‹ L'influence spirituelle indue devant la liberté religieuse et civile [microforme] (volume 2)Chapitre 15 sur 35 · LA · texte numérisé non relu

LA

* la loi établie par l’État, et sous ce rapport

“1l a certainement juridiction sur tous “les membres de la société civile dont * les ecclésiastiques, personne ne le niera, * font partie.

Comme on le voit, c’est précisément le cas de la loi de l'influence spirituelle in-

due. Voici ce que le savant juriste répond :

* Mais ce raisonnement ne vaut rien, La “ question ne porte point sur un ministre “ de l'Eglise qui, comme simple particu- “ lier, violerait la loi civile, ou le droit * d’un citoyen... La question n’est pas “à... ils'agit d’un ministre de l'Eglise, * considéré, non pas comme personne pri- ‘vée, mais comme persoune politique, “ dans l'exercice de son propre pouvoir.

* À ce point de vue l'argument des hom- ‘“ mes d'Etat est un sophisme évident, et ‘ilest détruit par une simple distinction.

* Sans doute, c’est au pouvoir politique “qu'il appartient de veiller à l’observa- “ tion de ses lois, et à la défense des droits “ des citoyens, mais seulement dans la “* sphère où la société est soumise à sa juridic- ‘“fion, et nullement dans celle où elle lui échappe pour étre soumise à une autre ( juridiction). Or, quant au maintien des droits des fidèles dans lapratique du “ Saint ministère, la société chrétienne échappe à la juridiction civile, et ne relève que de la juridiction ecclésiastique.

“Le pouvoir civil,sous ce doulbe rapport … * est dons sans action possible. Le saint * ministère ne touche aux citoyens qu’en “autant qu'ils sont Catholiques, c’est-à- ‘“ dire, en tant qu'ils échappent à la sphè-

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“re politique et entrent dans la sphère “religieuse. Dans cette sphère il ny “a que l'Église qui puisse connaitre et “ définir leurs droits. Comment donc:

“l'Etat pourrait-il s’arroger le devoir de +“ les défendre contre l'Eglise ? Il lui fau- “ drait pour cela établir que la loi ecclé- * siastique et conséquement l'application “ qu'en font les ministres de l'Eglise, est “ subordonnée à la loi civile, et que le mi- * nistère sacré est assujetti à l'Etat com- “me émanant et relevant de lui. Mais “ce sont là deux absurdités qui détrui- “ sent de fond en comble la divine origi- “ ne de l'Eglise et son indépendance vis- “à-vis du siècle. (Libératore Pag. 333 et sulv.)

Voici ce qu'en dit à son tour, le savant

juriste Moulard : “ Ces appels n'auraient

* jamais dû trouver place dans la législa- “ tion d'un pays catholique ; on les con- “ coit moins encore dans l'organisation “ actuelle.

“ C’est un dogme fondamental du Ca- * tholicisme qu’en matière de doctrine.

‘“ de discipline, et de jugements canoni- “ ques, le pouvoir ecclésiastique est indé- ‘ pendant du pouvoir civil.

“Ces appels sont formellement con “ damnés par l'Église et les lois qui les

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“ établissent tombent sous le No. VII, de “ Ja bulle “ Apostolicae Sedis ” que nous ‘avons citée ci-dessus. ” « Ainsi les Députés Catholiques qui auralent voté la loi de l'influence indue avec l'intention de l’élendre au domaïne spirituel, aux actes du Prétre dans l'exercice dun Saint ministère, auraient encouru l’excommunication majeure réservée au Souverain Pontife.

*“ L'Etat, dit-on, ne peut permettre que “ les citoyens soient opprimés par le Cler- “gœé. Dans l’ordre des intérêts civils et “ politiques, c’est vrai; mais l'Etat n’a “ pas la mission d’empécher l'oppression ‘* dans le seul domaine de la conscience et de ‘la religion.

‘ D'ailleurs cette oppression est impos- * sible, puisque l’obéissance de la part ‘“ des Fidèles est essentiellement libre, et “ que le Clergé ne peut contraindre per- “ sonne à être ou à demeurer catholi- “ que (Moulard page 431-2-8 passim.)

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