‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 8 sur 167 · HUNES ES · texte numérisé non relu

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Cette explication, fournie avant l’arrêt CADOT (14), eut peul être été valable, puisque, jusqu’à cet arrêt, le Ministre était considéré comme juge de droit commun et de premier ressort, en matière administrative. Mais, depuis que le Conseil d'Etat s’est reconnu, juge de droit commun administratif, le Ministre statue administrativement sur les requêtes et non plus juridictionnellement.

La règle de la décision préalable n’est qu’une survivance de l’ancienne théorie du Ministre-Juge. Le Doyen BONNARD (15) y voyait «une complication qui n’a aucune utilité et qui pourrait être supprimée sans aucun inconvénient». ARTUR (16) la condamnait déjà en ces termes : « Nous sommes d’avis qu’on ne saurait trop encourager le demandeur à s'adresser à son adversaire pour essayer d’en tirer une satisfaction amiable ; mais cela doit rester une faculté... » Bien que condamnée par la doctrine, la règle de la décision préalable n’en a pas moins été souvent imposée par le législateur. Car, ainsi que le note WaLiNE (17), elle joue le rôle de préliminaire de conciliation ce, pour quoi, certes, elle n’avait pas été créée, mais qui semble devenu actuellement sa raison d’être.

Il paraît tout à fait exact de soutenir ce point de vue, aujourd'hui. Mais, aujourd’hui, seulement. Car, depuis l’article 3 de la loi du 17 juillet 1900, il n’est guère plus possible de voir se produire le déni d'Administration qui était l’effet courant et funeste de la règle de la décision préalable.

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