L'INEXECUTION PAR L'ADMINISTRATION DES DECISIONS DE JUSTICE
Nous traiterons sous ce chapitre de l’inexécution par flautorité administrative des décisions rendues par l’autorité judiciaire, c’est-à-dire du refus de l’autorité administrative de prêter main forte à l'exécution des jugements rendus entre simples particuliers.
Par conséquent, deux aspects du problème seront volontairement laissés de côté, pour être cependant ultérieurement traités :
En premier lieu, l’inexécution des décisions de justice, quand elle est le fait des autorités judiciaires elles-mêmes (1).
En second lieu, l’inexécution par l'Administration des jugements prononcés à son encontre, car, dans cette hypothèse, l'Administration n’est pas tiers par rapport à la chose jugée. Envisagé largement le problème se confond alors avec celui des moyens de contrainte sur les autorités publiques (2).
Par contre, avec le refus de prêter main forte à l’exécution des jugements rendus entre particuliers, il ne s’agit que de l’étude des moyens de contrainte à l’égard des particuliers, de l’ultima ratio en matière de voies d’exécution.
Toutefois, uniquement envisagé sous cet angle, le probième de l’inexécution des décisions de justice ne l’est que partiellement.
Les particuliers peuvent, en effet, être aussi intéressés à l'exécution des condamnations pénales. Il arrive parfois que l'autorité administrative qui est chargée de l'exécution des peines, faillit à sa tâche. Mais, le plus souvent, il ne s’agit pas de carence : l'Administration, en effet, peut gracier, opérer des remises ou des transformations de peine. Cela intéresse le condamné, comme sa victime, de savoir s’ils ont des droits sur l’exécution des peines. Mais les solutions qui sont valables pour l'exécution des litiges privés ne le sont plus du point de vue pénal : car le châtiment n'est pas dû à la victime, étant avant tout une mesure sociale et non une forme règlementée de vengeance privée. Le pouvoir discrétionnaire de l'Administration sur lexécution des peines, exige donc que nous traitions sous deux rubriques différentes
1° L’inexécution des décisions des juridictions civiles ; 2° L’inexécution des peines prononcées par les juridictions répressives.
() V. infra, p. 342, p. 369, (2) V. infra, p. 375 ets.