SOUS-SECTION 3. — LA SUPPRESSION DES SERVICES PUBLICS
L'autorité compétente, pour créer un service, l’est aussi pour le supprimer. S'il est rare aujourd’hui d’assister à d'importantes suppressions collectives, comme il fut procédé par la Révolution de 1789 à l’égard des autorités de la monarchie, il arrive cependant que les lois suppriment toute une série de services : l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 supprima tous les établissements publics du culte, et plus près de nous, le Gouvernement Provisoire de la République Française, à partir de son installation sur le territoire national, entreprit de supprimer un très grand nombre d’organismes issus du régime de Vichy (21).
Mais le plus souvent, les services disparaissent par voie de suppression individuelle. Celle-ci doit être effectuée par l’autorité compétente pour la création du service, et selon les formes exigées pour cette création même. Toutefois, il est des exceptions à cette règle : c’est ainsi qu’une commune; peut être supprimée (par disparition ou fusion), sans intervention législative, si cette opération n’aboutit pas à l'érection d’une nouvelle commune ou à la modification d’un canton ; il est alors simplement statué par décret, en Conseil d'Etat, après avis du Conseil général. La compétence législative de création peut ainsi devenir une compétence exécutive de suppression.
Il est enfin une autre forme de suppression des services publics. C’est la disparition spontanée. C’est ainsi que les Associations de commune et les Syndicats interdépartementaux sont dissous de plein droit, une fois réalisée la tâche en vue de laquelle ils étaient formés (22).
Ceci posé, la suppression, comme la création des services publics, relève du pouvoir discrétionnaire de l’Administration. Tout d’abord, parce que suppression ef création peuvent être liées : la suppression de deux communes réalisée sous forme de fusion, aboutit en fait à la création d’une nouvelle commune.
Mais aussi et surtout, parce que le problème de la suppression, comme celui de la création des services publics, concerne, au premier chef, l’intérêt général et non pas les intérêts particuliers (23).
(20) Cf. infra, p. 259 et s.
(21) V. par ex. ord. 9 août 1944.
(22) C.E., 15 janvier 1943, Commission administrative de l’hôpital Intercommunal d’Aulnay-sous-Bois.
(23) C.E., 15 juin 1945, Commune de Tyrnu 123 : demande en suppression d’une école de hameau.