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LE DROIT AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS ADMINISTRATIFS

Une fois créé et organisé, la raison d’être du service public est de fonctionner. Mais les administrés ont-ils droit à ce fonctionnement ?

Il est des individus qui tirent avantage du fonctionnement d’un service public, sans que celui-ci vise à la satisfaction individuelle de leurs intérêts, ni ne leur fournisse directement ses prestations à cet effet. Le service ne fonctionnant ainsi qu’en vue de satisfaire des intérêts généraux ou des intérêts particuliers autres que ceux du réclamant, celui-ci, selon les termes du doyen Bonnard, n’est qu’un bénéficiaire indirect, qui n’a pas un droit à l’activité du service (1).

La suituation d4 l’usager du service est tout autre. En effet, il reçoit directement et personnellement des prestations de la part d’un service, dont le but est précisément d’assurer directement et personnellement la satisfaction de ses intérêts. Seul donc,

l’usager a droit au fonctionnement du service.

Mais encore faut-il déterminer comment et dans quelles

mesures. La première question qui se pose est alors de savoir de

uelle façon l’administré est investi de la qualité d’usager. Ensuite, il faut déterminer les droits de l’usager, c’est-à-dire déterminer la nature et la limite des obligations qui imposent à l'Administration de fournir la prestation et les services que l’on attend d’elle.

Nous étudierons, dans une première section, ces différentes questions : nous verrons que le droit de l’administré usager, est essentiellement un droit au fonctionnement légal du service, dont l’obligation est formulée et précisée par la loi et les règlements qui établissent un devoir juridique de fournir les prestations, plus ou moins impératif, selon qu’il a été laissé à l'Administration un pouvoir d’appréciation plus ou moins discrétionnaire.

Mais le droit au fonctionnement des services publics offre encore d’autres aspects. En premier lieu, ce fonctionnement doit être égal pour tous : dans une très large mesure, la notion de légalité inclut, en effet, celle d'égalité, et il est normal de reconnaître aux administrés le pouvoir d’exiger que leur soient fournies les prestations qui leur sont dues et qui ont été accordées à d’autres, ou que soient prises contre des tiers les mesures prévues par la loi et appliquées inégalement par l'Administration à certains individus seulement.

() Précis de droit administratif, 4e édit., p. 85, cf. aussi P. Laroque : « Les usagers des services industriels et commerciaux », Thèse Paris, 1933, p. 14: Distinction entre usagers et clients des services publics industriels et

commerciaux.

Enfin, le non fonctionnement d’un service public peut occasionner un dommage aux administrés : il s’agit alors de déterminer dans quelle mesure l’abstention, consistant soit dans un refus de fonctionnement, soit dans une négligence lors du fonctionnement, est susceptible d’engager la responsabilité de l'Administration.

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