SECTION 2. — LA PROMULGATION DES LOIS
L'article 36 de la Constitution du 27 octobre 1946, confère au Président de la République le pouvoir de promulguer la loi. Il consacre ainsi une longue tradition qu’avaient déjà observée les articles 3, $ 1% de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 et 7 de la loi constitutionneille du 16 juillet 1875 (22). Cet acte est extrêmement important, puisque Particle 1* du Code civil déclare que les lois ne sont exécuioires sur tout le territoire français qu’en vertu de cette promulgation. En conséquence, un individu ne peut réclamer l’exécution de la loi avant sa promulgation. Mais, peut-il recourir contre un défaut ou un refus de promulgation ? Le problème parait ainsi nettement posé. Cependant le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décets, affime que « dorénavant la promulgation des lois et décrets résultera de leur insertion au Journal Officiel de la République Française... ». Il semble donc qu’il y ait confusion entre promulgation et publication. Aussi, avant d'aborder l’étude
(21) En ce sens Chatelain : « De la compétence diserétionnaire du Gouee dans l’application des lois et des jugements ». Thèse Paris, 1942, pr 41.
(22) Cf. aussi Acte Constitutionnel n° 2, 11 juillet 1940 & 3, et n° 12, 17 novembre 1942, art. 4 L. Constitutionnelle du 2 novembre 1945.
Le ge s
de la promulgation elle-même, il est tout à fait nécessaire de bien délimiter les domaines respectifs de la promulgation et de la publication.