‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 93 sur 167 · SOUS-SECTION 2. — L’ABSTENTION ET LA THÉORIE DU RISQUE · texte numérisé non relu

SOUS-SECTION 2. — L’ABSTENTION ET LA THÉORIE DU RISQUE

Il n’est aujourd’hui plus besoin de démonter l'existence et l'importance de la théorie du risque pour la mise en jeu de la responsabilité administrative. Mais il est aussi inutile d'exposer longuement son caractère complémentaire. L’application de cette théorie reste, en effet, exceptionnelle parce qu’elle est faite pour réparer des dommages exceptionnels,

Le système, on le sait, est exclusif de toute idée de faute, soit de faute de service, soit de faute personnelle d’un fonctionnaire. Il suffit au requérant d’établir un lien matériel de cause à effet entre l’action ou Flinaction de l’Administration et le préjudice exceptionnel qu’il a subi.

Le passage de la responsabilité pour faute d’abstention à la responsabilité pour risque créé par une abstention, implique non pas tellement une différence de nature entre deux sortes d’abstention, qu’une différence de degré constatée par la différence de gravité des effets des diverses obstentions.

Le cas le plus typique de l'application de la théorie du risque our abstention administrative, nous est fourni par l’arrêt Couitéas et la jurisprudence relative à l’inexécution des décisions de justice qui s’en est suivi (261).

En cette hypothèse, l’abstention de l’Administration n’est pas fautive, puisque mieux que légale, elle apparaît comme justifiée. On ne peut reprocher, en effet, à l'Administration de refuser de procéder et de n'avoir pas procédé à l'exécution d’une décision de justice, lorsque celle-ci aurait pour effet de troubler gravement l’ordre public que l'Administration a le devoir d’assurer et qu’elle ne peut encore contribuer à troubler.

Cependant, une indemnité est accordée aux bénéficiaires d’une décision de justice si l’abstention de l’Administration excède une certaine durée, parce qu’une abstention aussi longue procure une suspension anormale de la décision de justice, le requérant ne

(259) En matière de faute de service public, cf. C.E., 28 janvier 188 rlandie 112, 30 mai 1884 Valette 446, 4 juillet 1884 Hariiiguc 578, 25 ne 1935 Ville de Reims 112, 5 juillet 1935 Ville de Perpignan, D., 1936-3-41 n. Monsarrat : le retard ne peut être imputé à l’Administration, si l’administré n’a pas fait diligence our qu’il soit statué sur ses demandes, ou s’il a modifié ses plans (en matière de demande d’alignement) de façon telle que l’Administration a été obligée de faire de nouvelles études.

(260) V. supra, p. 267 et s.

(261) V. supra, p. 216.

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