LE PAPE ET LES CONCILES. A QUOI L ON RECONNAIT
UN ACTE DOGMATIQUE DU SAINT-SIEGE OU d'uN
Le Pape et les Conciles.
Depuis le premier concile assemblé à Jérusalem, SOUS la présidence de S. Pierre, pour décider* la question des observances mosaïques, dix-huit conciles généraux ont été réunis dans la suite des siècles pour décider aussi de graves questions relatives à la foi, aux mœurs, à la dis* cipline de TEglise, à la défense de la chrétienté, à la propagation de TEvangile, et au bien général des hommes et des peuples. Or, disent les adversaires de TEglise, avec quelques-uns de ses amis peu clairvoyants, si le Saint-Siège était
infaillible en matière de foi, de mœurs et de discipline générale, pourquoi tant de conciles auraient-ils été réunis, et pourquoi faudrait-il en convoquer encore ? Pourquoi remuer la catholicité par la convocation de ses grandes assises, si la parole du Pape peut tout décider seule?
Cette difficulté prend sa source dans Tignorance ou Toubli de la nature même de Tinfaillibilité du Saint-Siège. N'avons-nous pas rappelé déjà qu'elle n'est pas une infaillibilité qui invente ou qui produit, mais une infaillibilité qui veille à la garde du dépôt de la révélation, à la propagation de la foi, au maintien de son vrai sens, à la condamnation des erreurs qui l'altèrent, à la manifestation des vérités qu'elle contient? N'avons nous pas vu que cette infaillibilité n'implique aucune nouvelle révélation, aucune inspiration proprement dite, mais la simple fidélité à la grâce d'état divinement promise au Chef de l'Eglise pour la conservation de la foi sur laquelle toute l'Eglise repose?
Mais cette fidélité n'implique- t-elle pas elle-
. même l'emploi des moyens proportionnés à une
aussi grande fin? Et si le Pape, en présence de
nouvelles erreurs, de nouvelles questions, de
nouveaux dangers, de nouvelles œuvres exigées
par les besoins du temps, croit utile ou moralement nécessaire, soit de consulter les ëvéques, les témoins de la foi de toutes les Eglises, comme l'a fait Pie IX avant de définir Timmaculée Conception, soit de les convoquer en concile comme il vient de le faire , ne prouve- t-il pas justement par là sa fidélité à la grâce promise par le divin Fondateur de TEglise à Pierre et à ses successeurs?
L'Eglise , dit Bellarmin , là où il traite de Yutilité et de la nécessité morale des conciles , a toujours pensé qu^il fallait opposer à l'invasion des grandes erreurs la réunion des pasteurs et des forces de la catholicité. — Est-il donc étonnant que Pie IX ait réalisé celte pensée à une époque comme la nôtre? Bellarmin dit encore que si le Saint-Siège a le pouvoir de faire seul des lois de réforme des mœurs et de discipline générale, ces lois ont naturellement une plus suave efficacité quand elles sortent du sein de TEglise assemblée (1).
Le même auteur dit encore , en parlant des décisions doctrinales des Papes :
« Celui qui a promis la fin (l'infaillibilité dans la foi), a promis sans aucun doute les moyens de Talteindre; et il ne nous servirait de rien de
(1) De Conciliîs, 1. l» c. 9.
savoir que le Souverain PonCîfe est înfaiflibla quaml il définit sans témérité , si nous ne savions qu'en vertu de la promesse divine elle-même , jamais la Providence ne peut permettre que le Souverain Pontife définisse témérairement (1)- « De même donc que nous sommes certains ^ a priori^ dit le pape Grégoire XVI, que Dieu ne permettra jamais que son Eglise , dépositaire et
gardienne des vérités révélées , propose aux fidèles , par un jugement définitif et sans appel, une doctrine hérétique , et que par conséquent elle ne prononcera jamais une décision solennelle ej; dogmatique dans un concile général , avant d'avoir employé les moyens nécessaires pour ne pas tenter Dieu ; ainsi est- il certain et indubitable , a priori , que Jésus-Christ , qui a promis à S. Pierre et à ses successeurs que la foi dans laquelle ils doivent paître ses brebis ne manquera jamais , ne permettra pas non plus que les Papes négligent les moyens nécessaires pour ne pas le tenter, avant de juger avec la plénitude de leur autorité (2). n
Le cardinal du Perron , cité par le comte de Maistre , dit de même : « L'infaillibilité quW attribue au Pape, comme au tribunal souverain
(1) De Homano Pontifice , lib. IV, c. 2.
(2) Triomphe du Saint-Siège, c. XXVI, n, 7.
de l'Eglise, ne veut pas dire qu'il soit assisté de TEsprit de Dieu, pour avoir directement sa lucnière nécessaire à décider toutes les questions; mais son infaillibilité consiste en ce que toutes les questions auxquelles il se sent assisté d'assez de lumières, il les juge ; et les autres auxquelles il ne se sent pas assez assisté de lumières pour les juger , il les remet au concile. »
Ces paroles de du Perron amènent de Maistreà citer celles-ci de Thomassin : « Ne nous battons plus pour savoir si le concile œcuménique est au-dessus ou au-dessous du Pape. Contentonsnous de savoir que le Pape au milieu du con« cile est au-dessus de lui-même , et que le concile, décapite de son chef^ est au-dessous de luimême. »
« Je ne sais, ajoute de Maistre , si jamais on a mieux dit. Thomassin , surtout , gêné par la Déclaration de 1682, s'en. est tiré habilement, et nous a fait suffisamment connaître ce qu'il pensait des conciles décapités: et les deux textes réunis (de du Perron et de Thomassin) se joignent a tant d'autres pour nous faire connaître la doctrine universelle et invariable du clergé de France, si souvent invoquée parles apôtres des quatre articles (1). »
(l) Du Pape, lib. I, c. 5.
Tous les catholiques y en effet y sont d'accord sur les conciles décapités, et sur les conditions requises pour qu'un concile soit œcuménique ou légitime. La première est , qu'il soit convo*que par le Pape ou avec son assentiment. La seconde , que les évêques soient 'convoqués de toutes (1) les provinces du monde catholique* La troisième , que le concile soit présidé par le Souverain Ponlife ou par ses légats. La qua*trième, qu'il délibère en liberté. La cinquième , que ses décrets soient confirmés ou approuvés par le Pape. « Rien ne montre avec autant d'évidence qu'un concile a vraiment servi dWgaœ à l'Eglise universelle , dit Liebermann , ou qu'il a été vraiment généial par sa convocation , par sa célébration et par ses acles , que cette approbation ou cette confirmation du Pape qui prouve r union des membres de l'Eglise enseignante avec leur chef. »
A quoi Ton reconnaît les décrets des Conciles ou des Papes qui constituent des décisions de foi ^
Ces décrets se font reconnaître par leurs ter-
(1) Aloralement.
mes mêmes. Ces termes peuvent varier, mais il suffit qu'ils expriment formellement Vobliga^ tion de croire la vérité définie comme une vérifié de foi catholique.
Plusieurs se trompent en exigeant ici la réunion des différentes formules employées par les conciles ou par les Papes pour exprimer celte obligation de croire. Les principales de ces formules consistent à qualifier ^hérétique la doctri^ ne contraire , et à fulminer Vanathème ou V excommunication contre ceux qui la professeraient dans la suite; mais si les conciles ou les Papes omeltent ces formules dans un jugement vraiment docïvmeljls indiquent suffisamment, malgré eette omission , quils entendent définir une vérité defoi, comme le ditGrégoire XVI, auquel certains
écrivains ont le tort de faire dire davantage.
Voici ses paroles
« Il y a certaines formules établies et déterminées par un usage constant de TEglise et des Pa- .pes, pour faire connaître d'une manière précise à toute la chrétienté les jugements suprêmes et définitifs, et la peine conséquemment encourue par les réfractaires ; si le Pape omet ces for^ mideSy sans indiquer suffisamment que^ malgré cette omission^ il entend et veut définir en sa
QUALITE DE SoUVERAIN PONTlFE ET DÉ JuGE DE
LA FOI, il faut en conclure qu'il n'a pas prononcé de jugement en cette qualité. »
Il faut donc conclure qu'il a prononcé ce jugement , s'il indique suffisamment^ même en omettant la formule des anathèmes^ qu'il entend et veut définir en sa qualité de chef de l'Eglise.
Dans son célèbre ouvrage sur les sources théologiques , Melchior Cano , traitant des marques auxquelles on reconnaît les décisions dogmatiques des conciles, ne dit pas seulement non plus qu'une décision est dogmatique, quand le concile déclare hérétiques ceux qui affirment le contraire , ou quand il excommunie ou anathématise ceux qui soutiennent ou enseignent la doctrine condamnée, mais il dit az^^^^ qu'une décision est dogmatique, quand le concile propose formelle^ ment aux fidèles une vérité comme devant être crue^ ou comme vérité de foi catholique (1).
Est-il donc vrai, comme plusieurs le disent, que dans le concile de Trente, par exemple, les Canons qui anathématisent l'erreur, soient seuls dogmatiques, qu'ils exigent seuls un assentiment de foi, et que les Chapitres divers qui les précèdent méritent assurément le plus grand respect, et jouissent d'une autorité supérieure à celle des
(1) Di Locîs theol. lib. V, c. ô. q. 4.
œuvres ihéologiques les plus sures , mais ne constituent cependant nulle part une règle de foi?
Certes, il ne faut pas confondre avec ce qui fait Tohjet même des enseignements dogmatiques , les propositions incidentes, les explications^ les preuves, les réponses aux objections qui peuvent s'y trouver mêlées ; il ne faut pas confondre non plus avec des décisions dogmatiques, des décrets de discipline, même générale, où l'Eglise est infaillible, sans doute, mais en ce sens qu'elle ne peut rien décréter de contraire à lajoi ou aux mœurs. Ces distinctions une fois bien établies, nous pensons que l'assertion relative aux Canons et aux Chapitres de doctrine du concile de Trente, est trop absolue, et que renseignement doctrinal du concile , même en-dehors des Canons qui anathématisent Terreur, constitue souvent une règle de foi. Et pourquoi le pensons-nous ? Parce que le concile le dit formellement lui-même. En effet, passant des Chapitres de la quatorzième session aux Canons qui les suivent, le concile dit expressément:
« Voilà ce que le saint Synode professe et enseigne sur les sacrements de Pénitence et d'Extrême-onction, et ce qu'il propose à croire à tous
les fidèles, et à garder par tous : Omnibus cre-
denda et tenenda proponit. Les Canons (fut sui* vent, doivent être inviolablement observés, et le concile anathématise ceux qui enseigneraient le contpaire (1). »
Le concile s'exprime dane le même sens dans d'autres endroits encore, par exemple à la fin des Chapitres de la sixième session sur la Justification:
« Après avoir établi sur la justification cette doctrine catholique que chacun doit recevoir et garder fidèlement et fermement^ s*il veut être justifié, il a plu au saint Synode d'ajouter les Canons qui suivent, afin que tous sachent non^ seulement ce qu'il faut tenir et suivre {tenere et sequi) , mais aussi ce qu'ils doivent fiiir et éviter. (2) »
N'est-il pas clair que le concile entend faire connaître par les Canons les erreurs qu'il faut éviter, si l'on ne veut pas t<»mber dans l'hérésie, et qu'il enseigne dans les Chapitres la doctrine
(1) H«c sunt, qu« de PoHiitenti» et Extremae uactionis sa^ cramentis sancta haec œcumenica Syno lus profitetur, et docet, atque omnibus G 11 risti fidellbus^credenda, et tenenda proponit. Sequentes autem canones inviûlabiliter servandos esse tradit ; et.asserentes contrarium, perpetuo damnât, et anathematizat.
(^) Pbst hanc catholicam de justification e doctrinam, quam ni«i qmsque fidelifer, firmlterqne reoeperit, justiiîeari non por terit, placuit sanctae Synodo hos canones subjungere, ut om«nés sciant, non solum quid tenere et sequi, sed etiam quid vitare et fogere d«beant.
ET LES CONCILES. i 47
qu'il faut croire : Sancta œcumenica Sjnodus hœc profitetur et docet, atque omnibus Christi fi^ delibus credbnda et tenenda proponit ?
Si ce n'est pas là dire formellement que Ton donne une règle de foi, Omnibus credenda pro* ponity qu'est-ce donc (1)?
Le cardinal Gousset , sans confondre ici , comme, on le lui a reproché sans raison^ les décrets dogmatiques et les décrets disciplinaires^ ÊBiit observer dans son Exposition des principes du droit canonique j que les Souverains Pon-» iifes (pas plus que les conciles) « ne recourent toujours à ranatbème pour faire prévaloir la $aine doctrine; qu'ils n'enseignent pas seulement par voie de condamnation ; qu'ils enseignent aussi par voie d'exposition, par l'exercice du ministère pontifical ou du magistère (Magiste* rium) dont ils sont investis. »
(1) Dans son histoire du concile de Trente , le cardinal Pallavicini confirme ce que nous venons de dire. Voici ses pa- EoLes : Legati, lepudiata communiter prima canonum forma, datoque negotio alterius refîciendse, dequa dicemus. opportunius fore censuerunt, brevitatis et claritatis gratia, non omnia per canones et anathemata sancire : hoc enim pacto falsum dumlaxat, quod est infinitum, proscripsissent ; verum non explicassent, quod unum est^ et qno uno rile formalo cnncla opposila faUa inprmanlur. Curarant itaque rem partiendam, tum in Décréta^ quœ doctrinam catholica'n exponerent, tum in Cnno' nés, qui haereticorum errores danmarent. (Hist. Conc. Trid. Kl). Vin,c. 18. n. 4.)
C'est ce que nous disait tout à Tlieure Grégoire XVI (Maur Capellari) conforHiément à ce qu'a écrit Melchior Cano, c'est-à-dire, que les Papes décident ou enseignent dogmatiquement, même en omettant la formule des anathèmes, quand ils indiquent suffisamment que, malgré cette omission, ils entendent définir en qualité de Souverains Pontifes ou de Juges de la foi.
Les Actes du Saint-Siège ou d^un concile général sont donc des Actes dogmatiques, dès qu'ils proposent formellement à la foi de l'Eglise la vérité qu'ils définissent.
Nous ne voulons pas abandonner cette matière sans renvoyer le lecteur au Chapitre IV® de cet opuscule. Il y verra que la foi de l'Eglise précède toujours les définitions dogmatiques, et que pour être vraiment fidèle, il ne suffit pas à un chrétien de croire seulement ce qui est défini contre r hérésie par les conciles ou par les Papes , ni de croire seulement quand c'est défini contre l'hérésie, mais qu'il faut croire auparavant tout ce que l'Eglise enseignante, universellement répandue^ nous fait connaître comme révélé de Dieu et ce qui est, par conséquent, reconnu comme tel par tous les théologiens (1).
U) Voyez les paroles de Pie IX à l'archevêque de Munich, au Chapitre cité. Elles sont suivies de ces paroles du chef de
Enfin y il est des vérités qui doivent être crues de/oi divine ^ar ceux qui les voient clairement contenues dans la révélation et dans la foi vivante de TEglise^ quoique TËglise, pour de sages raisons, n'ait pas jugé devoir condamner encore les opinions contraires comme des hérésies , surtout à cause des catholiques qui doutenjt de bonne foi que ces vérités soient révélées. Mais on voit cependant que Ton peut être hérétique devant Dieu , sans Fêtre encore devant TEglise; c'est quand on rejette une vérité que Ton sait révélée, quoiqu'elle ne soit pas encore définie. On appelle foi ecclésiastique (ou catholique) celle qui embrasse les vérités définies^ tandis que la foi divine embrasse toutes les vérités que Ton sait contenues dans la révélation.
VËglise : « Sed cum agatur de illa subjectione, qua ex conscieatîa ii omnes catholici obsltinguntur., qui in contemplatrices scientias incumbunt, ut noyas suis scriptis Ëcclesise afferant utilitates, iccirco ejusdem conventus virî recognoscere debent, sapientibus catholicb hanà saiis es$e, ut praefata Ëcdesiae dogmala recipiant ac venerentur, verum etiani opus esse, ut se subjiciant tum decisionibus , quae ad doctrinam pertinentes a Pontificiifi Gongregatîonibus conferuntor , tum ilsdoctrine eapitibus, qus oommuni et constanti Catholicorum consensu retinentur, ut theologictt verilates et conclusiones ita certœ, ut opinion es eîsdem doctrinae capitibus adversse, quamquam hœreiicœ dicî ne^ueant, (amen aliam tkeolog4cam mereti" lur censuram. »