LE DROIT A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES SERVICES PUBLICS
Il arrive très souvent que les simples particuliers se plaignent de l’inexistence ou de l’inorganisation de certains services publics, qui les empêchent de bénéficier des prestations et avantages qu'ils auraient pu en retirer. Peuvent-ils exiger des pouvoirs publics qu’ils procèdent à cette création ou à cette organisation ? Tel est l’objet de ce présent chapitre.
Il ne faut pas confondre ce problème avec celui qui est relatif aux possibilités reconnues aux individus de créer eux-mêmes des services publics. En effet, dans cette hypothèse, aucune pression n’est faite sur les pouvoirs publics. Il s’agit alors de la simple ou de règles de droit positif qui admettent que l'initiative individuelle puisse être créatrice de services publics. Pour M. Jèze (1), seuls les pouvoirs publics auraient le monopole de la création du service public, linitiative publique étant la condition sine qua non de l’existence d’un service public. Cette opinion est aujourd’hui controuvée. D'abord par les faits : un établisseement public comme l’Ecole Centrale, doit son origine à l’initiative privée. Ensuite, par la jurisprudence : bien que constituée sous forme d’une association privée, l’Ecole Française de Droit du Caire est, aux yeux du Conseil d'Etat, un établissement public (2) ; c’est là un total revirement jurisprudentiel, puisqu’autrefois, la distinction des Etablissements publics et des Etablissements d'utilité publique reposait uniquement sur l’origine publique ou privée de ces organisations (3).
Mais c’est tout autre chose que de reconnaître aux administrés le pouvoir d’exiger la création ou l’organisation d’un service public. L'Etat peut, s’il le juge désirable, laisser se développer l'initiative privée, quitte à la provoquer. il à toujours, en tant que tel, un droit de contrôle (recrutement, fixation ds traitements, organisation du service), car, c’est lui seul qui a compétence pour attribuer à de pareils organismes privés les prérogatives de la puissance publique. Cela lui permet, en fin de compte, d’avoir toujours le dernier mot, puisque c’est son intervention, sa sanction qui « publicisent » l'initiative privée.
(1) R.D.P., 1925, p. 583. Principe généraux de Droit Administratif, T. 3 (1926), p. 360.
(2) C.E., 24 décembre 1937 de la Bigne de Villeneuve 1089.
(3) C.E., 22 mai 1903 Caisse des Ecoles du VIme arrondissement, S., 1903- 3-33 n. Hauriou. D., 1904-3-1 concl. Romieu, cf. concl. Léon Blum. C.E., 21 juin 1912 Pichat, S., 1916-3-43 et D., 1915-3-9, De plus l'Etat peut lui-même créer des Etablissements d’Utilité Publique : telle la Fondation Nationale des sciences politiques instituée par l’ordonnance du 9 octobre 1945 (v. Pelloux commentaire de cette ordonnance. au D., 1946, L. 54, col. 3)