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de cette autorité : on en discutera toujours, car les origines du droit ne sont pas juridiques. Mais on ne discutera pas sur la nécessité en tant que telle de l’obéissance à une règle. Loi et règlement ont une égale force obligatoire : tout le problème est de savoir dans quelle mesure la réalisation, la concrétisation d’une règle de droit laisse de pouvoir discrétionnaire à l’autorité chargée de l'appliquer. À cela, il n’est pas de solution générale : chaque loi prévoit, de facon plus ou moins précise, plus ou moins détaillée, les mesures d'exécution qu’elle comporte. Du pouvoir discrétionnaire total à la compétence liée totale, il existe toute une gamme de situations qui exigent chacune un examen spécial et des solutions spéciales (21).
Il convient donc d'étudier de très près la procédure d’exécution des lois, afin d’examiner les actes qu’y président. Or, cette procédure est très complexe. Pour être exécutoire, les lois doïvent être d’abord promulguées, puis publiées. Ensuite, si besoin est, pour être exécutées, elles font appel au concours de lAdministration qui, par un acte administratif (règlement général ou décision individuelle) les complète ou les concrétise. L’exécution de la loi, d’après notre droit public, est une opération composée d’actes qui se suivent dans le temps et qui, juridiquement, se condilionnent. Nous les étudierons donc successivement, afin de préciser, à l’égard de chacun d’entre eux, les droits et les pouvoirs des administrés.
Nous examinerons en conséquence dans la section 2 du présent chapitre la promulgation des lois et, dans la section 3, l’exécution administrative de la loi, ou nous distinguerons, d’une part, la publication de la loi, d’autre part son exécution proprement dite.