‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 68 sur 167 · SOUS-SECTION 3. — SANCTION DE L’'INEXÉCUTION DE LA CHOSE JUGÉE · texte numérisé non relu

SOUS-SECTION 3. — SANCTION DE L’'INEXÉCUTION DE LA CHOSE JUGÉE

Les administrés qui se plaignent de l’inexécution par l’Administration d’une décision de justice rendue à leur profit, ont à leur disposition, devant les tribunaux administratifs, les voies ordinaires de recours destinées à faire juger actes et conduite de l'Administration. Certains auteurs soutiennent (27) que le recours pour excès de pouvoir est irrecevable contre les refus

(21) Cf. Bonnard : « Le contrôle juridictionnel de l’Administration »>, p. 76.

(22) Jèze : « L’acte juridictionnel », R.D.P., 1909, p. 166. Duguit : e Traité de droit constitutionnel », 2me édition, T. 2, p. 310.

(24) Cf. art. 673, 785, 146. C., pr. cv. art. 234, C.P.

(25) L., 28 Germinal an VI, art. 133.

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ebrie : « Occupations d'usines et interventions admini i

Thèse Dijon, 1938, p. 136. : SRE

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