‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 49 sur 167 · SOUS-SECTION 2. — L’INEXÉCUTION DES LOIS · texte numérisé non relu

SOUS-SECTION 2. — L’INEXÉCUTION DES LOIS

Ainsi que nous l’avons vu, les textes constitutionnels attribuent à l’exécutif la fonction d’assurer et de surveiller l’exécution des lois. L’exercice de cette compétence lui confère ce que l'on apelle le pouvoir réglementaire, c’est-à-dire le pouvoir de prendre, par voie générale ou spéciale, des décisions exécutoires qui, en raison de l’organisation de l'Administration française, sont soumises dans leur quasi totalité à un contrôle juridictionnel. C’est en cela que se différencient Pouvoir Législatif et Pouvoir Exécutif. Le premier bénéfice d’une indépendance totale à l'égard du juge qui ne peut apprécier ses décisions en raison du caractère souverain de l’organe législatif. Ce caractère n’étant pas reconnu à. l'exécutif pour des motifs politiques auxquels il a été donné un déguisement métaphysique, le juge contrôle son activité qui doit être conforme à la loi. Cest le règlement qui est subordonné à la loi et non pas l’autorité exécutive à l'autorité législative, car s’il est permis, afin d'interpréter un texte délicat de rechercher l'intention du législateur, celle-ci autorise des directives mais n’impose aucune obligation. On a réussi ainsi à garantir les administrés contre l’arbitraire gouvernemental.

Le premier effet de ceci est d'interdire au règlement d’édicter aucune disposition contraire à la loi: le recours pour excès de pouvoir et l'exception d’illégalité sanctionnent cette règle. En conséquence, l'Administration peut seulement rendre les mesures réglementaires propres à assurer l'application des lois (102) et, à ce titre, est autorisée à ajouter à la loi (à condition de la

(102) Carré de Malberg : «Conrtibution à la Théorie de l'Etat ». T. 1, p. 647.

respecter), spécialement dans la mesure où cela est nécessité par son application (103).

Il faut noter cependant que l'Administration a le pouvoir d’édicter des règlement autonomes qui n’ont pas pour but d’exécuter une loi. On peut discuter sur l’étendue de ce pouvoir, le restreindre à l’organisation intérieure des services publics ou à la police (104). Il n’en est pas moins limité par le fait que certaines matières sont traditionnellement réservées à la compétence législative (105).

Ce respect de la légalité conduit à penser qu’il n'appartient pas au Gouvernement de suspendre ou de refuser l'exécution de la loi : il y a là une illégalité, par inaction ou refus d'action. Nous verrons qu’il n’y a pas nécessairement illégalité et que l’Administration jouit d’une certaine marge de pouvoir discrétionnaire.

Mais les faits et la jurisprudence montrent aussi que ce pouvoir discrétionnaire, est reconnu lorsque la loi l’autorise (106) ou lorsque les circonstances le justifient. En ces hypothèses, l'Exécutif prend la décision positive de ne pas exécuter ï loi.

Nous étudierons donc sous deux rubriques différentes : d’une par mesure négative.

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