SECTION I. — LA REGLE DE LA DECISION PREALABLE
Sous-SECTION I. — PORTÉE DE LA RÈGLE
La décision préalable est cette décision que l’Administration prend, soit spontanément, soit sur la demande d’un administré, avant tout recours juridictionnel de ce dernier. Mais il faut, dès l’abord, signaler que cette règle qui impose de saisir l’Administration avant le juge, n’est absolue que devant le Conseil d'Etat (3), pour toutes réclamations concernant l'Etat, les Départements et les Communes. La décision doit, naturellement, être prise par l’autorité compétente en la matière litigieuse : Ministre, Préfet, Conseil général, Maire, Conseil municipal. Le Conseil d'Etat sera, ensuite, saisi de cette décision faisant grief à une situation juridique individuelle.
Cette décision préalable est donc toujours nécessaire devant le Conseil d'Etat, qu’il s’agisse d’un recours pour excès de pouvoir, ou que l’on veuille obtenir le paiement d’une dette, ou la réparation d’un dommage (4).
() Il ne peut ÿ avoir de déni de justice, lorsque le refus de juger est fondé sur une déclaration d’incompétence, V. infr. p.362.
(2) V. spécialement, Labayle « La décision préalable », Thèse Paris 1907.
(3) Pratique jurisprudentielle consacrée par la loi du 18 décembre 1940, article 36. : ;
(@) C.E. 13 janvier 1922 Coulon 23 ; 27 février 1924, Tissier 230 ; 30 avril 1924 Delabogue 428 ; 26 février 1930 Domergue ; 19 juillet 1935 Radot S,,
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Mais elle n’est pas exigée devant les tribunaux judiciaires lorsqu'ils sont compétenis en matière administrative (5), non plus que d’une façon générale, devant les Conseils de Préfecture.
Cependant, il est des cas où les Conseils de Préfecture doivent statuer sur une décision préalable. Il en est ainsi pour certains recours contentieux en matière fiscale (6), pour les litiges d'ordre individuel concernant ia situation des fonctionnaires départementaux et communaux (7).
Mais, pratiquement, les recours les plus importants et les plus nombreux sont portés devant le Conseil d'Etat, ce qui confère une très large portée à la règle de la décision préalable (8). Il n’en demeure pas moins que cette règle est anormale. Rien de tel, en effet, n’existe en droit privé. On ne peut non plus affirmer qu’elle est spécifique du Droit Public, puisqu'elle est exceptionnelle devant les Conseils de Préfecture et la plupart des tribunaux administratifs d’attribution.