‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 43 sur 167 · ARE QE · texte numérisé non relu

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d'urgence déclarée par l’Assemblée Nationale. » (27). Les diverses formules promuigatoires fixées par décret, qui ont été successivement utilisées, ne permettent pas davantage de se faire une idée sur la nature de la promulgation (28).

Le problème doit cependant être résolu puisque larticle 1* du Code civil déclare que les lois ne sont exécutoires qu’en vertu de leur promulgation (29). Il ne peut en être autrement, sinon ce serait donner une prime à ceux qui auraient pu avoir connaissance du texte avant d’autres : il y aurait: là rupture du principe d'égalité devant la loi.

. Pour Esmein (30), la promulgation est un effet de la séparation des pouvoirs. La loi est certes parfaite, obligatoire, du seul fait qu'elle est votée. Mais l’organe exécutif étant indépendant du législatif, ses agents ne peuvent recevoir d’ordre que de lui et non du législatif. La promulgation est donc l’ordre d’exécuter la loi donnée à ses agents par le chef du pouvoir exécutif. Mais cette théorie ne permet pas de savoir si ce dernier a l’obligation de promulguer et envers qui. Par ailleurs, pourquoi la loi serait-elle alors obligatoire à l’égard du Président de la République et non pas à l’égard de l'Administration ? La distinction entre le caractère obligatoire et le caractère exécuioire est à ce point de vue, absolument factice (31).

Duguit (32) voit dans la promulgation un acte de nature législative par lequel le Président de la République est associé à la confection de la loi, rend celle-ci parfaite. Mais cette opinion se heurte à des textes formels : la loi SAT inele du 25 février 1875 pour qui «le pouvoir législatif s'exerce par deux Assemblées » ; les articles 13 et 20 (al. 3) de la Constitution du 27 octobre 1946, qui montrent que l’Assemblée Nationale exerce seule souverainement le pouvoir législatif. La théorie de Duguit revient à assimiler promulgation et sanction des lois (33). Or, cette institution (Chartes 1814-1830) se heurte aux principes d’un régime qui repose sur la souveraineté du Parlement. Elle se comprenait au contraire très bien sous le régime établi par la Charte de 1814, où le Roi, qui avait seul l'initiative législative pouvait retirer son propre projet, et après le vote, refuser même de sanctionner son projet voté par la Chambre (34). Enfin,

(27) Il faut noter qu’il est possible au Parlement de voter une loi sous condition suspensive quant à l’exercice de la promulgation, Ainsi en avait-il été décidé pour la loi Constitutionnelle du 24 février 1875 relative à l’organisation du; Sénat, qui ne pouvait être promulguée avant le vote définitif de la Loi sur l’organisation des pouvoirs publics.

(28) V.D., 6 avril 1876 (D., 18 décembre 1946 (J.0., 19 décembre, p, 10755). D., 31 janvier 1947 (J.0., 2 février, p. 1152).

(29) C£. Barthélémy et Duez, op. cit, p. 741. Cas. 30 déc. 1871. D. 1871

(30) Eléments de droits constitutionnels, 8me édition, 1928, p. 68.

(31) Cf. Chatelain op. cit., p. 27. Bonnet : « De la promulgation ». Thèse Poitiers, 1908, p. 67.

(32) Traité de Droit Constitutionnel, 2me édition. T. IV, p. 624 Etudes de droit public, p. 1001

(33) Cruet op. cit., p. 56 Voit dans la sanction l’origine de la promulgation.

(34) La situation était identique sous l’empire de la Constitution de 1852 : Le Prince-Président qui avait seul l'initiative des Lois, possédait aussi le droit de sanctiom (art. 10).

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