LE PROLEME DE L’INEXECUTION ET LES RAPPORTS INTERNATIONAUX
Jusqu’à présent, nous avons étudié les rapports internes des autorités exécutives et législatives : nous avons vu que les simples particuliers pouvaient les mettre en mouvement dans la mesure où ils excipaient d’un droit ou d’un intérêt fondés sur la nature normative et non pas hiérarchique de la subordination de l’exécutif au législatif (au sens large du terme).
La situation se présente différemment lorsqu'il s’agit des relations de l’Etat Français avec les Etats étrangers. Celles-ci sont mises en œuvre par les services diplomatiques qui sont bien des services publics, mais offrent cette particularité de se mouvoir sur le plan international, et de mettre ainsi en cause directement PEtat lui-même dans ses rapports avec les Etats étrangers à propos des intérêts et des réclamations de ses nationaux. Ceux-ci, en effet, peuvent être lésés, soit par un acte positif, soit par une abstention, soit par la législation et la règlementation d’un Etat étranger. Ils peuvent évidemment protester auprès de celui-ci. Mais ils risquent très souvent, parce qu’étrangers, de voir leur requête mal accueillie, ou en raison de l’inorganisation interne de l'Etat, d’être dans l'impossibilité de la présenter à une autorité compétente et impartiale. Aussi, préfèrent-ils demander à l'Etat Français d’intervenir auprès de lEtat étranger cause du dommage. La protection diplomatique s’exerce ainsi sous forme d'intervention diplomatique.
Mais c’est là une forme extrême, « critique», de l'exercice du service diplomatique. Car, celui-ci peut être mis en mouvement sans affecter en rien les rapports inter-étatiques. Simplement par la requête d’un simple particulier qui ne lui demande pas plus qu’à un quelconque service interne, soit l’exécution à son bénéfice des lois et des règlements. Cependant, quel que soit la forme de l’action diplomatique, qu’elle tende à la prestation d’un bien ou d’un service, à l'intervention ou à la négociation diplomatique, elle est en principe considérée par une jurisprudence unanime comme insusceptible de débat contentieux. Toutefois, sur certaïns points, cette jurisprudence marque un fléchissement, limitant ainsi, dans une faible mesure, la théorie des actes de gouvernement.
Par contre cette théorie reprend, sauf rares exceptions, toute sa valeur, en ce qui concerne l'exécution des conventions internationales. L’individu qui fait grief au Gouvernement de n’avoir pas exécuté ou de se refuser à exécuter, là ou les clauses d’un traité lui reconnaissant certains avantages, se ‘trouve dans la même situation que celui qui réclame la protection ou l’intervention du service diplomatique. Car, l'exécution ou l’inexécution administrative d’un traité sont, aux yeux de la jurisprudence, des actes de Gouvernement dont elle ne peut connaître. Mais il
est des cas où cette fin de non-recevoir n’est plus opposée aux requérants : nous verrons que la jurisprudence, ne cette matière comme dans celle de l’action diplomatique, fait application des mêmes principes.
Pour donner plus de clarté à l’exposé de notre sujet, nous étudierons l’action internationale du pouvoir exécutif, aux deux points de vue suivants :
Section 1. — L’inertie du service public diplomatique. Section 2. — L'’inexécution des conventions interna tionales.