‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 40 sur 167 · SOUS-SECTION 1. —— PROMULGATION ET PUBLICATION · texte numérisé non relu

SOUS-SECTION 1. —— PROMULGATION ET PUBLICATION

Les deux termes semblent avoir été à l’origine confondus, comme participant de cette idée qu’on ne peut exiger l’obéissance à l’égard d’une loi qu’on ne connait pas. Il s’agissait donc, avant tout, de faire Savoir aux simples particuliers qu’une règle de

droit venait d’être édictée à laquelle ils devraient dorénavant se soumettre.

Il semble bien que sous l’ancien régime, promulgation et publication aient été synonymes. En effet, les Ordonnances Royales envoyées aux Parlements se terminaient par un ordre de publication et d’obéissance à l’adresse des Magistrats. La Révolution parait en la matière avoir perpétué l’équivoque. La formule de promulgation s’exprimait en effet, ainsi : « Mandons et ordonnons à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs départements et ressorts respectifs, et exécuter comme Loi du Royaume (23) ».

Cet acte, étant aux yeux des Girondins et des Montagnards un acte du pouvoir exécutif, il n’en fut pas fat mention dans leurs projets constitutionnels.

L'institution réapparait avec la Constitution de l’An rx et fut confirmée par la Constitution de l'An vrrr : mais les termes de l'arrêté du 29 nivose, An vx qui en fixaient la formule sont encore équivoques, la promulgation s’analysant en une publication. L'article 1* du Code civil (précité) parait au contraire faire la distinction dans la mesure où il observe le silence sur la publication. Mais le Sénatus-Consulte du 28 floréal An xir interdit de penser qu’un progrès a été fait car, dans la rwuvelle formule, sont juxtaposés l’ordre d'exécuter et de publier (24). Les Chartes de 1814 et de 1830 ne changèreni rien à cet état de choses. La Constitution de 1848 (art. 558) parle bien de la promulgation du Président de la République (a loi du 8 octobre 1848 l’avait réservée au Président de l’Assemblée Nationale jusqu’à l'élection du Président de la République), mais est muette sur la publication. Avec le deuxième Empire, la promulgation comporte à la fois un ordre d'exécution et de publication. Un progrès peut être noté grâce au décret du 20 avril 1870 fixant la nouvelle formule qui enjoint un ordre d'exécution aux citoyens et aux fonctionnaires sans mention de la publication. Il semble que ce mouvement se soit poursuivi par les décrets du 31 août, 4 septembre 1870 et la loi du 31 août 1871 (complétée par D. 2 septembre 1871). Mais l’on était revenu au chaos par le décret du 5 novembre 1870, et les différents textes constitutionnels qui, depuis iors, fixèérent

(23) cf. L., 9 novembre 1879. L., 2-5 novembre 1709. L., 13 juin 1791. Constitution de 1791. T. 3. Ch. 4. Sec. 1. D. 15 août 1792 (qui mit la formule en harmonie avec! la suspension du Roi).

(24) Cf. Portalis, qui confondait publication et promulgation. Fenet Recueil des travaux préparatoires du Code Civil, VI, p. 256 à 260.

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