusqu’à la loi du 21 mars 1884, on n’avait jamais empêché les patrons de former des groupements.

La loi du 10 avril 1834, modifiant l’article 291 du Code pénal, que Guizot promit ne n’appliquer qu'aux clubs et sociétés politiques et non aux associations, alors que la loi était libellée en termes généreux. Les lois sur les congrégations qui demeurèrent en sommeil jusqu'aux fameux décrets du 29 mars 1880 qui vinrent en rappeler l’exécution.

Les lois sur le travail des femmes et des enfants restées lettre morte, en vertu d'instructions formelles adressées par le Gouvernement aux Inspecteurs du travail : lorsque le Ministre du Commerce fit savoir en 1899 que la loi de 1892 serait appliquée à partir du 1* janvier 1900, certains osèrent protester au nom des droits acquis ! De même avant la loi de 1901, des asso-

(4) Sur cette question, v. infra, p. 123,

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