SOUS-SECTION 2. —— SUPPRESSION DES RÈGLEMENTS
C'est par cette possibilité de suppression que les règlements differènt essentiellement des lois. En effet, l’organe législatif détermine seul souverainement si une loi doit être abrogée. Car, il n’est pas de loi illégale. Il en est autrement pour les règlements qui, initiaux ou subordonnés, ne s'imposent aux administrés qu’à la condition d’être légaux.
Les administrés disposent alors contre eux du recours pour excès de pouvoir, susceptible d'aboutir à une annulation « erga omnes » des règlements illégaux incriminés. Ceux-ci annulés, ne
peuvent plus servir de support à aucune action administrative, à aucune décision individuelle.
Mais le recours ne peut être intenté que dans les deux mois de la publication du règlement. Or, en raison de ce délai très bref, la publication a pu être ignorée, surtout en matière de règlements municipaux, de ceux qui, à ce moment, étaient absents de la Commune, et de ceux qui sont venus s’y installer et qui se sont trouvés en présence d’une règlementation préexistante, prise depuis longtemps et contre laquelle il leur est, par définition, impossible de recourir.
Les intéressés peuvent évidemment exciper de l’illégalité des règlements à l’occasion des poursuites pénales. Mais, le juge de la contravention n’est pas obligé de surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge administratif ait examiné la légalité du règlement. De plus, lorsque celui-ci statue, sa décision n’a d’effet qu’en ce qui touche la condamnation en suspens.
Les administrés peuvent aussi demander l'annulation des mesures d'exécution du règlement qu’ils ne peuvent plus directement attaquer.Mais ce recours ne paralyse que les effets du règlement, il ne supprime pas celui-ci.
Par conséquent, une fois expiré le délai de deux mois à parür de la publication du règlement, on ne peut demander à l’autorité qui l’a émis, de le supprimer, de le retirer, alors même qu’il serait illégal dès son origine, ou le serait devenu à la suite d’un changement dans la législation ou dans les faits qui conditionnent sa légalité. Le Conseil d'Etat en effet, paraissait n’examiner la légalité des règlements qu’au jour de leur émission (217).
Cependant, il n’est pas niable que celte permanence de lillégalité a quelque chose Ge choquant. Aussi, le Conseil d'Etat se décida à déclarer illégal un règlement devenu tel par suite d’un changement de législation et stipula qu'un arrêté de police ne pouvait être maintenu que sil n’était pas contraire à la légalité nouvelle (218).
Mais il devait en être de même au cas de changement dans une situation de fait. Une amorce d’évolution peut être trouvée dans deux arrêts du Conseil d'Etat (219) où il était dit qu'aucun motif tiré des nécessités actuelles de maintenir l’ordre public, ne pouvait être invoqué pour légitimer la prohibition de cérémonies traditionnelles du culte.
L'arrêt Retailleou (220) met un point final à cette évolution.
(217) C.E., 9 janvier 1929 Abbé Pécharmant. D., 1929-3-55 n. P.L.I. (218) C.E., 1er mars 1929, D.H., 1929-239.
(219) C.E., 20 mars et juillet 1925, p. 289 ct p. 625.
(220) C.E., 26 janvier 1929, D., 1929-3-57.
En effet, s’il oppose une fin de non-recevoir en raison de l’expiration du délai de recours pour excès de pouvoir, il relève surtout que le requérant n’a adressé à l'Administration aucune demande pemettant au juge de l’excès de pouvoir d’examiner la légalité du règlement, à la suite du refus ou du silence de l'Administration. Or, le Conseil d'Etat ne dit pas que, par cette demande, il entend une demande relative à une décision individuelle, prise en exécution du règlement prétendu illégal. Il ne peut s'agir que d’une demande de retrait de ce règlement.
Cette interprétation a été confirmée par l'arrêt Despujols (221) qui pose définitivement les principes d’une jurisprudence qui, par la suite, n’a jamais varié : « Considérant qu’il appartient à tout intéressé, dans le cas où les circonstances qui ont pu motiver illégalement un règlement municipal, ont disparu, de saisir à toute époque le maire d’une demande tendant à la modification ou à la suppression de ce règlement, de se pourvoir, le cas échéant, devant le Conseil d'Etat, contre le refus ou le silence du Maire ; mais que, s’il entend former devant le dit Conseil un recours direct, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du règlement lui-même, il doit présenter ce recours dans le délai de deux mois à partir de la publication, soit de l’arrêt attaqué, soit de la loi qui serait venue ultérieurement créer une situation juridique nouvelle ».
En conséquence, il résulte de cette jurisprudence, initialement relative aux règlements municipaux, mais par la suite étendue à toute espèce de règlement (222), que
— ce recours en annulation est possible dans les deux mois de la publication du. règlement ou de la loi nouvelle qui, ultérieurement, a créé une situation juridique nouvelle.
— la demande du retrait ou de la suppression est possible à toute époque, lorsque les circonstances de fait qui justifiiaent le règlement ont changé, mais de façon importante, ainsi qu’il fut précisé par la suite (223).
Cette jurisprudence maintenant définitivement établie (224) est extrêmement intéressante en raison des possibilités qu’elle offre aux administrés. Non pas tant en ce qui concerne le recours contre les règlements, dans les deux mois, de la loi nouvelle qui vient modifier la législation qui les légitimait, mais surtout en ce qui concerne l’éventuelle obligation de l’Administration, d’avoir en tous temps, à retirer ou à modifier une réglementation deveillégale à la suite de circonstances de fait nouvelles. Les administrés sont donc en droit d’exiger que pareille règlementation siot amendée ou supprimée. Le pouvoir discrétionnaire de l’Administration cesse ici, en saison du principe de légalité. Mais il sub-
(221) C.E., 16 janvier 1930, D., 1930-3-16 n. P.L.J. S., 1930-3-41 n. Alibert.
(222) C.E., 28 novembre 1930 Venture 1010 : il s’agissait d’un recours d’usagers tendant au retrait des décrets accordant à un concessionnaire la possibilité de percevoir un droit de surtaxe d’irrigation sur l’ensemble des usagers sans exception.
(223) C.E., 24 juin 1938. Chambre de Commerce de Dakar, D.H., 1938-354.
(224) C.E., 3 février 1933 abbé Lahure 153, 24 janv. 1934 abbé Morel 108, 14 février 1936 abbé Chapelain, 205, 1e avril 1936 Syndicat des Epiciers détaillants 435, 19 octobre 1938 abbé Corbière, 3 juillet 1946 Lévêque, 10 juillet 1946 abbé Dupuy, 22 janvier 1947 abbé Blanchard, 21 mars 1947 abbé Poncelet (ces quatre arrêts in S.D.J., n° 3, mars-avril 1947, p. 62).
siste en ceci, que les autorités publiques ne sont en rien obligées de promouvoir de nouveaux règlements, leurs décisions individuelles sont simplement irrégulières comme manquant de base légale.
Car la jurisprudence, relative au retrait des règlements, n’est que la conséquence de l'effort fourni par le Conseil d’Etat, pour assurer une plus grande recevabilité aux recours pour excès de pouvoir.
Le mouvement avait commencé, en ce qui a trait à la suppression des règlements, par la jurisprudence qui avait admis que le refus opposé à une demande de suppression d’un sancüonnement électoral pouvait pratiquement faire revivre le recours pour excès de pouvoir contre ce sectionnement (225). C'était la suite logique des décisions par lesquelles le Conseil d'Etat avait cessé d’opposer aux électeurs, en matière de sectionnement, la fin de non-recevoir, tirée de l’existence d’un recours parallèle (226). Car, à l’époque où ces décisions furent rendues (1903), il y avait presque vingt ans que la loi du 5 avril 1884 était en vigueur, et c’eut été laisser les Conseils. Généraux libres d’établir des sectionnement électoraux irréguliers qui seraient demeurés à l'abri de toute réclamation, si le Conseil d'Etat n’avait pas admis le recours pour excès de pouvoir contre le refus de suppression des sectionnements irréguliers.
Enfin, il convient de rapprocher cette possibilité infinie de recours contre les actes réglementaires, de la faculté offerte aux tiers de recourir sans condition de délai contre les autorisations illégales accordées par l'Administration. On sait qu'après avoir longtemps décidé que les tiers étaient sans intérêt pour agir dans ces circonstances (227), le Conseil d'Etat avait fini par revenir sur sa jurisprudence (228). Il alla même plus loin et décida que ce recours pouvait être exercé une fois expiré le délai de deux mois, alors que l'Administration ne peut exercer le retrait des actes administatifs individuels que dans le délai du recours pour excès de pouvoir. Ceci est justifié parce que la notification qui est «res inter alios acta», ne peut fixer le point de départ des délais du recours pour excès de pouvoir, à l’encontre des tiers. Il va sans dire que, lorsque la décision est publiée, la publication fait courir le délai, même à l’égard des tiers (229).
Il n’en reste pas moins que le droit d’exiger en tout temps le retrait des règlements généraux, constitue un sérieux moyen de pression à l’encontre de l’Administration. Toutefois, il faut signaler que ce retrait n’a pas l'effet général que comporterait l’obli-
ation pour l’Administration d’édicter une règlementation. Car l'Administration à qui on demande de supprimer un règlement, ou du moins de le considérer comme lettre morte, ne peut retirer les décisions individuelles prises en exécution de ce règlement, que dans les délais du recours pour excès de pouvoir et non pas indéfiniment.
(225) C.E., 3 avril 1908 Guibel 301, 24 décembre 1920 Jullien 1138.
(226) C.E., 24 juillet 1903, commune de Massat et 7 août 1903 Chabot S, 1904-3-1 n. Hauriou.
(227) C.E. 13 novembre 1896, Vincent 727.
(228) C.E., 3 mars 1905. D., 1906-3-102, 17 mars 1911 Roubeau 341.
(229) Sur ces points cf.: C.E., 5 novembre 1926. Stella-Bourdillon 941, 8 février 1929 Ott D., 1932-3-7, 27 avril 1932 Tettelin, D., 1932-3-14, n. P.Ld.
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SECTION 5. — L’'INEXECUTION DES DECISIONS DES ASSEMBLEES DELIBERANTES LOCALES PAR LEURS ORGANES D’EXECUTION
La dualité délibération-exécution se retrouve dans lJ’organisation des Administrations décentralisées dont elle constitue le droit commun. Les lois du 5 avril 1884 et du 10 août 1871, en ce qui concerne l’organisation des Communes et des Départements en sont un exemple typique : délibération attribuée aux Conseils Municipaux et Généraux, exécution confiée aux Maires et Préfets. A des degrés divers et suivant des formules adaptées aux besoins, cette distinction se trouve reproduite dans les divers organismes décentralisés. Généralement, l’organe d’exécution est un individu : il peut être parfois collégial, telle la Commission départementale élue par le Conseil Général parmi ses membres et destinée à contrôler, de façon permanente, l’administration du Préfet.
A ce titre, il nous a paru intéressant d’étudier le problème de l’inexécution des délibérations des Assemblées locales par leurs organes d'exécution, les rapports de ces autorités étant, à première vue, assimilables aux rapports du Parlement et du Gouvernement.
On pourrait être tenté, en effet, d’assimiler cette dualité délibération-exécution à la séparation des autorités législative et exécutive. Mais l’analogie n’est pas complète, car les autorités locales exécutives ne sont pas sous la dépendance des organes délibérants. Elles sont soumises à un statut complexe : les Préfets ne sont pas élus par les Conseils Généraux, mais nommés par le Gouvernement. Les maires, bien qu’élus par les Conseils Municipaux, sont en même temps, comme les Préfets, agents de l'Etat, fonctions qui sont un écho de l’époque où ils étaient nommés par le pouvoir central.
On a souvent proposé de faire des Conseils délibérants locaux, de petits Parlements à compétence limitée et de leur accorder la nomination de leurs organes exécutifs, afin de meltre ceuxc1 sous leur dépendance. Une amorce de réforme en ce sens se trouve dans la Constitution du 27 octobre 1946, dont le Titre X prévoit, en quelque sorte, l'alignement de l’organisation départementale sur l’organisation communale, lorsqu'il dispose, dans l’article 87 (al. 2), que l’exécution des décisions des organes délibérants des collectivités territoriales doit être « assurée par leur Maire et Président». Cette réforme visant l'élargissement des libertés locales et se voulant totale, était trop difficile à mettre en œuvre — et trop discutable aussi — pour que nos Constituants aient eu le courage de la promouvoir. Il faut remarquer par ailleurs qu’elle ne doit s'adresser qu’aux collectivités locales, et en ce qui concerne la nomination de l'exécutif aux départements seulement. À ce titre, on a voulu créer de véritables franchises départementales et spécialement faire du Président du Conseil Général le seul organe d’exécution des décisions de celui-ci, de façon à éliminer, sur ce point, le rôle et la personnalité du Préfet, qui serait alors cantonné dans les fonctions de représentant de PEtat et du Gouvernement.
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.. Les constituants ont renvoyé cetle réforme à des lois organiques et prévu, dans l’article 105, un régime transitoire dont l'alinéa 2 stipule, sur le sujet qui nous intéresse, que : «… les actes accomplis par le Préfet en sa qualité de représentant du Département, seront exécutés par lui sous le contrôle permanent du président de l’Assemblée départementale ».
Nous n’avons pas à traiter ici d’une réforme encore à l’état de projet (230). Il convient seulement de dire un mot de la « collaboration » imposée au Préfet et au Président du Conseil Général. Aucun texte législatif ou règlementaire n’est venu en préciser le contenu, mais une simple instruction du Ministère de l’Intérieur, en date du 12 novembre 1946. Celle-ci dispose que les Préfets assurent seuls l’exécution des lois et décisions du Gouvernement, l'exercice de la tutelle des collectivités locales et départementales, la direction et la coordination des fonctionnaires de l'Etat. C’est seulement à l’égard des mesures qui intéressent la préparation et l'exécution du budget et des délibérations que le Préfet doit rechercher l’accord du Président du Conseil Général. Afin de ne pas paralyser l’action préfectorale, poursuit l'instruction, l’entente des deux autoités doit se manifester, non pas à propos de chaque mesure, mais au préalable sur une politique à suivre. Manière de procéder qui, aux dires de l'instruction, ne fait que confirmer la pratique habituelle suivie par les Préfets.
Cette instruction affirme donc que l’article 105 de la Constitution de 1946 n’apporte rien de nouveau. Aux regards des tiers, seul le Préfet est organe d’exécution des délibérations du Conseil Général.
Pour l'instant, les organes locaux de délibération ne constituent toujours pas de parlement au petit pied. L’organe exécutif, au contraire du Gouvernement devant le Parlement, ne leur est pas politiquement soumis : il ne peut être renversé par un vote de défiance ; élu pour un temps déterminé, c’est la loi seule qui détermine les hypothèses de déchéance ; nommé par le Gouvernement, seul celui-ci peut le révoquer.
En outre, il est une différence essentielle entre les décisions du Parlement et celles des Assemblées délibérantes locales. Les lois sont exécutoires en tant que telles parce qu’elles possèdent, dès leur émission, la plénitude de la perfection juridique, alors que les délibérations des assemblées locales, qui ne peuvent porter que sur des objets limités, sont quelquefois soumises à un contrôle préalable de tutelle — nous voulons parler des délibérations exécutoires, sauf approbation.
A notre sens, la position des exécutifs locaux à l’égard de leurs organes délibérant, se différencie essez nettement de celle du Gouvernement à l’égard du Parlement. Elle s’en rapproche au contraire si l’on considère les possibilités de recours des administrés. De même qu’il leur est possible d’exiger, à leur profit, l'exécution des lois, en vertu du principe de légalité qui veut que la décision exprimée dans la loi soit respectée, donc exécutée par le Gouvernement, de même il leur est possible de demander l'exécution, à leur profit, de la délibération régulière exécutoire
(230) Sur ces points cf. Doueil : « l’Administration locale à l'épreuve de la guerre et de ses conséquences », Thèse Toulouse, 1948, p. 398 à 482, spécialement p. 407 à 413, p. 414, p. 481.
d’une assemblée locale, délibération qui, tout autant que la loi ou qu’un règlement, mais dans des limites plus étroites, établit aussi une règle de droit.
Le plus difficile est certainement de déterminer en quoi consiste la fonction exécutive des organes exécutifs locaux. Car ils sont aussi doués de pouvoirs propres, non seulement Comme le Maire et le Préfet en tant qu’agents de l'Etat, mais aussi en tant qu’agents des collectivités locales.
Tout comme le Gouvernement à l’égard des lois, les Maires et les Préfets ne sont pas nécessairement des exécutants passifs. Si le Maire, lorsqu'il conclue des marchés et des baux, passe des actes en formes légales (al. 6-7 art. 90, L. 1884) n'est, aux dires du Conseil d'Etat (231) qu’un simple exécutant matériel, il n’en est plus de même lorsqu'il s’agit d'administration au sens large du terme (art. 82, art. 123), lorsque le Maire dirige des travaux et qu’il fait respecter, par les entrepreneurs, les décisions du Conseil Municipal (al. 4, art. 90), enfin, lorsqu'il exécute le budget communal : dans tous ces cas, il est exécutant actif et, à ce titre, il peut posséder un certain pouvoir discrétionnaire. De même que chaque loi et chaque règlement déterminent la marge discrétionnaire du Gouvernement, de même chaque délibération du Conseil Municipal ou Général détermine celle du Maire ou du Préfet.
Les mêmes principes de solution doivent donc intervenir pour résoudre tant le problème de l’inexécution des lois que celui de l’inexécution des délibérations des assemblées locales (232). Il ne faut pas confondre l’action dirigée contre l’organe d’exécution et l’action dirigée contre la personne morale qu’il représente : le refus d’exécution de l’autorité exécutive peut, en effet, lengager seule ; c’est ainsi que le Conseil d'Etat refuse à un administré d’agir contre une commune selon la voie spéciale de Particle 123 de la loi de 1884, car le refus du Maire d’intenter Jaction en justice, contrairement à une délibération du Corseil Général, n’est imputable qu’à lui seul et non à la Commune qui, par le fait même, n’a pas négligé de faire valoir ses droits en justice (233). La jurisprudence n’est pas très riche en la matière du refus d’exécution, car les administrés ont beaucoup plus l’occasion d'attaquer les délibérations elles-mêmes que leur exécution ou refus d'exécution. Toutefois, il semble que l’on puisse dégager les règles suivantes
Dans l’ensemble les exécutifs locaux possèdent, d’une façon générale, le choix du moment de l'exécution. Toutefois, il n’en est plus ainsi si la délibération porte date d’exécution formelle et même implicite, s’il s’agit par exemple de l’organisation d’une fête locale. Par ailleurs, il est sur que le Maire ne peut retarder indéfiniment l’exécution des travaux, quand il y a eu marché
(231) C.E., 8 avril 1811 commune d’Ousse-Suzan 468 concl. Pichat. S:, 14913- 3-49, n. Hauriou.
(232) Nous ne traitons ici que du recours des administrés et non des membres des Assemblées locales. Ce dernier recours du moins en tant que tel est d’ailleurs déclaré irrecevable par le C.E.: 31 mars 1905 commune de Caudecoste 334. Peut-être devrait-il en être autrement si les membres des Assemblées locales agissaient « ut singuli ».
(233) C.E., 9 décembre 1904. Lecler 801.
conclu avec la commune, sans risquer d'engager la responsabilité de celle-ci (234).
.. I semble aussi que le choix du moment ne puisse plus être discrétionnaire quand il s’agit pour l’exécutif d’obtempérer à une délibération lui enjoignant d’intenter une action en justice enclose dans certains délais de procédure.
. Une des formes les plus courantes de l’inexécution est « l’exécution à côté ». Il y a là une illégalité de plus que dans le simple refus d'exécution. Par ce procédé, en effet, l'exécutif local arrive à transformer la volonté de l’Assemblée délibérante. Aussi, le Conseil d'Etat s’est-il toujours montré très strict, annulant ainsi pour excès de pouvoir l’acte d’un Maire qui, contrairement à des délibérations antérieures du Conseil Municipal, avait ordonné le transfert d’une école de filles dans l'immeuble neuf primitivement réservé à celle des garçons (235) — ou qui avait conclu un bail pour une durée plus longue que celle prévue par le Conseil Municipal (236) — ou qui avait procédé à l’adjudication de la location du presbytère, alors que le Conseil Municipal avait cejà décidé que le presbytère serait loué au desservant de la paroisse et selon un loyer préalablement fixé (237).
Avec le refus pur et simple de l’exécution, nous nous trouvons en présence d’une situation différente. L’Exécutif peut manifester par là son veto, sa volonté de faire pièce aux décisions de l’Assemblée. Il prend donc une décision et le refus d'exécution s’il est jugé irrégulier, peut donner lieu à un recours pour excès de pouvoir, au contraire des simples actes d’exécution par lesquels PExécutif «s’est borné à assurer l’exécution de la délibération dont s’agit » (238). Le Conseil d'Etat a toujours examiné, à propos de chaque affaire, quel était le pouvoir discrétionnaire de l’Exécutif. 1} est, par ailleurs, certain qu’il ne lui a jamais reconnu un droit de veto absolu, qui, non seulement lui attribuerait le droit de s’opposer à une délibération, mais encore de s’opposer à l’exercice éventuel de la tutelle. Il s’agit donc d’une question de fait toute délibération oblige, mais uniquement dans la mesure de son contenu. C’est ainsi que si un Conseil Municipal alloue des crédits pour des dépenses imprévues, c’est au Maire de dire s’il y a ou non dépenses imprévues (sous réserve, bien entendu, du décret-loi du 25 juin 1934, article 2, qui a défini restrictivement les dépenses imprévues). C’est aussi au Maire de décider si le bénéficiaire d’une subvention à personne non désignée, correspond aux conditions exigées par la subvention (239).
Le Conseil d'Etat s’attache à discerner dans chaque cas la
portée de l'obligation que lexécution de la délibération confère à l'autorité exécutive. Dans un arrêt Chauvin (240), il estime
(234) Sur ces points cf. Rivero : « Le Maire exécuteur des délibérations du Conseil Municipal », Revue critique de législation et de jurisprudence, 1937, p. 556.
(235) C.E., 5 août 1904, Quesney 665.
(236) Commune d’Ousse-Suzan, précité.
(237) C.E., 8 décembre 1911, Relle, 1148.
(238) C.E., 16 mars 1927 Bilges 341, 5 février 1936 Catelet.
(239) Les fonctions du Maire étant très complexes, il convient de distinguer les exécutions des délibérations du Conseil Municipal et celles exigées par la loi ou les règlements édictés par l’autorité centrale.
(240) C.E., 22 novembre 1933, 1076.
que la délibération du Conseil Municipal enjoignant à un Maire de proccéder à un échange de terrains entre la commune et une société industrielle, était parfaitement régulière, que le Maire devait l’exécuter, et que son inaction justifiait l’arrêté de substitution de l’autorité préfectorale.
Une récente décision du Conseil d'Etat beaucoup plus précise, valide un refus d’exécution, motif pris de ce que la délibération prise antérieurement était illégale (241). Aux termes d’une loi de 1929, seul le personnel des services communaux, licencié pour suppression d'emploi, pouvait bénéficier des bonifications de pension prévues par la loi. Le texte ne disait rien pour le personnel des Etablissements Publics. Ce qui n’empêcha pas la Commission administrative du Bureau de bienfaisance de Marseille, qui envisageait des mesures de licenciement pour suppression d'emploi, de décider d’allouer les mêmes bonifications à son personnel. Ceci était manifestement contraire à la loi. Et, le Conseil d'Etat déclara que l'Administration de Assistance publique de Marseille, substituée au Bureau de bienfaisance par les décrets du 20 mars et du 29 juillet 1939, avait valablement refusé d’exécuter cette délibération, quand bien même les requérants justifieraient avoir déjà bénéficié de la bonification.
Toutefois, il faut signaler que lexécutif ne peut toujours, pour justifier son refus, invoquer l’irrégularité de la délibération. Ceci est vrai dans la mesure où il dispose de voies spéciales de recours pour attaquer la délibération elle-même. Il en est ainsi du Maire et du Préfet à l'égard du Conseil Municipal et du Conseil Général : un maire qui, pour refuser lapplication à un fonctionnaire municipal du statut du personnel, prétend que celui-ci est illégal, ne peut valablement lui opposer cette fin de non-recevoir devant le Conseil d'Etat, car il n’avait pas demandé au Préfet de déclarer la nullité de la délibération, par application de Particle 65 de la loi du 5 avril 1884 (242).
Tels sont les traits du recours des administrés contre le refus d'exécution des délibérations des assemblées locales. Mais il faut signaler que la sanction de l’inertie exécutive par les administrés n'est pas seule. En premier lieu, l’autorité de tutelle peut se substituer à un exéctuif négligeant (243). Nous verrons ultérieurement (244) s’il est donné aux administrés le droit d’exiger le fonctionnement à leur profit des pouvoirs de tutelle.
En second lieu, il est admis que l’organe exécutif peut être en certaines occasions déclaré responsable à l’égard de la collectivité qu’il représente : cette responsabilité a été mise en jeu à propos des Maires ayant commis des actes irréguliers (245) sauf si ceux-ci ont été profitables à leurs communes (246) ou si le Maire a eu l'intention d'accomplir des travaux utiles à la Com-
(241) C.E., 19 décembre 1943. Administration de l’Assista Ï Marois 268 n de ssistance publique de
(242) C.E., 13 janvier 1933 Piroelle, S., 1934-3-54.
(243) Arrêt Chauvin, précité, C.E., 6 juin 1888 Commune de Bézu-Saint- Eloi, 448.
(244) V. infra, p. 180 ets. \ (245) C.E., 9 mars 1935 Magnon. D., 1935-3-19 n. Heilbronner. (246) C.E., 21 novembre 1930 de Kervagneu, D., 1931-3-14, n. P.L.V.
mune ef non à lui-même (247). Mais cette responsabilité n’existe
u’à l’égard de la collectivité locale, non à l'égard de l’organe élibérant qui se trouve démuni de tout véritable pouvoir de contrainte, réduit à des vœux ou à des blâmes, sans avoir jamais le droit de procéder lui-même à l’exécution (248).
Les administrés sont donc protégés contre l’inertie des exécutifs locaux, d’une part grâce au contrôle de l’autorité de tutelle et à la responsabilité de ces exécutifs devant la collectivité qu’ils représentent, d’autre part grâce aux recours pour excès de pouvoir et au recours en indemnité. En ce qui concerne ce dernier, il faut signaler que l’inertie de l’exécutif local peut, suivant les règles habituelles du droit administratif, constituer soit une faute de service, soit une faute personnelle, auquel cas elle relève de l’appréciation des tribunaux judiciaires.
(247) Cf. Rivero, op. cit., p. 502.
(248) CÆ., 31 mars 1905 commune de Caudecoste, 324.