‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 44 sur 167 · PAROI · texte numérisé non relu

PAROI

si l’on admet que la promulgation est un acte de nature législative, il faut admettre aussi que le Président de la République fait œuvre juridictionnelle dans la formule exécutoire des jugements.

Aussi, la doctrine moderne voit-elle seulement dans la promulgation l’acte par lequel le Président de la République vérifie et constate la régularité contitutionnelle, du point de vue formel, du texte voté par le Parlement. Selon la formule de Carré de Malberg (35), la promulgation affirme «la naissance constitutionnelle de la loi ». Le Chef de l'Etat vérifie si la loi a été votée dans les formes exigées par la Constitution (36).

Le caractère de « constat », d’ « authentification » a frappé M. Châtelain et l’a conduit à reconnaître à la promulgation, le caractère d’acte juridictionnel (37). Ceci, parce qu’il s’agit d’un acte opposable à tous, d’une «opération de la fonction juridictionnelle ». Or, l’acte juridictionnel comporte deux éléments : la constatation d’un droit, élément qui à la rigueur se rerouve dans la promulgation, et la force de vérité légale, élément qu’on ne peut par contre y retrouver. Car la promulgation ne couvre pas le vice de la loi. Souvent ont été promulgués des textes votés par la Chambre et non par le Sénat, des textes non votés en terme identique, ou votés en termes identiques, mais venant de deux projets différents. On peut concevoir aujourd’hui que le Conseil de la République n’ait pas été amené à donner son avis, ou l'ait donné relativement à un texte qui n’était pas celui sur lequel s’était prononcée l’Assemblée Nationale. La jurisprudence s’est toujours reconnu le droit de contrôler la régularité formelle de l'élaboration des lois, c’est-à-dire de décider si l’on était en présence ou non d’une loi (38).

La Promulgation émanant du Pouvoir exécutif ne peut être qu’un acte d’administration. Mais, ainsi que l’a précisé le Conseil d'Etat (39) « Considérant que les décrets de promulgation des lois prévus par les articles 3 de la loi du 25 février 1875 et 7 de la loi du 16 juillet 1875, sont des actes relatifs aux rapports du Pouvoir exécutif avec le Parlement », ils ne peuvent comme tels « faire l’objet d’un recours contentieux devant le Conseil d'Etat ». C’est là l’application de la théorie des actes du Gouvernement.

M. Alibert a fortement critiqué cet arrêt. Très justement, il a fait remarquer qu’un acte fait en vertu d’un texte constitutionnel n’était pas nécessairement un acte de gouvernement. En effet, c’est par de pareils textes qu’est prévu le pouvoir réglementaire. Mais il ne parait pas exact de dire que les «rapports du Gouvernement avec le Parlement >» ne concernent que les décrets de convocation, d’ajournement et de dissolution, qui assurent la

(35) Contribution à la Théorie générale de l'Etat, p. 431 à 454.

(36) Hauriou : Précis de Droit Constitutionnel, 2m%e édit., p. 437 et s.

(DODGE AP Role

(38) Crim. 21 octobre 1903. R.D.P., 1904 111 Req. 1% avril 1924, D., 1924, 1.121 n. Capitant. Crim. 8 mars 1930. D., 1930.1.101 n. Voirin. Req. 6 juil. 1931. D., 1931.1.164 n. Pilon. Cf. Hauriou op. cit, p. 440. Laferrière « Juridiction Administrative », 2M6 édition II, p. 9 ; Jèze, Principes Généraux du Droit Administratif, 2me édit., p. 121. Carré de Malberg op. cit., loc. cit.

(39) C.E., 3 novembre 1933 Desreumeaux, D., 1934.3.86 n. Gros. S. 1934.3.9 n. Alibert.

SR GTA EE

discipline et le fonctionnement interne du service public, et ne produisen pas d'effets à l'égard des tiers. Certes, il est exact de dire que la promulgation intéresse les tiers : mais rien ne permet

d'affirmer qu’elle les intéresse plus qu’elle n'intéresse le Parlement.

En effet, si l’on considère l’article 7 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 et l’alinéa 1* de l’article 34 de la Cohstitution du 27 octobre 1946, on voit que le Président de la République promulgue, dans un certain délai, à partir de la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Or, il est quasiment impossible aux simples particuliers de savoir à quelie date a eu lieu cette transmission, et par conséquent d’exiger que soit pris le décret de promulgation. A ce titre, la notion d’acte de gouvernement paraît tout à fait justifiée.

On ne saurait à notre sens tirer argument, en faveur de la nature d’acte de gouvernement, de l’alinéa 3 de l’article 34, qui déclare qu’à défaut de promulgation par le Président de la République, dans les délais fixés, il y sera pourvu par le Président de l’Assemblée Nationale. On serait tenté de voir là la solution d’une épreuve de force entre le Parlement et le Gouvernement, ce qui montrerait que la promulgation intéresse principalement leurs rapports. Il parait cependant n’en être pas ainsi: lors de la discussion devant l’Assemblée Nationale Constituante de l’article 102 (al. 3) du Projet constitutionnel d’avril 1946 (reproduit par l’article 34, alinéa 3), à M. Capitant, qui déclarait trouver anormal de confier la foncion promulgatoire à une autre autorité que celle du Chef de l'Etat, il fut répondu par le rapporteur que le terme «à défaut de promulgation » avait simplement le sens de «si le Président de la République était empêché » et non de «si le Président de la République avait refusé de promulguer » (40).

Pareille sanction du défaut de promulgation n’a jamais existé que dans la Constitution de 1848, dont l’article 59 donnait au Président de l’Assemblée Nationale le droit de promulguer lorsque le Président de la République refusait de promulguer une loi. Sous le régime de 1875 et de 1946, il ne peut être dans ce cas, question que d’une responsabilité ministérielle, sous réserve peut-être d’une possibilité d’inculper le Président de la République de haute trahison (41). Tout ce que l’on peut dire, c'est que le Chef de l'Etat doit promulguer, mais cette obligation est due au Parlement et non aux particuliers.

La promulgation a done pour objet essentiel de proclamer la régularité de l’élaboration de la loi, d'informer l’Administratio de l’existence de la loi et de son obligation de l’exécuter et de fixe rla date de celle-ci (42). A ce titre, on ne peut en Concevoir l’utilité qu’à l’égard d’une loi ; il ne saurait y avoir de néces-

(40) (Assemblée Nationale Constituante. J.0. Déb. Parl., 1946, p. 189.

(41) Esmein, op. cit., 4me édition, p. 571-657.

(42) I1 faut signaler qu’en pratique les délais imposés pour la promulgation ne sont pas toujours respectés et que trés souvent des lois dont le vote a été acquis tel jour ne sont promulguées que longtemps après. V. quelques exemples significatifs donnés par Mr. P. Voirin dans sa note au D.C. 1941, J. 10, Col. 1.

Page 1