‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 98 sur 167 · partie · texte numérisé non relu

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5° Efficacité de la prise à parlie.

SECTION I. — L'INCOMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF A CONNAITRE DES LITIGES RELATIFS AU DEFAUT DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS JURIDICTIONNELS

SOUS-SECTION 1. — LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL D'ETAT $ 1°. — Recours mettant en cause l’inertie de la justice judiciaire.

Tant sur le plan de recours pour excès de pouvoir que sur celui de recours en indemnité, le Conseil d'Etat déclare toujours irrecevables les requêtes susceptibles de metire en cause l’inertie de la justice judiciaire.

En premier lieu, le Conseil d'Etat se refuse à connaître de tous les actes se rattachant à une procédure judiciaire : «€ Considérant que les actes se rattachant à une procédure judiciaire, ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences par l'autorité administrative» (3), formule que l’on retrouve aussi, libellée de cette façon : »> Considérant que... ne peuvent être appréciés. que par lautorité judiciaire» (4) ; et sur le plan du recours en indemnité : « Considérant que le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître d’une action en indemnité fondée sur le mauvais fonctionnement d’un service judiciaire» (5).

C’est ainsi que le recours pour excès de pouvoir ne peut être formé contre les arrêts de la Cour decassation ou les décisions des Conseils de Guerre (6), contre la décision par laquelle le Ministère de la Justice s’est refusé à enjoindre au Procureur Général de dénoncer à la Cour de Cassation, comme contraire à la loi, divers arrêts relatifs à des poursuites sur citations directes (ce que le Garde des Sceaux pouvait faire en vertu de l’article 441 du Code d'instruction criminelle (7), ni contre le refus du Ministre de la Justice de provoquer, en vertu des pouvoirs qu’il détient

(3) C.E., 7 mars 1919 Chanron 243, 3 décembre 1924 Payen 970, 12 mars 1930 Veuve Proust 285. À

(4) C.E., 11 avril 1924 Cousin 398. À

(5) C.E., 23 mars 1927 Peretti 371, 29 juillet 1927 Soc. électrique de Belchamp 863. ?

(6) C.E., 21 février 1879 Pollet 171, 7 mai 1909-746. (7) C.E., 17 novembre 1911 Litot 1060. 6

des articles 443-444 du Code d'instruction criminelle, la revision d’un jugement du Conseil de Guerre (8) ou d’une condamnation pénale (9). Le Conseil d'Etat ne peut donc connaître ni de la validité d’un jugement, ni du refus de provoquer une procédure judiciaire. ,

En outre, il déclare que les actes relatifs aux mesures préparatoires, à l'instruction judiciaire, ne peuvent donner lieu à aucun recours devant lui. Le refus d’une Commission de contrôle de soins gratuits de communiquer au juge d'instruction une plainte contre le requérant (10), le retard apporté à la levée des scellés, la détention prolongée malgré six non-lieux successifs (11), le refus de faire bénéficier un détenu du régime politique (12), ne peuvent être appréciés par le Conseil d’État parce que directement liés à une instruction ou à une procédure judiciaire (13).

Il en est de même à l’égard des mesures d’inexécution des décisions judiciaires. Tel le refus d’un Maire de faire publier et afficher un jugement d’expropriation (14), tel le retard apporté par le Parquet (15) ou un Commissaire de police (16) dans l’exécution d’une décision judiciaire.

Mais les autorités judiciaires accomplissent aussi des actes auxquels il est malaisé de reconnaître le caractère juridictionnel. Chaque fois qu’il ne s’agit pas de trancher un litige, le service judiciaire fait des actes qui, matériellement, peuvent être considérés comme administratifs. Néanmoins, puisqu'ils sont émis par des autorités judiciaires, le Conseil d'Etat se déclare toujours incompétent. Il en a été jugé ainsi à l’égard des mesures relatives à l’organisation interne des Tribunaux (17), à l’égard de l’exercice de la juridiction gracieuse (18), de la surveillance des officiers ministériels par les magistrats (19), des décisions concernant des détenus purgeant leur peine (20). Sur ce dernier point, cependant, il faut faire une distinction : si le Conseil d'Etat ne connaît pas des requêtes des détenus incriminant l'Administration pénitentiaire, celle-ci peut néanmoiïns voir son inertie engager sa responsabilité à l’égard des tiers (21).

Les questions les plus délicates qui ont été posées au Conseil d'Etat. l'ont été à propos des actes administratifs au sens matériel émanés des autorités administratives, agissant en qualité d’autorités de l’ordre judiciaire. En de nombreuses hypothèses, les autorités administratives accomplissent, en effet, des actes, qui matériellement sont administratifs, mais qui, de par leur objet judiciaire, font échapper ces autorités administratives au contrôle du Conseil d'Etat.

(8) C.E., 20 janvier 1922 Bardon 46.

(9) C.E., 8 mars 1938 Brunaux 285, 20 février 1914 Souriaud 299.

(0) C.E., 17 mars 1939 Bezier 130.

(11) Arrêt Chanron précité,

(2) C.E., 17 mars 1939 Tronsoco 130.

(3) Cf. C.E., 28 mars 1936 Larue 404, 31 janvier 1947 Les fils de Fernand Floquet 41.

(14) C.E., 28 février 1936 Gélos.

(16) C.E., 25 janvier 1935 Colas 110.

(16) C.E., 18 décembre 1935 Carné 1206, 11 mai 1934 Soyer 552.

(17) C.E., 6 juillet 1933 Lara 739, 30 novembre 1938 Garrigues 897.

(8) C.E., 31 janvier 1919 Lambertin 116.

(9) C.E., 30 mars 1927 Lefèbvre 415, 22 janvier 1943 Leneveu 18.

(20) C.E., 20 décembre 1918 Foy 1156, 26 janvier 1927 Brochard 99, 6 mars 1935 Brunaux 295. L

(21) C.E., 4 janvier 1918 Zulemaro et Duchêne, v. supra, p. 323 n. 216.

. C'est ainsi que le Garde des Sceaux qui, normalement, comme tous les Ministres est un fonctionnaire de l’ordre administratif, est considéré parfois par le Conseil d'Etat comme agent de l’ordre judiciaire. Cette qualité lui est reconnue lorsqu’il prend des mesures relatives à l’ordre intérieur de la magistrature : son refus de saisir la Cour de Cassation de la protestation d’un magistrat, transféré d’une section à une autre d’une chambre d’un tribunal (22) et son refus de faire siéger à un Tribunal civil un délégué spécial remplaçant un juge de paix, au lieu d’un avoué (23), sont insuscepitble de recours contentieux devant le Conseil d'Etat comme constituant des décisions prises par le Garde des Sceaux en sa qualité de Chef de la Magistrature.

Le refus du Ministre de la Justice de donner suite à une plainte contre un avocat, un magistrat ou un officier ministériel (24), de nommer un individu sur la liste des experts près les Tribunaux civils et commerciaux (25), ses circulaires relatives à l’interprétation d’une loi (26) ne sont pas, aux yeux du Conseil d'Etat, des actes administratifs, parce que <le Ministre de la Justice a agi, non comme autorité administrative, mais dans l’exercice de ses attributions de chef de la Magistrature, chargé de veiller au bon fonctionnement de l’organisation judiciaire > (27).

Le Conseil d'Etat repute ainsi actes judiciaires tous actes accomplis par le juge ou par les auxiliaires de la justice queiqu’en soit le contenu.

Il n’y a donc pas de recours contre la décision d’un bureau d'assistance judiciaire (28), ni contre les actes accomplis par des officiers de police judiciaire, tel le refus d’un Maire de faire dresser un procès-verbal de contravention à un règlement sanitaire (29) ou la décision d’un commandant de gendarmerie qui a refusé de relacher, dans les délais impartis, un individu arrété pour incendie volontaire, ce qui aboutit au suicide du détenu (30) ou le défaut de suite donnée à un rapport d’inspecteur de police, ce qui permit le développement d’un scandale financier par suite du manque de rapidité et de fermeté mis à réprimer des opérations irrégulières (31).

D’une manière générale, tous les actes ayant trait au fonctionnement des services publics judiciaires sont insusceptibles de recours contentieux devant le Conseil d'Etat, qu’ils émanent des officiers de police judiciaire, des Préfets agissant en vertu de l’article 10 du Code d'instruction criminelle (32), des Maires et adjoints en leur qualité d'officiers de police judiciaire ou d’étatcivil et comme tels soumis au contrôle des tribunaux judiciai-

(22) C.E., 4 août 1915 Magnaud 987.

(23) C.E., 8 décembre 1926 Desmarais 1087.

(24) C.E., 10 février 1927 Violteau, D., 1923-3-39, 14 décembre 1927 Kervégand 1200, 18 décembre 1937 Liébaut 984, 2 novembre 1941 Raux 195, 3 novembre 1943 Vve Gervais d’Aldin, 7? mars 1947 Beckrigh 100.

(25) C.E., 21 juillet 1937 Krief 750. | |

(26) C.E., 11 mai 1937 Union de la propriété bâtie de France 495.

(27) Arrêt Raux précité. 5 |

(28) C.E., 30 mars 1938 Zéphirin 331.

(29) C.E., 18 janvier 1924 Vve Cottarel 61.

(30) C.E., 4 novembre 1942 Vve St-Martin Arrandia 305.

(31) C.E., 29 novembre 1946 (affaire du Crédit Municipal de Bayonne), R.D.P. 1946-777. concl. Aubert Lefas,

(32) T.C., 30 juillet 1873 Pelletier, S., 1874-2-28, 23 mars 1889 Duffeuïlle, S. 1891-3-32, 25 mars 1899 Usannaz-Joris (1), Michau (2), S., 1881-38-37 et 47.

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