‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 80 sur 167 · n. Delpech · texte numérisé non relu

n. Delpech

fin de compte, s’il convient d'admettre chaque candidat à concourir (77). 4 à

Mais un tel refus n'échappe pas au contrôle du juge, s’il est fondé sur une erreur de droit. C’est ainsi que l’on ne peut refuser aux femmes de s'inscrire au concours de l’externat, aucun texte ne le leur interdisant (78). Par contre, dès lors qu’un candidat ne remplit pas les conditions légales d’inscription, c’est à bon droit qu’il lui a été refusé de concourir (79).

L'Administration retrouve son droit d’écarter discrétionnairement un candidat, même réunissant les conditions légales, si elle juge sa moralité douteuse (80). sex

Toutefois, le juge contrôle de pareilles décisions, afin de dépister les possibles détournements de pouvoir. C’est ainsi que le Conseil d'État a examiné au fond le recours d’un prêtre catholique auquel le Ministre de l’Instruction Publique avait dénié le droit de s'inscrire en vue du concours d’agrégation de philosophie des lycées et collèges. Le Ministre avait invoqué «le principe de la laïcité de l’enseignement, mis en péril par lintroduction de l'élément clérical dans l’enseignement d'Etat». Le Conseil d'Etat a jugé qu’il ny avait pas détournement de pouvoir, que le Ministre n’avait en vue que des intérêts de service. c’est-à-dire la défense de l’école laïque (81).

La Haute juridiction est allée encore plus loin. On sait que par larrêt Camino (82) le Conseil d’Etat, après avoir affirmé qu'il n’était pas juge de l'opportunité, a décidé qu’il pouvait vérifier la matérialité des faits qui avaient motivé la mesure, et l’adéquation de celle-ci aux faits.

Dès lors, à la condition que l’inexactitude des motifs résulte des pièces jointes au dossier (83) le Conseil d'Etat se reconnaît le droit de vérifier si un refus d'admission à concourir était légitimement motivé. L’Administration doit donc fonder son refus sur Pappréciation de la moralité du candidat : elle commet un excès de pouvoir lorsque le motif de refus réside, par exemple, dans le fait qu’il était avéré qu’un candidat n’avait aucune aptitude à concourir, parce qu’il avait déjà échoué une fois (84).

En outre, tout candidat est admis à prouver l’inexactitude des faits reprochés (85).

Le Conseil d'Etat qui est tout d’abord incompétent pour aporécier la valeur des épreuves des candidats (86) se refuse donc

(77) C.E., 23 février 1944 Chauveau 64. Cette jurisprudence infirme la thèse de M. Sibert : « Le concours comme mode juridique de recrutement de la fonction publique », Thèse Paris, 1912, p. 122 et s. selon laquelle il ne pourrait y avoir de refus discrétionnaire d’admission à concourir. Le concours ne devant tenir compte que des talents et des vertus, dès lors que l’individu a affirmé son loyalisme envers les institutions (restriction imprécise et dangereuse !...)

(78) C.E., 21 janvier 1908 Gardé 80.

(79) C.E., 29 novembre 1913 Garnier 1158, 19 décembre 1941 Sagaye, S., 1942-3-24, cf. en matière de refus d’inscription sur les listes d'emplois réservés : C.E., 20 mai 1904 Berrest, 10 mars 1905 Demange, R.D.P., 1905 p- 359.

(80) C.E., 28 février 1934 Verdaga 277, 30 décembre 1921 Pierrard 1136, 5 juillet 1851 Rouget 498.

ne te 10 mars 1912 abbé Bouteyre 453 concl. Heïilbronner et 30 juillet (82) C.E., 14 janvier 1916.

(83) C.E., 10 août 1923 Leloutre 636.

(84) C.E., 13 juillet 1923 Budon 578.

(85) C.E., 18 juillet 1918 Ville de Saint-Etienne 739. (86) C.E., 24 février 1932. Filippi D.M., 1932-208.

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