LE DROIT A L’'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS
Une fois créés et organisés, les services publics sont prêts à fonctionner. Cr, si pour certains le fonctionnement n’a de raison d’être qu’en fonction de la construction et de l'entretien d’ouvrages (Ponts et Chaussées, par exemple), pour la quasi totalité, un fonctionnement convenable n’est assuré que par la possession d'ouvrages, quand ce ne serait que les immeubles dans lesquels ils exercent leur activité.
Les administrés intéressés au fonctionnement à leur profit de ces divers services, peuvent-ils exiger que ces ouvrages soient construits ou entretenus ? L’Administration est-elle débitrice à leur égard d’une obligation de faire, ou simplement responsable lorsqu'un dommage a été causé par l’inexécution d’un travail public ?
Nous nous trouvons, en effet, en présence d’un régime très spécial, appliqué à certains travaux effectués par les pouvoirs publics. Régime qui s'explique par lPimportarce de ces travaux, destinés à l’usage de tous ou à lutilité publique et la nécessité de n’en pas faire supporter un poids excessif aux contribuables qui, indirectement, les paient.
A J’heure actuelle, doctrine ef jurisprudence s’accordent à reconnaître qu’il y a un travail public, dès lors qu’il y a travail portant sur la construction ou l’entretien d’un immeuble et effectué pour le compte d’une personne administrative, dans un but d'intérêt général. Ces trois conditions sont nécessaires et suffisantes.
Aussi, n'est-il pas besoin de distinguer entre le travail public au sens actif du terme et l’ouvrage public, qui en est la conséquence. (Mais tout travail public n’aboutit pas toujours à un ouvrage public, et quelque fois même aboutit à la construction d'ouvrage privé : telle la concession de créments futurs).
En outre, peu importe que le travail ait été accompli par un simple particulier : il est public dès le moment où il a été exécuté en vue de l'intérêt général (1), même s’il ne l’a pas été sur le domaine public et pour un service public déterminé.
Mais la définition que nous venons de donner est une définition positive. Vaut-elle aussi pour linexécution d’un travail immobilier d'intérêt général par l'Administration ? Car ici, ce qui, au premier chef, paraît susceptible d’être mis en cause, c’est l'inertie du service public qui n’a pas construit ou entretenu un ouvrage public. Au premier abord, le dommage paraît imputable au non fonctionnement du service, et non pas à l’ouvrage qui,
(1) C.E., 22 janvier 1928, de Sigalas, S., 1928-3-113 concl. Josse n. Hauriou,
dans certains cas, peut ne pas exister. Un concessionnaire de travaux publics, telle autrefois une compagnie de chemin de fer, peut à la fois se voir reconnaître le droit d'exécuter un travaii ublic, d'occuper l’ouvrage public ainsi créé, et enfin d’exploiter e service qui peut en résulter : or, cette exploitation l’amènera fatalement à exécuter de nouveaux travaux, à construire de nouveaux ouvrages. On voit par là qu’il est un point par lequel les notions de travail public et de service public se juxtaposent et même se confondent.
Il nous faut donc nous demander si l’inexécution d’un travail public est soumise aux mêmes règles que l’exécution d’un travail public. Il fut un temps où la jurisprudence considérait que les règles spéciales de compétence, ne lui étaient pas applicables, en sorte que le droit commun, en matière de responsabilité des services publics, recouvrait son empire. L’inexécution d’un travail public était alors considéré comme une simple modalité du défaut de fonctionnement d’un service public.
Cette jurisprudence a aujourd’hui changé : il n’est plus fait en ce qui concerne la compétence, de distinction entre exécution et inexécution d’un ouvrage public. Cela signifie-t-il que le fondement de la responsabilité de l’Administration est dans les deux cas, identique ?
Aussi, après avoir étudié, dans une première section, les règles de compétence en matière d’inexécution d’un travail public, nous essaierons de déterminer, dans une deuxième section, le fondement de la responsabilité de l'Administration pour inexécution d’un travail public.
SECTION I. — LA COMPETENCE EN MATIERE D’INEXECUTION D'UN TRAVAIL PUBLIC
Aux termes de l’article 4 de la loi du 28 Pluviose An VIII, la compétence en matière de dommages, résultant de travaux publics, appartient aux Conseils de Préfecture, avec appel devant le Conseil d'Etat. Mais il est des cas où les tribunaux judiciaires se proclament compétents, ce qui a nécessité parfois l’intervention du Tribunal des Conflits. Aussi, l’unité de compétence n’estelle pas absolue. IL est donc nécessaire d’examiner la jurisprudence des juridictions que nous venons de citer, afin de savoir si elles adoptent un point de vue commun sur le problème de l’inexécution des travaux publics.