SOUS-SECTION 1. — LA FAUTE D’ABSTENTION
Nous avons vu qu’en de très nombreuses hypothèses l’Administration était légalement obligée d’accomplir certains actes, de fournir certaines prestations aux administrés (180). Or, le juge ne peut qu’annuler le refus de l’Administration, il ne peut lui enjoindre de faire tel ou tel acte, l'Administration conservant toujours le choix du moment et des moyens (181). Mais, grâce à la théorie de la faute de service, il peut la rendre responsable de son inaction, sanctionnait ainsi «a posteriori» le caractère « convenable en fait» qui doit être celui de l’exécution du service public.
Mais toute abstention n’est pas nécessairement fautive : la faute de service n’étant ni générale, ni absolue, elle doit affecter un certain caractère de gravité, appréciable suivant les circonstances de temps et de lieu et les prossibilités propres à chaque service.
Aussi, étudierons-nous sous deux paragraphes : 1° la détermination des cas d’abstention fautive ; 2° l’appréciation de la gravité de l’abstention.
(180) V. supra, p. 299.
(181) V. infra, p. dus ska.
$ 1%. — La détermination des cas d'abstention fautive (182).
L’abstention affecte des formes tràs diverses. Elle peut consister soit en une carence de pouvoir de décision, soit en des négligences, soit enfin en des retards, lors de l'exécution du service public.
1° La carence du pouvoir de décision :
Elle peut tout d’abord se manifester par un refus irrégulier d'accorder à l’administré la prestation requise : Il y aura là, ou bien une erreur de droit, ou une intention de nuire. Un pareil refus est susceptible d’engager la responsabilité de l’organe qui l’a émis, tel le refus d’un concessionnaire qui n’a pas voulu conclure avec les riverains intéressés, les baux d'irrigation à eux dus, en vertu de la concession (183). La responsabilité n’a certainement pas ici pour fondement un abus de droit de ne pas contracter, puisqu'il existe une obligation légale de contracter, afin de faire fonctionner le service en faveur de tous ceux qui en réclament le bénéfice, conformément à la loi.
Dans le même sens, commet une faute de nature à engager sa responsabilité, le groupement interprofessionnel laitier qui a systématiquement refusé l'attribution de denrées à un commerçant cependant doté de la carte professionnelle régulière qui ne lui avait jamais été retirée (184).
Le problème de la responsabilité pour carence dans le pouvoir de décision s’est surtout posé à propos du refus des autorités
(82) Nous ne traiterons pas sous ce paragraphe des formes d’abstention fautive que nous avons déjà signalées dans nos développements antérieurs : inexécution de la loi et des règlements (v. supra, p. 80) défaut de surveillance hiérarchique ou tutélaire (v. supra, p. 181) inexécution des décisions de justice (v. supra, p. 206) inexécution des travaux publics (v. supra, p. 252).
I1 convient en outre de signaler l’aspect spécial de la responsabilité en matière de fonctionnement des P.T.T.
En vertu des dispositions législatives la règle est celle de l’irresponsabilité (perte de lettres affranchies mais non chargées, correspondance télégraphique et téléphonique, retards dans l’exécution du service des comptes-courants postaux). Par ailleurs, il a été formellement prévu én certaines hypothèses uné responsabilité forfaitaire (perte d’objets ecommandés, service des valeurs à recouvrer). Maïs si l’on ne se trouve pas dans un cas d’application de cette responsabilité forfaitaire, la règle de l’irresponsabilité ressurgit : Trib, Seine, 11 avril 1911, S., 1914-2-81 n. Mestre. C.E., 6 mars 1914 Monilla, S. 1920-3-80, 15 mars 1935 Cloître et C°, S., 1936-3-6.
Mais dès que les textes consacrant l’irresponsabilité de principe ou la responsabilité forfaitaire ne sont plus applicables, le juge compétent — (le juge judiciaire est compétent s’il s’agit du contrat entre les P.T.T. et l’usager alors que le Conseil d’Etat l’est s’il s’agit d’une faute détachable de ce centrat, relative au fonctionnement général du service : C.E., 2 février 1917, Soc. coop. de production des ouvriers menuisiers de Limoges, 113, 15 mars 1935 Cloître précité, 7 décembre 1945, Soc. Ranc, S., 1946-83-29 concl. Lefas) — considère que le droit commun de la responsabilité reprend son empire : C.E., 16 juin 1937, Drouin D.H., 1937-411 (négligence dans le fonctionnement des Services des chèques postaux), 28 mars 1947 Marquer 142 (négligence du service de la Caisse d'Epargne). Cv. 6 août 1946. D., 1947-J-41 (négligence dans le service des valeurs déclarées). À
Sur tous ces points : v. Waline : & La responsabilité de la poste d’après la jurisprudence administrative », D.H., 1939 Chr 69. Ricard: « Droit et jurisprudence en matière de P.T.T. >. Duez : « La responsabilité de la puissance publique », édition 1938, p. 261.
(183) Cass. 23 mai 1865. D., 1865-1-253. Jurisprudence constante : cf. D. 1877-2-28, D., 1906-1-346, D., 1914-2-39, S., 1916-1-52, S., 1917-2-105 n. Mestre, cf. P. Larroque op. cit.
(184) C.E., 6 octobre 1944 Sassot 258,
de la police administrative, d'intervenir pour dégager les usines occupées par les grévistes.
L’occupation des usines, forme la plus efficace de la grève, fut employée en France sur une grande échelle en 1936, après la victoire électorale du Front Populaire. Le mouvement apparut plutôt spontané que provoqué, s’il fut par ailleurs exploité et entretenu par le parti communiste. Les scènes de violence et de pillage furent rares. Dans très peu de cas, les ouvriers essayèrent de mettre en marche des usines à leur profit. Si la propriété privée était atteinte, elle n’était pas cependant menacée et, en tout état de cause, l’ordre public était respecté. On comprend dès lors que le Gouvernement Blum ait essayé d’arbitrer la situation, plutôt que de la résoudre par la force. Malheureusement, il manqua de vigueur, et ayant trop fait savoir qu’il n’utiliserait pas la force, il fut cause de ce que les occupations trainèrent en longueur, au grand dam des intérêts privés et surtout des intérêts sociaux et économiques généraux.
Aussi les propriétaires des usines occupées, firent-ils souvent appel au concours de la police, afin de faire évacuer les usines. D’une façon générale, ils se heurtèrent à un refus formel d'intervention. D’où de très nombreux récours en indemnité devant le Conseil d'Etat incriminant ce refus d’action de la police administrative.
Certes, la propriété privée avait subi une sérieuse atteinte, tout au moins quant au droit de jouissance. Mais cela ne suffisait pas à engager la responsabilité de l'Etat. L’atteinte était due au fait des grévistes, non à l’inaction de la police (185). La police a pour tâche de faire régner l’ordre public, c’est-à-dire l’ordre dans la rue, de prévenir les infractions, et elle n’est obligée de protéger les individus ou leurs biens que dans la mesure où les dangers qu’ils courent risquent aussi de menacer l’ordre public (186).
La police, a-t-elle de ce fait un pouvoir discrétionnaire d’agir ou de ne pas agir (187) ? Son abstention n'est-elle fautive que si elle révèle un abus de son droit de ne pas agir (188) ?
Telle ne semble pas être la doctrine du Conseil d'Etat. Si dans un ancien arrêt il s’est contenté, sans dire plus, de refuser tout droit à indemnité à un requérant qui se plaignait de ce qu’un Préfet n'avait pas ordonné les mesures qui eussent été nécessaires pour mettre fin à des manifestations hostiles à un candidat aux élections (189), sa jurisprudence s’est depuis, à l’occasion de grèves avec occupation, largement développée et considérablement précisée.
Il ressort en effet, par « a contrario » des termes de l'arrêt Société Vialette-Viallard (190) que la police administrative doit intervenir chaque fois qu’il y a atteinte à l’ordre public. « Consi-
(185) Rouen 18 mars 1937, R.D.P., 1937-355. |
(186) Cf. Teitgen : « La police municipale générale », Thèse Paris, 1934. Debrie, op. cit., p. 47, p. 66.
(87) Poucel, op. cit, p. 101. e
(188) Hoche : « La responsabilité de l'Etat et des Communes dans les grèves d'occupation », Thèse Nancy, 1937, p. 135.
(89) C.E., 5 mars 1880, S., 1881-3-64. 1 s
(190) C.E., 8 janvier 1943, R.D.P., 1943, p. 77. Cf., quoique moins explicite : C.E., juin 1938 Sté Géo Foucault, R.D.P. 1938-387, 11 juillet 1939, Sté an. des Anc. Ets A. Combes et Fils et C° 471, 16 novembre 1939 Soc. l’Epargne 564, 1er mars 1944 Soc. de gestion des usines Limosa.
PVR ne
dérant.… que l’occupation des usines par les grévistes, quelque illicite qu’elle fut, s’est effectuée dans des conditions qui ne constituaient pas une atteinte à l’ordre public, telle que les autorités administratives, chargées d’en assurer le maintien. n’auraient pu, sans méconnaître leurs obligations, se refuser à intervenir ».
Reste évidemment à définir ce que l’on appelle ordre public, et en quoi consiste le trouble apporté à l’ordre public. Le Conseil d'Etat a ici un rôle délicat à jouer, car il faut bien qu’il apprécie les faits pour les qualifier juridiquement. On ne peut dire que l'Administration peut décider discrétionnairement de son intervention. Il y a là une situation intermédiaire entre la compétence liée et le pouvoir discrétionaire, une notion aussi vague que celle de l’ordre public paraissant, en effet, ressortir essentiellement à la catégorie des directives (191). !
Il n’en reste pas moins que le refus d’action de la police peut, en certaines hypothèses, engager la responsabilité de l’Administration. Toutefois, il nous faut encore apporter une précision. En vertu des principes généraux, la décision de refus ne peut être contrôlée par le juge que si elle a une portée individuelle. Les autorités de police peuvent, en effet, opposr leur refus le plus formel, dont le juge se refuse toujours à connaître, aux requêtes leur demandant d’établir une règlementation générale (192).
Il est une autre forme de carence du pouvoir de décision qui consiste à ne pas prendre la décision, sollicité non pour que soit accordée une prestation au requérant. mais pour que soit prise une mesure à l'encontre d’un autre individu. C’est ainsi que par l’arrêt Garcin (193), l'Etat a été rendu responsable de linaction d’un Préfet, qui malgré les doléances des autorités municipales et les avertissements de ses administrés, n’avait pas fait usage de ses pouvoirs d’internement, mais avait laissé en liberté un individu récemment sorti d’un asile, qui, non guéri et atteint de la folie de la persécution, avait fini par assassiner, après avoir proféré de nombreuses menaces contre lui et manifesté ses intentions homicides, le sieur Garcin, qu’il rendait responsable de ses malheurs.
Il y a également carence dans le pouvoir de décision, lorsque PAdministration omet d’intenter des poursuite judiciaires, alors qu’elle a été saisie d’une demande à cet effet, par de simples particuliers, désireux de voir intenter une action judiciaire contre dse individus contrevenant à la règlementation établie par l’Administration et que celle-ci a le devoir de faire respecter (194),
2° Les négligences
.. Elles constituent la monnaie courante de la faute d’abstention, et la jurisprudence est sur ce point abondamment fournie. En premier lieu, on peut citer les très nombreuses fautes
(91) En ce sens Goldenberg : « Le Conseil d'Etat juge du fait », p. 217.
(92) Cf. sur le refus des Préfets d'établir ou de réviser un règlement d’eau, droit qui leur appartient « dans un but de police et d'utilité générale ». (C.E., 22 mars 1866 Laffargue 274), C.E., 9 mai 1867 Marais de l’Authie 466, 15 mai 1869 Casyn 478, 22 novembre 1878 Baunet 915, 31 mars 1882 Verdellet 307, 24 décembre 1897 Johannot 939, 11 décembre 1935 Cabrol 1173.
(93) C.E., 23 juin 1931 R.D.P., 193i concl. Latournerie, S., 1931-3- n. Bonnard.
(194) N. P.L. sous C.E., 12 octobre 1934 Siskind, 11 janvier 1935 lombino, 1% mars 1935 Angelliers, S., 1935-83-41 V. infra, p. ss EUR
qui consistent en l’absence de précautions propres à assurer la sécurité des administrés. Les services de l’enseignement ont été ainsi très souvent condamnés pour n’avoir pas, en contravention des règlements ou par suite d’un manque coupable de diligence, aménagé les locaux scolaires de façon qu'aucun danger n’en résulte pour les élèves (195).
La règlementation relative au ravitaillement, née de la guerre, de l'occupation allemande et du marasme économique qui suivit la libération du territoire, a été l’occasion pour les nouveaux services créés, de faire preuve d’impéritie et de négligence. € Considérant qu’il résulte de l'instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté, que le dommage subi par les époux Dor, du fait de la perte de la récolte de châtaignes ramassées sur leur propriété, à l'automne 1941, est exclusivement imputable à la négligence des services locaux du ravitaillement qui ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat » (196).
L’omission d’une formalité lors de l’accomplissement d’un acte juridique, peut aussi être constitutive d’une négligence fautive : c’est ainsi qu’a été retenue la responsabilité de l’Administration à l’occasion de la légalisation d’une fausse signature, par un Maire qui avait négligé de s’enquérir exactement des formalités prescrites par le décret du 5 novembre 1926 (197).
La négligence des asiles dans la surveillance des aliénés est, elle ausi, répréhensible : la responsabilité de l’Administration a, de ce fait, été mise en cause par suite de l’insuffisance de la surveillance d’un aliéné qui avait pu ainsi mettre le feu à un bois voisin de l’asile (198). |
La responsabilité des hôpitaux peut être identiquement mise en cause : le décès d’un enfant étranglé par la courroie de son lit, dont il était tombé, était imputable, a signalé le Conseil d'Etat à un défaut de surveillance de la part du personnel de l’hôpital (199).
Mais c’est surtout dans le domaine de l’inaction des divers services de police administrative (200), que les négligences ont trouvé leur terrain d’élection.
Cette inaction ne peut d’ailleurs être répréhensible que si elle a consisté en une absence de précautions destinées à assurer Ja sécurité publique. Elle ne peut être reprochée à l'Administration Jorsqu’elle a à décider si elle doit ou non réprimer les atteintes portées à son domaine public (201), qu’elle est d’ailleurs seule compétente pour fixer et délimifer (202).
(95) C.E., 23 novembre 1917, Ville de Toulouse 760, 2 juin 1920, Commune de Savigny-sur-Braye 553, 22 juillet 1921, Ville de Montauban, 750, 4 novembre 1927 Roumagnac 1019, 18 juillet 1930 Moreau 769, 29 mai 1931 Sibault 560. 4 mars 1932 Boucher 274, 19 janvier 1934 Epoux Salvador 99, 7 février 1934 Le Henaff 190, 16 janvier 1935 Ville de Mézières 60, 22 juillet 1936 dame Vincent 841, 3 février 1937 Rouby 148, 30 janvier 1939 Ville de Montpellier 445, 8 mars 1944 Commune de Vau 83.
(196) C.E., 14 février 1945 Jourdan. Dor 33.
(197) C.E. 30 mai 1945 dame Grée 113.
(198) C.E., 27 janvier 1933 de Bony. S., 1933-3-95.
(199) C.E., 5 novembre 1931 Véra 953, cf. C.E., 22 décembre 1936, veuve Aspard 1144 : suicide d’un hospitalisé dû à un défaut de surveillance.
(200) Pour la police judiciaire, v. infra, p. 342 ets., p. 357 ets.
(201) C.R.. 19 mars 1863 Castangt 263, 11 mai 1872 Dudonet 297, 20 décembre 1872 Agroles 751, 7 mars 1873 Ducros 226, 19 juin 1874 Haiguerelle 594, 29 ocotbre 1930 Pholip. 873.
(202) C.E., 26 octobre 1917 Laïitron 689,
Cette inaction de la police peut d’ailleurs être palliée a l’action obligatoire en certains cas, des simples particuliers (203) qui est plus sévèrement — parce que pénalement — sanctionnés, puisque ainsi que nous l’avons vu, le refus d’action de la police n’est répréhensible que si l’ordre public est atteint, alors que linertie des simples particuliers est punissable du seul fait de l’urgence des secours à aporter (204). l Le
Il y a là certainement une expression des obligations individuelles dérivant du fait — ou du principe — de la solidarité sociale. Ce serait une charge très lourde pour les simples particuliers, si s'était maintenue la vieille jurisprudence du Conseil d'Etat qui n’admettait pas que l’abstention policière fut susceptible d’engager la responsabilité de l'Administration.
Par l'arrêt Lepreux (205), le Conseil d'Etat avait, en effet, refusé toute indemnisation destinée à réparer un accident de tir, alors que le requérant alléguait une faute de surveillance de la police. S’il convient, ainsi que le faisait remarquer le Commissaire du Gouvernement Rivet, de ne pas énerver l’action de la police par des menaces permanentes de complications conientieuses (206), les services de police n’en sont pas moins des services administratifs, dont l’inaction, camme celle de tout autre service, doit pouvoir engager la responsabilité de l'Administration. Aussi, n’est-il pas étonnant que la jurisprudence du Conseil d'Etat ait opéré un revirement total et qu’elle sanctionne en de très nombreuses occasions, tout en maintenant fermement le principe que, sur ce point, il n’y a pas de responsabilité sans faute (207), l’abstentionnisme policier.
Sont à ce titre indemnisables :
— les accidents survenus au cours de fêtes locales, par suite d’un manque de précautions ou d’une surveillance insuffisante des autorités municipales (208) ;
— les accidents dus au fait d'animaux échappés d’abattoirs, par suite d’une négligence du service dés abattoirs ou parce que une commune n'avait pas pris les mesures indispensables pour éviter la divagation des animaux (209) ;
— les dommages causés par la mauvaise organisation de représentations théâtrales ou cinématographiques, l’Administration n'ayant pas pris les précautions nécessaires en vue de ces représentations ou ne s’étant assuré, ni des garanties techniques présentées par les organisateurs, ni de l’observation par ces derniers des prescriptions règlementaires (210) ;
(203) Cf. art. 106 C.I.C. 475 12° C.P. (Vel. Durand, R.D.P., 1905-43 et s.) L., 25 octobre 1941 (D.C. 1942-34 commentaire Donnedieu de Vabres) modifiant art. 63, al. 2, C.P. Tunc : « Les particuliers au service de l’ordre public », n° 15 et s. Ordonnance du 25 juin 1945 modifiant la loi précédente (D. 46-1-37 commentaire Tunc).
(204) Riom 26 mars 1947. Trib. correct. Aix 27 mars 1947, D., 47 J. 304.
(205) C.E., 13 janvier 1899, S., 1900-2-1.
(206) Conclusions pour C.E., 13 mars 1925. Clef. R.D.P. 1925-274. ve ot C.E., 30 octobre 1931 Vidonne 936, 7 septembre 1945 Soc. Worms et
(208) C.E., 23 juin 1916 Thevenet, R.D.P., 1916 mn. Jèze, p. 378, 26 juill 1918 Lemonnier R.D.P., 1919-41, 1e soût 1919 Renaudie D. 1920-3-1 n. 1 d. Fo + TE ne 10 au 1930 Kimbler 434, 26 novembre 1931
isse ù janvier antemerle 60, 22 janvi 9 \ 100, 29 janvier 1936, Le Caillon 138. PAPER PRE Anon (209) C.E., 8 mars 1929 Masqueret, 29 décembre 1944 Ville de Lyon, 334.
en 25: juillet 1929 Dame Coste 869, 28 février 1941 Commune de
— l'accident survenu au cours d’une fête de gymnastique, ses conséquences ayant été aggravées du fait qu'aucun service de secours n’avait été organisé à proximité du lieu des exercices (211) ;
— le dommage causé par le propriétaire d’un taxi dont l’Administration avait négligé, contrairement aux règlements, de s'assurer s’il était titulaire d’une police d’assurance (212) ;
-- le dommage provenant du décès d’une victime d’une rixe laissés sans soins au poste de police, malgré la gravité de son état (213) ;
— l’accident provenant de l’explosion d’un engin, l’Administration ayant négligé de faire rechercher les engins non explosés et d’avertir la population du danger (214) ;
— le préjudice subi par la soustraction frauduleuse d’un diamant, facilitée par la négligence des policiers qui ne conduisirent pas immédiatement au commissariat de police un individu par eux interpellé, et porteur d’un diamant qu’il était en train d'acheter (215) ;
— les dommages causés par des condamnés dont l'évasion n’avait été rendue possible que par suite d’un défaut de surveillance des autorités pénitentiaires (216).
Enfin, on doit signaler que l’abstention de la police peut parfois la rendre complice des délits qu’elle est normalement chargée de prévenir : l’abstention du policier qui laisse faire un de ses camarades en train de voler dans un hangar, constitue non pas une faute d'abstention, maïs une complicité (217).
3° Les retards :
La responsabilité pour lenteur administrative est une con-
uête relativement récente de la théorie de la faute de service. eci impose donc à l’Administration, même si elle n’y est obligée ar aucun délai préfix, d'agir diligemment. Ainsi que l’a constaté e doyen Duez (218), en sanctionnant ainsi l’inertie et la passivité de l’Administration, la jurisprudence du Conseil d'Etat double heureusement les effets de la règle de la décision implicite de rejet — et ajouterons-nous — la corrige et la complète, dans la mesure où, ainsi que nous l’avons exposé, le silence de quatre mois ne peut être, en tant que tel, ni présumé, ni déclaré fautif.
Il semble que les premiers arrêts sur la question soient l’arrêt Louis (219), où le Conseil d'Etat refusa de sanctionner un retard dans la délivrance d’un alignement, motif pris de ce qu’il n’était pas abusif, et l’arrêt Dame veuve Sureau (220), où le Tribunal des conflits estima que le fait, pour un facteur, d’avoir remis un télégramme en retard, en le portant par erreur dans une maison où le destinataire était inconnu, n’était pas une faute personnelle,
(211) C.E., 20 avril 1934, Lorain 464.
(212) C.E., 13 février 1942 Ville de Dôle, D.A., 1942-J.-130.
(213) C-E., 23 mai 1928, Minereau 682.
(214) C.E., 1* juillet 1936, Lacour 717. ,
(215) C.E., 19 janvier 1945 Comptoir des Précieux 21. :
(216) C.E., 4 janvier 1918 Zulemaro (1r° espèce). Duchesne (2me espèce), 10.
(217) Trib. corr. Aix, 14 janvier 1947. D., 1947. Somm. 19. :
(218) Op. cit, p. 35. « Le fonctionnement tardif des services publics ». Revue critique de Kgislation et de jurisprudence, 1925, p. 588-596.
(219) C.ÆE., 3 mai 1893, R.G.A., 1894-2-186.
(220) T.C., 24 février 1906, R., p. 196.
mais une faute de service dont les autorités judiciaires ne pou-
vaient connaître. :
Dans un arrêt Baes (221), le Conseil d'Etat reconnaissait déjà implicitement la possibilité d’une responsabilité administrative, puisqu'il avait soin de signaler que l'Administration ayant fait toute diligence pour assurer une solution rapide, aucune faute ne pouvait être relevée à son encontre. Il fit de même dans l'affaire Gaillard (222), où il déclara de façon très précise que la lenteur du service, loin de constituer une faute, n’était que l’accomplissement du devoir fonctionnel bien compris.
Depuis ces arrêts, la jurisprudence s’est considérablement développée et a considéré qu’il y avait eu retard fautif dans les espèces suivantes :
— retard apporté par une commune à entretenir un chemin vicinal, dont le mauvais état constituait une gêne pour les riverains (223) ;
— un chien ayant été mis en faurrière, est fautif le retard mis par le service auquel s’était adressé son propriétaire, à transmettre sa réclamation à la fourrière (224) ;
— maintien prolongé et injustifié du requérant dans un groupe spécial militaire (225) ;
— lenteur dans le rapatriement d’un malade hospitalisé aux colonies (226) ;
— retard dans le paiement d’une indemnité de réquisition (227) ;
— retard dans la délivrance d’un alignement (228) ;
— arrivée tardive sur les lieux, du service des pompiers (229) ;
— retard dans la remise d’un certificat de viabilité (230) ;
— décision ‘tardive de libération d’un mineur engagé dans la Légion Etrangère sans le consentement paternel, et parvenue après la mort du jeune homme (231) ;
— retard d’un Conseil municipal dans la décision à prendre au sujet de l’exécution dans la commune du plan d’extension, d'aménagement et d’embellissement (232) ;
— retard de l’Administration des Beaux-Arts à entreprendre des travaux sur un monument historique : l'écoulement de la toiture avait causé un préjudice aux commerçants et habitants du quartier, par suite de l’interdiction d’accès aux rues avoisinantes (233) ;
— retard à statuer imputable à un conseil de discipline (234) ;
— retard dans ja délivrance d’un titre de pension (235).
(211) C.E., 8 juin 1917. R., p. 455.
(222) C.E., 26 avril 1918. S., 1920-3-49 n. Hauriou. (223) C.E., 8 mai 1936. Commune de Signy-Signets 515. (224) C.E., 25 novembre 1921 Malou-Dupré 975.
(225) C.E., 25 juin 1924 Poirey, D.H., 1924-687. (226) C.E., 26 décembre 1945 Delahaye. J.C.P., 1946-IV-39. (227) C.E., 18 mai 1945 C° Industrielle des transports automobiles des Charentes, S., 1945-3-60.
(228) C.E., 4 juillet 1884 Harlingue 578, 28 juin 1912 Die Manrot. S., 1913- 3-121 n. Hauriou, 23 mars 1923 Epoux Buffard 288. (229) C.E., 12 février 1947 Minvielle 60.
(230) C.E., 22 juillet 1938 Dame Morali 715.
(231) C.E., 18 juillet 1919, Brunet, D., 1929-3-7 n. Appleton. (232) C.E., 5 juillet 1935 Ville de Perpignan 777. (233) C.E., 13 février 1942, Ville de Sarlat, R.D.P., 1943, p. 349, concl. Léonard, n. Bonnard.
(234) C.E., 29 juillet 1932, Lienard 821.
© (235) C.E,, 5 juillet 1935 Mourton, D.H., 1935-497 (retard de 10 ans).
Il faut enfin signaler, pour être tout à fait complet, qu’une abstention pure et simple et un retard peuvent parfois co-exister. C'est ainsi que le Conseil d'Etat a relevé à l'encontre de l’Administration, à la fois une faute pour abstention et pour retard dans les cas suivants :
— affaire Masqueret (236) : les dommages causés par un bœuf échappé de l’abattoir, provenaient de ce que la porte de l’abattoir avait été fermée tardivement et du défaut de mesures pour éviter la divagation des animaux ;
— affaire Zulémaro (237) : le crime d’un évadé n’avait été rendu possible que par suite du défaut de surveillance des autorités et de leur lenteur à opérer des recherches.
Il arrive aussi que le mauvais fonctionnement et le retard dans le fonctionnement soient conjugués. De l’arrêt Minvielle (238), il ressort, en effet, que non seulement les pompiers étaient arrivés tardivement, mais que le dommage avait été aussi provoqué par des fausse manœuvres et le mauvais état du matériel. Quant à l’arrêt Barneyrat (239), il révèle les trois fautes de l’Administration : rejet injustifié d’une demande en sursis de paiement d'impôt, saisie brutalement poursuivie par l'Administration et enfin, retard apporté à la maïn-levée de cette saisie.
$ 2. — L’appréciatian de la gravité de l’abstention (240).
Nous venons de voir dans quelles hypothèses la faute d’abstention est susceptible d'engager la responsabilité de l’Administration. Mais il ne faut pas croire que cette responsabilité puisse être engagée par une quelconque abstention.
Il faut tout d’abord que cette faute d'abstention présente un certain degré de gravité. La jurisprudence administrative, sur ce point, n’a fait qu'appliquer les directives du Commissaire du Gouvernement Romieu, posées dans ses conclusions rendues à propos de l’affaire Tomaso-Gréco. « Toute erreur, toute négligence, toute irrégularité (même de nature à motiver une annulation pour evcès de pouvoir) n’entrainera pas nécessairement la responsabilité pécuniaire de la personne publique. Il appartient au juge de déterminer, dans chaque espèce, s’il y a une faute caractérisée du service, de nature à engager sa responsabilité et de tenir compte, à cet effet, tout à la fois de la nature de ce service, des difficultés qu’il comporte, de la part d'initiative et de liberté dont il a besoin en même temps que de la nature des droits individuels intéressés, de leur importance, du degré de gêne qu'ils sont tenus de supporter, de la protection plus ou moins grande qu’ils méritent, et de la gravité de l’atieinte dont ils sont l’objet ».
Il est, en effet, des services qui, de par leur nature, en raison de la gravité de leurs interventions subordonnées à des conditions délicates à apprécier, sont amenés à causer fréquemment des domages. Tels sont les services de police. On comprend dès lors l’insistance avec laquelle le Conseil d'Etat relève que l’abstention a consisté en une faute lourde. Dans tous les arrêts que nous avons précédemment mentionnés, on peut constater que les
(239) C.E., 21 juin 1935, S., 1935-3-89,.
(240) V. n. Charlier au S. 1945-3-21,
Commissaires du Gouvernement et le Conseil d'Etat ont toujours expressément affirmé que les abstentions des services de police administrative n'étaient répréhensibles qui si elles s’analysaient en fautes lourdes (241).
Par contre, dès l'instant où la faute lourde ne peut être aperçue, la responsabilité disparaît. Qu’un accident mortel ait été commis par un lionceau tenu en laisse ou par une panthère échappée d’une ménagerie, cela n’établit pas par cela seul la responsabilité de la police qui ne peut être partout à la fois (242).
La garde des aliénés dans les asiles est elle aussi un service ublic particulièrement délicat. Le défaut de surveillance n’oblige Pme ton à réparer le dommage que si le juge relève une «faute manifeste et de particulière gravité» (243), formule qui est aussi celle qui constate la responsabilité des services administratifs hospitaliers (244) et des services pénitentiaires (245). Mais il semble que cette faute soit un degré au-dessous de la faute lourde. Un arrêt du Conseil d'Etat vient, en effet, de faire une distinction subtile entre la responsabilité des services médicaux et celle des services administratifs, dans les asiles et hôpitaux : la première ne serait entraînée que par une faute lourde et la seconde par cette faute « manifeste et d’une particulière gravité s. N'est-ce pas là seulement une querelle de mots ? Il semble que telle n’a pas été l’intention du Commissaire du Gouvernement qui, dans ses conclusions, a fait remarquer que le service des aliénés ne poursuivait pas qu’un but policier, mais aussi un but médical et, qu’à ce titre, sa responsabilité devait être semblable à celle des hôpitaux, et par conséquent comporter une distinction entre responsabilité médicale et responsabilité administrative (246). l
Il est, par contre, des services dont le Conseil d'Etat considère que la responsabilité est engagée par une faute simple. II s’agit. en particulier, des services de nature économique (247). Le Conseil d'Etat vient d’appliquer sa jurisprudence aux services du ravitaillement : il n’est, en effet, relevé qu’une simple négligence à l'encontre de ces services qui ont laissé pourrir une récolte de châtaignes en ne procédant pas à son enlèvement (248) ou qui n’ont pas averti un commerçant de l’arrivée d’un wagon de choux, qui, après avoir été refusé par un premier destinataire, avait été attribué à un second qui n'avait fait aucune commande et qui se trouva devant un stock de légumes en pleine décomposition ; l'expéditeur des choux qui ne fut pas payé par le destinataire, se retourna alors contre l'Etat, et le Conseil d'Etat lui accorda une indemnité (249). La Haute juridiction parle uniquement de
(241) V. un arrêt récent : C.E., 9 février 1940, S., 1941, Tables p. 71,col. 1, n. 4: négligence grave du Maire qui a laissé inhumer dans un caveau le corps d’une personne étrangère à la famille.
(242) C.E., 197 mai 1925 Coulon 418, 17 mars 1932 Vve Munier 739.
(243) C.E., 27 octobre dame Guillaumis 974, 29 janvier 1936 Consort Chatry 139, 2 décembre 1936 Vve Brun. Conseil du Contentieux administratif de Madagascar, 27 décembre 1943. Recueil Penant, 1945-1-76 n. de Soto.
HE qe AA 1937, Guillet 79.
rrêts Zulemaro et Duchesne précités, cf. C.E., 11 mars 1921, S., 1922-3-292! (surveillance des détenus par autorité militaire). |
(246) C.E., 19 janvier 1945 Prat, DÜ., 1946 J. 39 concl. Lefas.
(247) C-E., 6 décembre 1935 Van Clef et Arpels, S., 1936-3-28, 26 février 1947, Les Nouvelles Galeries.
(248) C.E., 14 février 1945, Jourdan-Dor, 33.
(249) C.E., 5 décembre 1947 Ruel, S., 1984-3-6 n. M.L.
« faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat > en raison des « circonstances de l’espèce ».
Car, le Conseil d’'Stat apprécie les circonstances dans lesquelles s’est produite l’abstention que l’on incrimine, compte-tenu des possibilités propres à chaque service.
C’est ainsi que, si un retard dans l’exécution du service peut être fautif, il ne l’est vraiment que s’il a été abusif (250). L'Administration peut justifier, par exemple, de l'improvisation du service et de l’inaptitude d’un personnel nouvellement engagé (251).
Si l’on peut reprocher à l'Administration de n’avoir pas pris suffisamment de précautions lors d’une opération dangereuse (252), on ne ee par contre reprocher aux services de surveillance à la frontière pyrénéenne, lors de l’exode espagnole de 1939, de n'avoir pas fouillé tous les convois et de n’avoir opéré un désarmement total des réfugiés (253).
La responsabilité de l’Administration pénitentiaire disparaît lorsqu'il est prouvé que le crime commis par un forçat évadé l’a été le jour même de son évasion : on ne peut décemment lui reprocher d’avoir tarder à opérer des recherches (254).
S'il résulte des circonstances qu’un singe n’a pu s’échapper d’une cage du zoo de Vincennes et mordre un promeneur, que par suite du mauvais état de la cage, connu comme tel et auquel il n'avait pas été remédié (255), il est d’autres cas où il résulte aussi des circonstances (et le Conseil d'Etat emploie souvent cette formule (256), que l’abstention n’a pas été fautive : on ne peut, en effet, rendre l’Administration responsable de n’avoir pas vérifié si un transporteur public était assuré, alors que celui-ci n’avait pas souscrit la déclaration obligatoire et, qu’à ce titre, il était inconnu de l’Administration Q5P.
Par contre, la responsabilité de l’Administration est engagée s’il est prouvé qu'ayant été averti des dangers que présentait une situation, elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les prévenir (258).
La jurisprudence relative à l’inexécution des travaux publics est une illustration constante de cette démarche du juge qui apprécie toujours la faute «in concreto ». Possibilités matérielles
(250) C.E., 21 avril 1943 Coffier 108. Le Conseil d'Etat apprécie parfois lui-même la longueur des délais : c’est ainsi que dans l’arrêt Ville de Sarlat il a estimé que le délai d’exécution des travaux n’aurait pas dû dépasser quatre mois.
(251) C.E., 26 mars 1926, R..
(252) C.E., 11 mai 1881 Lonciaux.
(253) C.E., 24 janvier 1947 Veuve Gazeilles, D., 1947 Somm. 13.
(254) C.E., 4 janvier 1918 Duchesne, R.D.P., 1918-401 n. Jèze.
(255) C.E., 11 mars 1938 Corbière 266.
(256) C.E., 21 juin 1944 Die Bonnichon 179.
(257) C.E., 16 novembre 1939 Meslot 564.
(258) Arrêt Garcin précité. Cf. C.E., 25 avril 1941 Maurel D.A., 1941. S., 363 : faute lourde du Maire qui n’a pas, pris les mesures nécessaires, bien qwaverti du danger, pour prescrire la démolition d’un édifice menaçant ruine, alors même que, par suite de l’absence du propriétaire, le Maire était dans ne NE d'engager la procédure prévue par l’article 4 de la loi de 1898.
du service, situation de la victime par rapport au service (259), circonstances de temps et de lieu, permettant dans chaque cas au juge de « mesurer » la responsabilité de l’Administration. Nous étant déjà fort longuement étendu sur ce sujet (260), nous ne croyons pas utile d'y revenir.
Il nous suffira de conclure brièvement : la faute d’abstention, comme toute faute de service apparaît essentielelment comme le manquement, non à une obligation de faire, c’est-à-dire à une obligation de résultat, mais à une obligation de diligence, c’està-dire à une obligation de moyens. Les administrés ne peuvent donc incriminer que le Hequement à un certain degré de vigilance, et doivent savoir qu’ils peuvent seulement attendre, non pas une exécution parfaite, mais une exécution convenable du service public.