‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 71 sur 167 · TITRE TROISIEME · texte numérisé non relu

TITRE TROISIEME

Le droit au fonctionnement des Services Publics

Nous avons vu tout au long du Titre II que les administrés pouvaient exiger que les autorités administratives se contrôlent mutuellement et collaborent, dans la mesure où la loi et les règlements leur avaient conféré un droit à l’exécution des loïs et des règlements, c’est-à-dire en somme, un droit au fonctionnement des services publics.

Ce que sont la nature et le contenu de ce droit, c’est ce qu’il nous faut maintenant étudier. Or, il s’agit là d’un problème assez complexe.

En effet, un service public ne peut fonctionner que s’il a été au préalable créé et organisé. Les administrés ont-ils un droit à cette création et à cette organisation ? Ou ne l’ont-ils que dans la mesure où le défaut de création et d’organisation est un obstacle à l'exécution de la loi, qui a prévu le fonctionnement du service à leur profit? C’est ce que nous examinerons dans un chapitre premier, relatif au droit à la création et à l’organisation des services publics.

Ceux-ci, une fois créés et organisés, doivent, dans certaines hypothèses, fonctionner au profit des administrés. Mais ce fonctionnement peut affecter des modalités très diverses. En particulier, il convient de faire une place à part à l’exéeution des travaux publics, qui soulève des problèmes spéciaux de forme et de fond. Aussi, nous nous demanderons, dans un chapitre 2, si les administrés ont droit à l’exécution des travaux publics, ce qui nous amènera à rechercher si la responsabilité de l’Administration, en l’espèce, repose ou non sur un manquement à une obligation de faire.

C’est ce même problème que nous retrouverons dans le chapitre 3, consacré au droit au fonctionnement des services publics administratifs. Là encore, nous serons obligés d’opérer des discriminations. Car, il nous faudra distinguer entre les services dit prestataires qui, aux dires de la jurisprudence, accordent le bénéfice de leur fonctionnement, de manière contractuelle, et les

autres services qui l’accordent de manière unilatérale à tout administré en situation légale d’en faire la demande. Cependant, un roblème commun domine la matière. On ne peut, en effet, exiger ‘exécution des services publics que si l'Administration est obligée à cette exécution. Il nous faudra dès lors essayer de déterminer le critère qui nous permettra de dire dans quel cas l’Administration ne peut justifier son refus en excipant d’un pouvoir discrétionnaire. Car, il ne peut être d'obligation de faire que lorsque la compétence de l'Administration est liée. Mais, nous verrons, en étudiant ensuite la responsabilité des autorités au cas d’abstention, que toute responsabilité pour abstention n’implique pas un manquement à une obligation de faire, dans la mesure où il est fait application de la théorie du risque, et que là où elle repose sur une faute d’abstention, il est assez difficile d’affirmer qu’elle révèle un manquement à une obligation de faire, du moins au sens qui est donné à cette notion en droit privé.

Notre étude serait incomplète si nous ne traitions pas dans un quatrième chapitre du droit au fonctionnement des services publics juridictionnels. Car, il s’agit bien là des services dont le fonctionnement est le premier devoir de l'Etat. A ce titre, ïl convient donc de leur faire une place dans nos développements. Mais ce qui justifie aussi cette place à part, c’est que nous nous trouvons en présence d’un régime juridique très différent de celui qui préside au fonctionnement des services publics administratifs. En effet, l’inertie juridictionnelle, bien que la plus grave de toutes les inerties des pouvoirs publics, n’engage pas, selon notre droit positif, la responsabilité directe de l’Administration, mais celle de ses agents, spécialement des fonctionnaïres judiciaires. Le caractère particulier de ce régime a pour effet d'interdire au juge administratif, de connaître de ce qui a traif à l’inertie de la justice judiciaire, ce qui est une conséquence du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires : maïs le juge administratif s’interdisant en outre d’apprécier l’inertie de la justice administrative, on aboutit à ce paradoxe, que, en fait, la puissance publique étant pratiquement irresponsable en matière juridictionnelle, il n’est pas de recours contre le service qui pourtant contrôle l’activité des autres services.

CHAPIPTRE PREMIER

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