SECTION 3. — ABSTENTION ET RESPONSABILITE DE L'ADMINISTRATION
Le principe de la responsabilité de l’Administration est de nos jours incontesté, et le contentieux de l’indemnisation est peutêtre le plus fourni et le plus fouillé.
Par les arrêts Rotschild (176) et Blanco (177), a été fixé le caractère autonome de cette responsabilité qui, « ni générale, ni absolue », variable suivant la nature, les besoins et les nécessités du service, ne peut être assimilée à celle qui découle de lapplication de l’article 1382 du Code civil (178).
Elle repose essentiellement sur la notion de faute de service, faute anonyme qui lui confère un caractère primaire, puisque l'Administration est directement responsable sans qu’il soit nécessaire de prouver la faute de ses agents : c’est ainsi écarter l’application de l’article 1384 du Code civil. Mais cette responsabilité a un caractère nuancé, car la jurisprudence a confirmé l'opinion du Commissaire du Gouvernement Romieu, qui estimait que «toute erreur, toute négligence, toute irrégularité, (même de nature à motiver une annulation pour excès de pouvoir) n’entrainera pas nécessairement la responsabilité pécuniaire de la pence publique » (179). Si donc la faute de service peut engager a responsabilité de tous les organes de l'Etat et de l’Administra-
(174) N. sous C.E., 1er juillet 1936 Veyre, S., 1937-3-105.
(75) Lyon 12 novembre 1931, Soc. Electricité du Bugey, S., 1933-2-57 n. Lhuillier. Cv. 24 octobre 1933, D., 1935 1. 33 n. Blaevoet.
(176) C.E., 6 décembre 1855-705.
(177) T.C., 8 février 1873-61.
(78) Les principes régissant la responsabilité de droit privé s’appliquent par contre aux abstentions relatives à la gestion privée de l'Administration. Sur ce point cf. Duez : « La responsabilité de la puissance publique », édit. 1938, p. 268. V. Req. 23 juillet 1936. D.H., 1935-538 et 13 janvier 1947. S., 1948- 1-29 n. P. Lavigne : responsabilité de l'Etat pour dommages causés aux propriétaires voisins d’une forêt domaniale, dont les récoltes avaient été abîmées par des sangliers qui pullulaient en trop grand nombre par suite de la négligence de l’Administration à faire opérer des battues.
(79) Conclusions pour C.E., 10 février 1905 Tomaso-Greco, S., 1906-3-113 n. Hauriou,
tion à propos d'actes administratifs, ellé est loin de l’engager automatiquement.
Parallèlement à cette théorie de la responsabilité pour faute de service, s’est développée la théorie de la responsabilité pour risque qui, on le sait, permet au requérant d'établir seulement le lien de causalité matérielle entre l’acte de l'Administration et le dommage subi, sans avoir besoin d’alléguer ni de prouver une quelconque faute de service. Mais la responsabilité pour risque a conservé un caractère subsidiaire ou complémentaire : elle ne peut, en efet, être invoquée que si le dommage est exceptionnel, anormal, dépassant de loin tous les préjudices auxquels on peut s’attendre du seul fait de la vie en société.
L'existence de ces deux modes de responsabilité montre suffisamment que, l’abstention administrative étant susceptible de constituer une faute de service ou d’occasionner un dommage anormal, la notion d’obligation de faire, telle qu’elle résulte du Code civil, ne suffit pas dans toutes les hypothèses à fonder l’obligation de l'Administration d’accomplir un acte ou une prestation, puisque, en droit privé, toute inexécution d'obligation de faire est révélatrice d’une faute, alors qu’en droit public elle peut engager la responsabilité des pouvoirs publics, soit pour faute, soit pour risque.
Mais il est encore un autre point qui nous montrera l’inadéquation de la notion d'obligation de faire en droit public. Après avoir étudié l’abstention par rapport à la théorie de la faute et à celle du risque, nous verrons, en effet, que toute abstention illégale n’est pas par cela même fautive : preuve supplémentaire que les obligations de faire de l’Administration ne peuvent être entendues au sens du droit privé.