‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 48 sur 167 · LEE · texte numérisé non relu

LEE

$ 1%, — La nature de la publica!ion: (61)

Nous avons vu (62) que la publication s’opposait à la promulgation comme un acte matériel à un acte juridique. La jurisprudence ne s’est jamais là-dessus démentie, et considère toujours que la publication n’est que cet «ensemble de faits >», qui ont pour objet de porter à la connaissance du public le texte de la loi ou du décret, c’est-à-dire son insertion au Journal Officiel, et l'écoulement du délai de publication » (63). Tous les auteurs s'accordent à reconnaître que cet «ensemble de faits» n’est que l’exécution matérielle de l’ordre d’exécuter un acte — que celui-ci réside, pour la loi par exemple, dans la loi même ou dans la promulgation. — I] ny aurait donc pas acte juridique, parce qu’il n’y aurait pas de décision exécutoire : la publication n’est pas l'expression d’une volonté. ;

Mais ainsi que le fait remarquer Duguit (64), s’il est exact de üire que les opérations d’exécutions matérielles ne sont pas par elles-mêmes juridiques en ce sens qu’elles ne visent pas à étabiir une situation de droit, elles tombent cependant sous lemprise du droit, parce qu’elles sont déterminées par un but de service public, et comme telles, peuvent être la source d’une responsabilité. Or, il n’est pas niable qu’un défaut de publication — qui n’est pas si l’on veut un défaut d'exécution, mais un défaut de quelque chose qui aide à lexécution — ne soit susceptible d’être préjudiciable à certains. Si donc l’on estime que le recours pour excès de pouvoir ne peut être alors accordé contre l’Administration, il n’est pas absolument sûr d’affirmer corrélativement qu’un défaut de publication ne peut être source de responsabilité administrative.

Mais si l’on examine plus avant les modalités des diverses pub'ications, on s’aperçoit qu’il est impossible qu’un défaut de publication puisse constituer une source générale de responsabilité à l'encontre de l’Administration.

En effet, sauf là où un texte impose la publication, il est à peu près impossible de déterminer les actes qui doivent être publiés. En outre, lorsque la publication est prévue, il n’est pas dit dans quels délais elle doit intervenir. Enfin, il est parfois très difficile de déterminer la date à laquelle un acte est censé avoir été publié.

IT est des actes qui doivent être publiés. Les textes sont, en la matière, impératifs. Nous connaissons déjà le plus important

. (61) Nous n’étudierons pas ici ce qu’il est convenu d’appeler « la publication administrative », c’est-à-dire le rappel par publication d’actes antérieurement publiés : ainsi le D. 31 décembre 1884 art. 2 qui ordonne en application des art. 92-94 L., 3 avril 1884 que le J.0. (Edition des Communes) contenant les lois, décrets et institutions du Gouvernement, reproduits textuellement ou par analyse soit affiché « dans chaque commune au lieu le plus apparent », d. 5 novembre 1870, art. 3 qui ordonne aux Préfets et Sous-Préfets de prendre les mesures nécessaires pour que les actes législatifs soient imprimés et affichés partout ou besoin sera. L., 5 avril 1884, art. 94 qui prévoit que le Maire doit par arrêtés, publier à nouveau les lois et règlements de police et ess 1e citoyens à re observation. Ces mesures sont de simples mesures de rappel, sans aucun des effets de la publication: C.E. jui P929. Hébert 6173. pp a publication: C.E., 2 juillet

(62) V. supra. p. 87.

(63) Cv. 5 juillet 1932. S., 1933-1-16. Cf. Co., 26 janv. 1938. D.H., 1938, 137.

(64) Les transformations du Droit public, p. 168.

d’entre eux : le décret du 5 novembre 1870 relatif à la publication des lois et décrets, dont les termes sont généraux et ne permettent de distinguer ni entre lois matérielles et formelles, ni entre décrets réglementaires ou individuels (65).

L'article 96 de la loi du 5 avril 1884 exige la publication des arrêtés du Maire lorsqu'ils contiennent des dispositions générales.

L'article 56 de la même loi exige l’affichage par extraits des délibérations du Conseil Municipal (66) dont l’article 57 organise la transcription sur un registre coté et paraphé par le Sous- Préfet ou le Préfet, l’article 58 permettant aux administrés d’en demander communication (67).

La loi du 10 août 1871 n’établit pas un mode général de publication des délibérations du Conseil Général. L'article 31 stipule seulement qu’un compte-rendu sommaire et officiel doit en être tenu à la disposition de tous les journaux du département L'article 32 autorise tout contribuable ou électeur du département à exiger communication sans déplacement et à prendre copie de toute délibération du Conseil Général, ainsi que des procès verbaux des séances publiques et à les reproduire par voie de presse. L'article 87 prévoit que les budgets et comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l’impression. Mais on ne peut affirmer que soit organisée la publication des délibérations du Conseil Général (68). Il en est de même pour la Commission Départementale, l’article 88 de la loi de 1871, prévoyant seulement que pour les matières visées à l’article 86 (Chemins vicitnaux ordinaires) et à l’article 87 (approbation du tarif cadastral), les décisions seront communiquées au Préfet et à toute partie intéressée, sans régler aucunement les modalités de cette communication.

I y a donc là une lente dégradation des mesures de publication. Mais, hormis les actes que nous venons d’énumérer, il n’est pas prévu de publication d’aucun autre acte administratif. C’est ainsi que ne sont pas soumis à publication tous les actes des autorités réglementaires, autres que ceux prévus à l’article 96 de la loi de 1884 — qu’il s’agisse d’arrêtés préfectoraux ou ministériels ; même si ceux-ci édictent une mesure réglementaire.

Toutefois, la jurisprudence exige qu’une certaine publicité suffisante (69) ait été alors faite dans les formes accoutumées (70). Mais on voit qu’il est impossible aux administrés de demander qu’une publicité soit faite, les formes accoutumées pouvant être très imprécises.

(65) C.E., 8 février 1929, Ott p. 172. Cf. Lefas « La promulgation des lois dans l’enceinte du Parlement ». R.D.P., 1927, p. 672 : une loi n’est opposable aux parlementaires, même s’ils en ont eu autrement connaissance, que si elle a été publiée.

(66) Cet affichage fait courir les délais dans lesquels doit être intenté le recours prévu par l’art. 66 de la L. 1884.

(67) C.E., 21 mai 1926 Mario. D.H., 1926, p. 366: le registre est un procédé légal de publication s’il est régulièrement tenu.

(68) C.E., 24 juillet 1925, Commune de Humer, D., 1926-3-61 n. Monsarrat.

(69) C.E., 27 janvier 1922, Leca 86. 13 janvier 1947 Kirch S., 1947 3.100 n. JD;

(70) Crim., 10 avril 1919. S., 1920-1-11. Crim., 14 déc. 1923. S., 1924-1-137.

Nous ne parlons évidemment ni des lois, ni des décrets publiés et dont la publication est faite sous forme écrite par inscription au Journal Officiel (71) non plus que de la publication des arrêtés réglementaires du Maire, l’affichage prévu par Particle 96 de la loi de 1884 étant aux yeux de la jurisprudence un mode suffisant de publicité (72).

Mais il faut noter que la transcription des arrêtés municipaux (art. 58, loi 1884) n’est pas une publication, mais seulement un mode de preuve de la publication (73).

Il sera difficile aux individus d’exiger que soit faïle une publication, lorsqu'on ne sait quel mode de publication doit être adopté. C’est ainsi qu’il a été jugé que l’insertion des actes municipaux au Bulletin Municipal était un mode suffisant de publication (74), alors qu’en d’autres cas, il avait été considéré comme insuffisant (75).

Car il n’y a pas de critérium juridique permettant de dire qu’un acte doit être publié ou même notifié. Après avoir décidé que devait être publié tout acte insusceptible de notification (76) ; la jurisprudence abandonna ce critère (77) et se borna à dire qu'il y avait là «une question de fait» laissée à l’appréciation des juges. En effet, il est impossible de prendre en considération la nature même de l’acte pour savoir s’il doit être publié ou non : le décret de 1870, nous l’avons vu, ne distingue pas entre décret réglementaire ou individuel, et le Conseil d'Etat a souvent jugé qu'un décret individuel devait, en certaine occasion, être publié (78).

Excepté certains actes, il est impossible aux administrés de savoir à l’avance quels actes et sous quelle forme doivent être publiés. On comprend donc qu’à leur égard, aucune obligation de publier ne puisse exister à la charge de l'Administration.

Le problème reste cependant entier à l’égard des actes dont la publication est formellement prévue : lois, décrets, arrêtés réglementaires du Maire. Pour Carré de Malberg (79), la publication des lois et décrets est essentiellement une obligation du Gouvernement, qui, selon Duguit, doit être exécutée dans les délais de la promulgation (80). Cette dernière affirmation n’est fondée sur aucun texte. Il est peut-être regrettable qu’il n’en soit autrement. Mais on est obligé de constater qu’en pratique, bien des lois sont publiées longtemps après leur promulgation.

(71) L'insertion au bulletin des lois n’existe plus depuis la Loi du 19 avril 1930 et le D., 31 mars 1931 (qui a supprimé le bulletin des Lois).

(72) Crim., 10 août 1916, D., 1916-1-281. C.E., 26 novembre 1926. Fournier 1028, 29 novembre 1928 abbé Blettit 292. Crim., 5 mai 1923, S., 1923-1-398.

(73). Crim,, Al juin 1915, D. 1EP19-1-157.

(74) C. E., 6 août 1927 Lagerot 973. C.E., 27 janvier 1911 Richemond, D., 1913-3-13 concl. Heïlbronner (insertion au Recueil des actes du département).

(75) Cv. (1° espèce) 18 mars 1910. S., 1912-1-119.

(76) C.E., 9 août 1893 Chambre Syndicale des Entrepreneurs de voiture de place du département de la Seine. S., 1904-3-33, n. Hauriou.

(77) C.E., 24 janvier 1902 Avezanp. S., 1904-3-33.

(78) C.E., 8 juin 1923, Association amicale des Fonctionnaires ei agents des Préfectures de France, 467.

(79) Contribution à la théorie générale de l'Etat, I. p. 442,

(80) Traiét de Droit Constitutionnel, IV, 648.

Par ailleurs, aucun texte non plus ne permet de dire que publier est une obligation du Gouvernement. Le décret de 1870 se contente de dire que la publication résulte de l'insertion au Journal Officiel, l’article 96 de la loi de 1884, que les arrêtés réglementaires du Maire ne seront opposables qu'après publication. Il faut de plus remarquer que jamais un délai n’est prévu pour la publication, ce qui laisse à penser que le législateur n’a pas eu l'intention d’en faire une obligation, alors qu’au contraire, des délais sont fixés pour la promulgation. En outre, il faut signaler que les ordonnances des 27 novembre 1816 et 18 janvier 1817, toujours en vigueur (81), autorisent le Gouvernement à faire une publication d’urgence. C’est dire que l’opération n’est envisagée que sous l’angle matériel : en temps normal, publication par insertion au Journal Officiel, et pour des cas excep- Uonnels, publication par le Préfet par impression et affichage, partout où besoin est, sur ordre gouvernemental envoyé par télégramme (82).

En outre, le Gouvernement paraît être autorisé, si l’on en croit les termes d’un arrêt Le Marhadour (83), en raison de circonstances exceptionnelles nées de l’état de guerre, à ne pas publier une loi au Journal Officiel, à condition d’en faire connaître les dispositions à chaque intéressé par voie de notification indivuduelle. (I s'agissait de la loi du 8 novembre 1941, instituant la position du congé d’activité pour les officiers ayant droit à la pension d’ancienneté).

Enfin, ce qui constitue à nos yeux un argument supplémentaire en faveur du caractère d’acte matériel de la publication, est lPimpossibilité de connaître de façon « juridique» l’arrivée du Journal Officiel au chef-lieu d'arrondissement, date très importante puisqu'elle détermine le moment à partir duquel la loi est opposable. À Paris, le Journal Officiel est généralement mis à la diposition du public le jour de sa parution : mais celui du 1% janvier, annonçant annuellement la loi budgétaire est presque toujours publié avec deux ou trois jours de retard, ce qui a une incidence sur le délai d’opposabilité des lois. Car, une loi du 31 décembre, publiée au Journal Officiel le 1° janvier, lequel a été mis en vente le 3, n’est dès lors obligatoire que le 5, ce qui valide tous actes conclus contrairement à ses dispositions entre le 1* et le 5 janvier.

Il s’agit donc de savoir à quel moment la publication est faite. Ainsi que nous venons de le voir, ce ne peut être qu’une question de fait laissée à l’appréciation souveraine du juge (84). Ce qui détermine celle-ci, c’est l’arrivée « matérielle » du Journal Officiel en un endroit donné. Le fait que la loi n’a établi ni fiction, ni présomptions, montre que jamais elle n’a voulu considérer

(81) Sur ce point cf. Revel : « La publication des lois, des décrets et des autres actes de l’autorité publique », p. 82 à 95.

(82) II semble qu’à l'heure actuelle la T.S.F. pourrait « juridiquement » ôtre utilisée à la place du télégramme et peut être aussi le téléphone.

(83) C.E., 30 mai 1947, D., 1948. Somm. 2.

(84) En ce sens Trib. Cv. Seine 8 novembre 1938. D.C., 1941, J. 9, n. P. Voirin. Cf. Cv. 26 janvier 1938, D.H., 1938, 147 où il est dit que l’expression « parvenu au chef-lieu de l’arrondissement » doit s’entendre en ce sens qu'est pris en considération, non le jour où le J.0. est parvenu à l'hôtel des Postes mais celui où il a été distribué à la Préfecture ou à la Sous-Préfecture.

la publication comme un acte juridique. Compte lenu aussi de l'impossibilité de délerminer le domaine de la publication, de la non-fixation de délais pour publier, il semble que l’on puisse valablement affirmer qu’un simple particulier ne peut voir ses droits violés par le défaut de publication en tant que tel.

Il en serait autrement, et Ia responsabilité des Pouvoirs publics pourrait être engagée, si le défaut de publication était accompagné de l'exécution de l’acte dont la publication était cependant obligatoire. Car, ainsi que nous le verrons, l’acte non publié, quoique valable, est inopposable. La responsabilité des Pouvoirs publics serait à notre sens certainement engagée, s’il était porté atteinte à une situation juridique individuelle, par suite de l’exécution d’un acte non publié, modifiant par exemple un acte qui, lui, avait été régulièrement publié (85).

$ 2. — Les effets de la Publication.

Les textes relatifs à la publication des lois, décrets et actes des autorités administratives, décident tous que ces divers actes deviennent opposables aux individus après un certain délai, à partir du jour de leur publication effective.

Aux termes du décret du 5 novembre 1870, les lois et décrets ne sont obligatoires, à Paris, qu’un jour franc après la publication au Journal Officiel et en province, qu’un jour franc après l’arrivée du Journal Officiel au chef-lieu de l’arrondissement.

Les règlements municipaux de police ne sont obligatoires selon l’article 95 de la.loi de 1884, qu’un mois après la remise de l’ampliation constatée par un récépissé délivré par le Sous- Préfet (D., 5 novembre 1926, art. 47) ou le Préfet.

L'article 66 de la loi de 1884 autorise le recours pour excès de pouvoir contre les délibérations du Conseil Municipal, seulement 15 jours après l’affichage à la porte de la Mairie du compterendu des séances prévu par l’article 56.

Là où les textes sont muets, il a bien fallu que la jurisprudence intervienne. Et l’opposabilité n'existe qu’à partir du jour où l’acte a été porté à la connaissance des intéressés dans les formes accoutumées (86), étant entendu qu'il est inopposable à ceux à qui il n’a pas été notifié, même s’il est prouvé qu’ils en ont eu autrement connaissance (87). Ceci a pour but de permettre aux intéressés l’exercice du recours pour excès de pouvoir, d’éviter qu’ils ne soient forclos.

Mais ceci étant dit, l’acte n'étant opposable qu’un certain temps après sa publication, celle-ci pouvant être faite très tardivement (88), les administrés qui, nous l’avons vu, n’ont aucun droit à exiger la publication d’un acte, peuvent-ils cependant exiger l'exécution de cet acte ? Spécialement, qu’une décision soit prise, en vertu de l’acte non encore publié ?

(85) Cf. infra, par analogie, p.474 non publication des traités. (86) Crim., 14 décembre 1932. S., 1934-1-138 n. Roux. (87) C.E., 22 avril 1932, Tettelin. D., 1932-3-18.

(88) Nous ne traitons pas ici, bien entendu, de l’exécuti Ë : D., 3 novembre 1870, art. 2, al. 2, art. 95, L., 3 avril 1884. cution d’urgence : cf.

Au premier aborû, il semble que non. Cependart, en examinant la jurisprudence, on s'aperçoit du contraire. Car, la publication n’a pour effet que de rendre opposable un acte ; c’est seulement après publication et expiration d’un certain délai qu’il est possible de contraindre les individus à obéissance à l'égard des dispositions publiées (89). Mais le défaut de publication n’entache pas la validité d’un acte. Toute décision administrative, prise en exécution d’un texte non publié, est donc valable.

Ceci a été contesté par certains. Tout particulièrement par Laband (90), pour lequel la publication est un élément de validité de l’acte. Mais cette opinion est inacceptable, car elle repose sur une erreur initiale. En effet, pour Laband, la publication fait seule connaître la promulgation, c’est-à-dire l’existence de la loi, car pour lui, il n’y a pas de loi sans promulgation. Or, ainsi que nous l’avons vu, la promulgation n’est pas un acte législatif : en droit français, la loi est parfaite dès que votée (91).

Le doyen Hauriou, au contraire, a formulé en termes clairs les solution de la jurisprudence. « La publicité», dit-il, «que doit recevoir une décision après qu’elle est devenue exécutoire, n’est pas considérée comme un élément de forme de l’acte » (92). Il en est autrement pour les formalités de publicité antérieure ‘telle l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique) ou concomittantes, qui, elles, concourent à la formation de l'acte. En sorte que «les décisions de l'Administration, décrets, arrêtés ministériels ou autres, ont force exécutoire dès leur émission, indépendamment des formalités de publicité ou d’approbation, qui doivent se produire après... La notification ou la publication n’ont d'importance que pour rendre la décision opposable et pour faire courir les délais de recours (93).

L’Administration, affirme ainsi la jurisprudence, peut donc prendre toutes mesures d’exécution (ce qui permet de dire qu’on peut lui demander de prendre toute mesure d’exécution) (94) fondées sur un texte non encore publié. En premier lieu, il faut que l’acte non publié ait par lui-même valeur légale (95). En second lieu, il ne faut pas qu’ait été expressément prévue la nullité de toute décision prise antérieurement à sa publication (96). Ces deux

(89) En conséquence un texte abrogé demeure en vigueur tant que ne sont pas expirée les délais de publication de l’acte qui l’a abrogé : C.É., 16 avril 1943 Lanquetot, S., 1943-3-41, conclusion Léonard.

(90) Droit public de l'Empire allemand. Edit, Française T. 2, p. 73.

(91) V. supra, p. 88.

(92) Hauriou n. sous C.E., 27 mars 1914, Laroche S., 1914-3-97.

(93) Hauriou n. sous C.E., 18 juillet 1913 Syndicat National des Chemins de fer de France et des Colonies. $,, 1914-3-2 (col. 1) concl. Heilbronner p. 4, col. 2. « Ce n’est pas la publication d’un décret qui lui donne la validité, l’existence légale ; cette existence légale est indépendante de la publication ».

(94) C.E., 2 février 1906 Clément 98-19 février 1904 Berrier, S., 1906-3-73. 5 février 1908 dame Mas 1002, 8 janv. 1909 Dlle Malaval 15-17 février 1900 Desnoyers, S., 1902-3-56, 7 mai 1909 Association de Bienfaisance pour l’extinction de la mendicité 471, 7 janv. 1910 Schiltz 5-11 avril 1913 dame Camus 587, 27 juin 1913 Cornus 764, 19 mars 1926 Daumas, D., 1930-3-71, 21 octobre 1931 Catherine, G.P., 1931-2-904, 24 mai 1936 de Noblet d’Angure, S., 1935-3- 120, 27 mars 1936 Bonny, S., 1937-83-89, 26 août 1941 Mariojouls, S., 1942-3-5.

(95) Crim., 25 novembre 1933. D.H. 1936-3.

(96) Ainsi la loi de finance du 3 juillet 1911 qui déclare nulle toute nomination qui n’a pas été insérée au J.0. avant la démission du Ministre qui l’a décidée.

points étant acquis, l'acte est valablement pris : c’est ainsi que l'on put voir le 8 août 1926, quand les, deux Chambres eurent voté la création de la Caisse d’amortissement, le Président de la République promulguer immédiatement la loi et proposer, le jour même, de donner consécration constitutionnelle aux dispositions essentielles de la loi ; si bien que la loi fut mentionnée avec sa date dans un texte officiel, avant même d’être publiée.

Mais, si la validité de l’acte ne peut être contestée, si l’'Administration peut prendre librement toute mesure d’exécution, les administrés, par contre, restent libres de ne pas s’y plier, tant que le texte n’est pas publié, car jusque là, il ne s'impose pas à eux (97).

L'acte non publié est donc doué de validité, mais non d’efficacité. Ceci n’a rien qui puisse étonner. Le droit international public repose presque en son entier sur l'opposition de ces deux notions et aussi des institutions de droit civil, telles que les obligations à terme suspensif.

La publication répond à ce besoin de justice, que ne peut être frappé celui qui n'avait pas connaissance des obligations qui lui incombaient. Elle n’a pour but que de faire connaître l’existence d’un acte, et à ces fins établir une présomption de connaissance de celui-ci. D’où il découle un certain nombre de conséquences qui sont les suivantes : sauf exception, la publication fait connaître le contenu intégral de l’acte dont le texte publié fait seul foi (98) et son caractère exécutoire. Mais ceci, uniquement à l’égard des individus qui sont «tiers » par rapport à l’acte : celui-ci, valable avant sa publication, ne peut leur être imposé qu'après publication (99) qui est alors une formalité substantielle et ne peut être suppléée par aucune autre (100).

Or, l'Administration n’est pas tiers par rapport à l’acte non publié. Elle en connaît l’existence par la promulgation et, à ce titre, il lui est reconnu le droit d'exercer un recours pour excès de pouvoir, à dater du jour où elle à eu le texte en mains, même si celui-ci ne lui a pas été notifié (101).

On risque dès lors de se trouver devant cette situation paradoxale : l’administré peut exiger que l’Administration prenne une décision en vertu d’un texte non publié, mais non qu’elle l’exécute en sa faveur. puisqu'elle ne lui est pas opposable.

. La publication faite pour protéger les tiers peut donc leur nuire. Ceci est anormal. Les individus sont à notre avis, en droit de demander que leur soit attribué le bénéfice d’une disposition non publiée. L’Administration ne peut, en effet, valablement se retrancher derrière un défaut de publicité, formalité qui a été seulement établie dans Pintérêt des tiers, et à laquelle ceux-ci peuvent renoncer, dès qu’elle ne leur est pas profitable.

. Cependant, il faut tenir compte du fait que souvent, un texte qui accorde des avantages aux uns, établit corrélativement des

(97) Concl. Renaudin, arrêt Bonny précité. Rea. 29 févri 932 2 L. 195. Crim., 27 novembre 1941, DA, Loat. = 60! AS EE

(98) Compte tenu de la question des « errata ».

(99) C.E., 10 mai 1912 Suzanne 544, Arrêt Bonny précité.

(100) Crim., 7 mai 1909. S., 1911-1-604. Crim., 5 mai 1923. S., 1923-1-398. (101) Hauriou n. au S., 1910-3-33 (3° col.).

charges à l’égard des autres. Ceux-ci ne vont donc pas demander la publication, ni l’exécution de l’acte à leur détriment, Leur imposer celte exécution, alors qu’elle n’est pas encore obligatoire pour eux, serait commettre une illégalité. Én conséquence, dans cette hypothèse, on ne peut reconnaître au bénéficiaire d’une loi non encore publiée, le droit d’en réclamer l’exécution à l’Administration qui en ferait ainsi porter le poids sur des individus à l’égard desquels elle n’est pas encore obligatoire.

Il doit en être de même à notre sens, lorsque l’exécution avant publication avantagerait certaines personnes par rapport à d’autres qui, par suite du défaut de publication, n’auraient pu avoir connaissance de l’acte. Il y aurait là une atteinte au principe de l’égalité. Ceci n’est pas une hypothèse d’école. Nous avons signalé que, surtout dans Îles régimes de confusion de pouvoirs, un très grand nombre de dispositions prises par les « bureaux » n’étaient publiées que très tardivement, bien après leur élaboration. Permettre à certains « plus près des dieux », d’en demander l'application, serait préjudicier aux droits de ceux qui, mal placés, trop éloignés, peu en cour, n’auraient pu en avoir connaissance.

Compte tenu de ces importantes réserves, on peut valablement affirmer qu’un acte non publié peut être exécuté « effectivement » tant qu’il ne nuit pas aux droits des tiers.

Page 1