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des Titres 1 à 10 de la Constitution (art. 92, al. 3). Ce qui exclue par conséquent le préambule (57),, énoncé de principes fondamentaux mais vagues. Il ne s’agit, en effet, que du contrôle de la partie de la Constitution qui concerne les rapports des pouvoirs publics entre eux.
Ce formalisme cadre d’ailleurs parfaitement avec la nature de la promulgation qui conditionne la mise en mouvement de cette procédure spéciale de revision. Toutefois, il faut noter que le Président de la République n’exerce pas seul ce droit. Il lui - faut l’accord du Président du Conseil de la République, le Conseil ayant statué à la majorité absolue des membres le composant, majorité plus difficile à obtenir que celle des membres présents. On voit que rien n’a été fait pour faciliter, pour alléger cette procédure. Il est d’ailleurs recommandé au Comité de rechercher les «compromis de couloirs» avant d’avoir à statuer dans Îles cinq ou deux jours de la saisine. Si par hasard, malgré tous ces barrages, la procédure suit son cours, la loi qui de lavis du comité implique revision de la Constitution, revient en seconde délibération devant l’Assemblée. C’est là le même résultat que celui auquel aboutit l’article 36. Mais il y a cependant un progrès en ce sens qu’il est prévu une sanction. Si l’Assemblée maintient son vote, la loi ne sera pas promulguée tant que la Constitution n’aura pas été revisée dans la forme prévue à l’article 90. Cest-à-dire que le Parlement doit adopter une résolution de revision qui, après avoir été soumise dans un certain délai à une seconde lecture, sera ensuite soumise à un référendum (ce qui est obligatoire si la revision porte sur le Conseil de la République et si celui-ci n’a pas donné son accord), sauf si elle a été adoptée en seconde lecture à la majorité des deux tiers à l’Assemblée Nationale, ou votée à la majorité des trois cinquième par chacune des Assemblées.
Cette procédure, lente et embarrassée, offre dons au peuple la possibilité de se prononcer sur un projet de revision. Ainsi que l’avait très justement noté M. Fajon, les articles 90 et suiv. créent une sorte de « veto hypothétique >» permettant au peuple de trancher entre le Président de la République et le Parlement (58).
Cette solution aurait pu être adoptée pour le renvoi pur et simple de l’article 36. Mais le Parlement a peur qu’il soit attenté à sa souveraineté. Celle du peuple est bien proclamée, mais à la manière d’un droit éminent. On en autorise l’exercice, mais en hérissant la procédure de difficultés et en permettant la mise en mouvement de celle-ci seulement à lPégard de textes constitutionnels et non législatifs, plus généraux et comme tels plus éloignés des intérêts immédiats. Si bien que le peuple ne sera susceptible d'intervenir pour trancher un conflit entre l'Exécutif et le Législatif, que lorsque ses intérêts immédiats ne seront pas en cause:
Tout ceci nous autorise à conclure que cette procédure constitutionnelle d'exécution de la loi, promulgation, renvoi en
(57) Cf. Vedel « Conception sociale et organisation politique », p. 9, n° 11 in Collection Droit social n° 31, mai 1947.
(58) Assemblée ‘Nationale Constituante. Séance du 20 août 1946. J.O. Déb. Parl., p. 3198 et 3199.