L’INERTIE DES SERVICES PUBLICS JURIDICTIONNELS
S'il est important pour les simples particuliers de voir reconnus leurs droits à obtenir certaines prestations et certains services des autorités administratives et sanctionnés, si besoin est, par une indemnité, l’inertie ou le mauvais vouloir de ces autorités, il est un droit primordial et inhérent à la vie en société qu’ils ont le plus haut intérêt à ne pas voir dénié : celui de se faire rendre justice. Car, ainsi que le disait Portalis «il y avait des juges avant qu’il y ait des lois» (1). Il n’est pas absolument nécessaire que l'Etat assume les services de distribution d’eau, de gaz et d'électricité, les services de transports, le service des Postes, celui de l’état-civil. Il fut un temps où il n’était pas ainsi surchargé. Ce n’est là qu’une question contingente d’organisation, variant avec les besoins et les idées d’une époque. Mais il n’est pas d'Etat dont la fonction essentielle et première n'ait pas été d'assurer la justice à ses sujets. C’est la condition primordiale de l’ordre étatique, dont le maïntien et le respect, par la force, ne sont qu’un aspect secondaire.
A l'organisation judiciaire française actuelle, on peut faire des reproches semblables à ceux que nous avons jusqu'ici adressés à l’organisation adnünistrative. La justice va lentement. (2). Mais va-t-elle sûrement ? Les justiciables ont-ils le moyen de contrôler son action et, plus précisément, son inaction ? Car, il n’est pas de pire injustice que de refuser à un individu l’audience du juge.
Or, si l’inertie de l’Administration peut être surveillée par les administrés, les justiciables sont à peu près démunis de tous droits et moyens à l’égard de l’inertie des services juridictionnels.
(1) Séance du C.E., 4 Ventôse an XI. Arch. Parl., 2me série, T. IV, p. 16.
(2) Le Conseil d’Etat est ainsi une juridiction si lente, que lorsque par extraordinaire il rend rapidement une décision, les auteurs notent avec satisfaction cette promptitude inhabituelle (n. J.C. sous C.E. 5 et 26 juillet 1947, D., 1947, J. 31). Non seulement, trop souvent les délais de procédure sont anormalement prolongés par le législateur, mais encore l’Administration s’ingénie-t-elle à les allonger : cela est facile, puisque toute requête au Conseil d'Etat doit être transmise au Ministère intéressé us parfois, systématiquement, se garde d’y répondre. Enfin, lorsque le Conseil d'Etat est saisi, il met un temps infini à rendre ses décisions : il a mis neuf ans dans l'affaire Colas (explosion du cuirassé Liberté), huit ans dans l'affaire Lemonnier ; dix et neuf ans dans des affaires de travaux publics (C.E., 13 janvier 1943 Soc. des Messageries laitières, 6-25 janvier 1929 Gaz de Beauvais, S., 1929-3-81). Ces délais ne font que s’allonger démesurément lorsqu'il y a procédure de conflit : l’affaire Institut des Frères de la Doctrine Chrétienne a attendu vingt-trois ans, une solution (cf. Jèze R.D.P. 1911, p. 291-192) ; il fallu neuf ans pour que le Tribunal des Conflits tranche l’affaire Sachet (R.,